211.2.1
# Loi sur l'état civil
(LEC)
Du 14.09.2004 (état au 01.01.2018)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--1}

1. La présente loi met en œuvre la législation fédérale sur l'état civil; à ce titre, elle a pour objet:
   a) de déterminer les autorités compétentes en matière d'état civil et la procédure à suivre devant elles;
   b) d'organiser les offices de l'état civil;
   c) de régir les rapports de service des officiers et officières de l'état civil;
   d) de régler la surveillance des offices de l'état civil.
2. Elle énonce en outre les dispositions cantonales relatives à l'état civil.

### **Art. 2** Principe {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--2}

1. L'activité liée à l'état civil est une tâche relevant de l'Etat.

## 2 Organisation

## 2.1 Arrondissement unique

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--3}

1. Le canton forme un seul arrondissement d'état civil, dont le siège est à Fribourg (ci-après: Office de l'état civil du canton de Fribourg).
2. L'activité de l'Office de l'état civil du canton de Fribourg s'exerce sur au moins un site par district.

## 2.2 Autorités

### **Art. 4** Direction {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--4}

1. La Direction dont relève l'état civil (ci-après: la Direction) exerce sur le service chargé de l'état civil une surveillance complète au sens de l'article 60 de la loi du 16 octobre 2001 sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration.
2. Elle exerce au surplus les compétences qui lui sont attribuées par la présente loi et son règlement d'exécution.
3. Elle engage et assermente les officiers et officières de l'état civil.

### **Art. 5** Service {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--5}

1. Le service en charge de l'état civil (ci-après: le Service) est l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil au sens du droit fédéral.
2. Il exerce en outre les compétences qui lui sont attribuées par la présente loi et son règlement d'exécution ainsi que celles qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

### **Art. 6** Officiers et officières de l&#39;état civil – Fonctions {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--6}

1. Les officiers et officières de l'état civil exécutent les tâches qui leur incombent en vertu du droit fédéral en matière d'état civil.
2. Les officiers et officières accomplissent leurs activités conformément à leur cahier des charges et aux directives du Service.
3. Ils peuvent prendre leurs fonctions sitôt après leur assermentation.

### **Art. 7** Officiers et officières de l&#39;état civil – Conditions de nomination {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--7}

1. La personne candidate doit, outre les conditions fixées par le droit fédéral, être au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité d'employé de commerce ou d'une formation jugée équivalente.

### **Art. 8** Officiers et officières de l&#39;état civil – Organisation administrative {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--8}

1. A l'exception de ceux qui exercent les tâches de l'autorité cantonale de surveillance, les officiers et officières de l'état civil sont incorporés dans l'Office de l'état civil du canton de Fribourg.

## 2.3 Salles de célébration de mariages et de conclusion de partenariats enregistrés

### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--9}

1. La célébration des mariages et la conclusion des partenariats enregistrés ont en principe lieu dans la salle officielle rattachée au site choisi.
2. La célébration des mariages et la conclusion des partenariats enregistrés peuvent aussi avoir lieu dans d'autres salles préalablement agréées par le Service. Tous les frais afférents à de telles salles demeurent à la charge de leur propriétaire, qui peut percevoir des débours auprès des futurs mariés ou partenaires enregistrés.
3. La célébration des mariages et la conclusion des partenariats enregistrés peuvent avoir lieu ailleurs que dans une salle officielle ou agréée, aux conditions fixées par le règlement d'exécution.

### **Art. 10** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--10}

### **Art. 11** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--11}

### **Art. 12** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--12}

## 3 Personnel

## 3.1 En général

### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--13}

1. Le statut et les rapports de service des officiers et officières de l'état civil et des personnes employées dans le domaine de l'état civil sont régis par la législation sur le personnel de l'Etat.

## 3.2 Procédure disciplinaire

### **Art. 14** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--14}

1. Les personnes employées par l'Office de l'état civil du canton de Fribourg qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge peuvent faire l'objet des mesures disciplinaires prévues par le droit fédéral.

### **Art. 15** Compétences {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--15}

1. Le Service est compétent pour prononcer la révocation, le blâme et l'amende.

### **Art. 16** Enquête – Principe et compétence {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--16}

1. Les mesures disciplinaires ne peuvent être prononcées qu'après enquête, ouverte au plus tard dans les six mois dès la découverte du manquement reproché.
2. L'enquête est ouverte et instruite par le Service.

### **Art. 17** Enquête – Ouverture de l&#39;enquête {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--17}

1. L'ouverture de l'enquête disciplinaire fait l'objet d'une communication écrite à la personne concernée. Cette communication indique le manquement qui lui est reproché.

### **Art. 18** Enquête – Instruction {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--18}

1. Le Service entend la personne concernée, lui donne l'occasion de se prononcer sur les faits qui lui sont reprochés et administre les preuves pertinentes.
2. Lorsque les faits ne peuvent être élucidés autrement, le Service peut procéder à l'audition de témoins ou ordonner une expertise.
3. Les collaborateurs et collaboratrices appelés en qualité de témoins sont tenus de dire tout ce qu'ils savent des faits en rapport avec l'infraction et de répondre aux questions qui leur sont posées.
4. L'audition de la personne concernée, des témoins et des experts ou expertes fait l'objet d'un procès-verbal. Celui-ci est lu à la personne entendue, qui signe ensuite sa déposition.

### **Art. 19** Clôture de l&#39;enquête – Consultation du dossier {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--19}

1. Le Service avise la personne concernée de la clôture de l'enquête en lui indiquant le lieu où elle peut consulter le dossier.
2. La personne concernée a le droit de consulter le dossier.
3. Toutefois, la consultation de certaines pièces peut être refusée:
   a) si un intérêt public ou privé prépondérant requiert qu'un document soit tenu secret à l'égard de la personne concernée;
   b) si l'intérêt d'une autre enquête l'exige.
4. Une pièce dont la consultation a été refusée à la personne concernée ne peut être utilisée à son détriment que si l'autorité lui en a communiqué le contenu essentiel et lui a donné l'occasion de se déterminer à son sujet.

### **Art. 20** Clôture de l&#39;enquête – Mémoire justificatif et complément d&#39;enquête {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--20}

1. Dans les trente jours dès réception de l'avis de clôture d'enquête, la personne concernée peut adresser un mémoire justificatif au Service ou demander un complément d'enquête.
2. Si le Service décide de faire droit à la demande de complément d'enquête, la personne concernée jouit des mêmes droits que lors de l'instruction et de la clôture d'enquête.

### **Art. 21** Prononcé disciplinaire {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--21}

1. Le prononcé disciplinaire est notifié par écrit, avec indication des motifs.

### **Art. 22** Prescription {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--22}

1. Le droit de prononcer une mesure disciplinaire se prescrit par dix-huit mois dès l'ouverture de l'enquête.
2. Ce délai est suspendu pendant la durée d'une procédure pénale ainsi que pendant celle d'une procédure de recours contre le prononcé disciplinaire.
3. Dans tous les cas, le droit de prononcer une mesure disciplinaire se prescrit par cinq ans dès la commission du manquement reproché.
4. La prescription ne court plus si, avant son échéance, un prononcé disciplinaire de première instance a été rendu.

### **Art. 23** Frais – Attribution {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--23}

1. Les frais de la procédure disciplinaire sont mis à la charge de la personne qui fait l'objet d'un prononcé de mesures disciplinaires.
2. Lorsque la procédure est close sans prononcé de mesures disciplinaires, les frais peuvent être mis à la charge de la personne qui, par sa faute ou sa légèreté, a provoqué l'ouverture de l'enquête ou a rendu celle-ci plus difficile.

### **Art. 24** Frais – Contenu {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--24}

1. Constituent des frais, au sens de l'article 23, les dépenses occasionnées spécialement par l'enquête, notamment les honoraires de tiers, les frais de traduction et de publication, ainsi que les indemnités de déplacement et de subsistance.

### **Art. 25** Indemnité de partie {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--25}

1. Lorsque l'instruction ne révèle aucun manquement aux devoirs de service et que la personne concernée n'a pas donné lieu à l'enquête par sa faute ou sa légèreté, celle-ci a droit à une indemnité pour les frais nécessaires qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts.
2. Une indemnité complémentaire est allouée à la personne concernée lorsque celle-ci a subi, du fait de l'enquête, une atteinte grave à ses intérêts personnels.
3. La requête d'indemnité doit être présentée avant le prononcé de la décision.

### **Art. 26** Droit supplétif {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--26}

1. Au surplus, le code de procédure et de juridiction administrative s'applique à la procédure disciplinaire.

## 4 Dispositions relatives aux actes de l&#39;état civil

### **Art. 27** Autres répertoires {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--27}

1. Le Conseil d'Etat peut prescrire la tenue d'autres répertoires que ceux qui sont prévus par le droit fédéral.

### **Art. 27a** Changement de nom {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--27a}

1. Le Service est compétent pour autoriser une personne à changer de nom.

### **Art. 28** Moments pour la célébration des mariages {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--28}

1. Le Conseil d'Etat fixe les moments durant lesquels les mariages et les enregistrements des partenariats peuvent avoir lieu.
2. Ce faisant, il tient équitablement compte des attentes de la population.

### **Art. 29** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--29}

### **Art. 29a** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--29a}

### **Art. 29b** Annulation pour une cause absolue {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--29b}

1. Le Service est l'autorité compétente pour intenter l'action en annulation du mariage ou du partenariat enregistré pour une cause absolue. Il dispose, le cas échéant, de la qualité pour recourir contre les décisions rendues en la matière par les tribunaux.
2. Les agents et agentes de l'Etat et des communes avisent le Service des cas d'annulation pour une cause absolue parvenus à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

### **Art. 29c** Adoption {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--29c}

1. La Direction est compétente, sous réserve de recours au Tribunal cantonal, pour prononcer l'adoption.
2. La justice de paix est compétente pour consentir à l'adoption d'un enfant sous tutelle.
3. Le Conseil d'Etat règle la procédure par voie d'ordonnance. Il désigne par ailleurs:
   a) l'autorité compétente en matière de placement d'enfants en vue d'adoption;
   b) l'autorité compétente pour procéder à l'enquête prévue à l'article 268a CC.

### **Art. 30** Enfant trouvé {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--30}

1. La personne qui trouve un enfant de filiation inconnue en informe le Service.
2. Cette autorité procède selon le prescrit du droit fédéral.

### **Art. 31** Inhumation, incinération ou transport de corps {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--31}

1. Le préfet est l'autorité compétente pour autoriser exceptionnellement l'inhumation, l'incinération ou le transport d'un corps avant la déclaration à l'état civil du décès ou de la découverte du corps.
2. Le ou la procureur-e a la même compétence dans le cadre des procédures pénales qu'il ou elle instruit.

### **Art. 32** Classement et dépôt des pièces justificatives {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--32}

1. Le Service détermine les prescriptions relatives au classement et au dépôt des pièces justificatives.

## 5 Responsabilité civile

### **Art. 33** Autorité compétente et procédure {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--33}

1. Le jugement des prétentions en responsabilité civile fondées sur l'article 46 CC est régi par le code de procédure civile et la loi sur la justice.

### **Art. 34** Action récursoire {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--34}

1. L'action récursoire de l'Etat contre la personne qui a causé le préjudice est régie par la loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents.

## 6 Procédure

## 6.1 Procédure administrative

### **Art. 35** En général {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--35}

1. La procédure à suivre devant les autorités compétentes en matière d'état civil et leurs autorités de recours est régie par le code de procédure et de juridiction administrative.

### **Art. 36** Voies de droit {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--36}

1. Les décisions des officiers et officières de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Service.
2. Pour le surplus, le code de procédure et de juridiction administrative est applicable.

### **Art. 37** Collaboration avec d&#39;autres autorités {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--37}

1. En sus des communications prévues par le droit fédéral, les officiers et officières de l'état civil communiquent:
   a) à l'autorité cantonale de police des étrangers, par l'intermédiaire du Service, les faits d'état civil concernant les personnes étrangères;
   b) au ou à la juge de paix du domicile de la personne défunte, les décès survenus dans son arrondissement;
   c) à l'autorité chargée de la perception de l'impôt sur les successions, les inscriptions opérées dans le registre des décès;
   d) au Service, les faits d'état civil qui se rapportent aux personnes ayant déposé une demande de naturalisation;
   e) …
2. Dans les hypothèses des lettres b et c, les officiers et officières de l'état civil précisent, pour autant qu'ils en aient connaissance, si la personne défunte laisse des héritiers ou héritières en ligne directe ou collatérale.

## 6.2 Procédure civile

### **Art. 38** Actions judiciaires {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--38}

1. Le président ou la présidente du tribunal d'arrondissement connaît:
   a) de l'action en inscription, en rectification ou en radiation de données litigieuses relatives à l'état civil (art. 42 CC);
   b) de l'action générale en constatation en matière d'état civil.
2. Le code de procédure civile est applicable.

## 6.3 Procédure pénale

### **Art. 39** Poursuite et jugement {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--39}

1. La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice.

### **Art. 40** Dénonciation obligatoire {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--40}

1. Les officiers et officières de l'état civil annoncent au Service les contraventions dont ils acquièrent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Ils en font de même lorsqu'ils ont des motifs concrets de soupçonner la commission de telles infractions.
2. A moins qu'il ne s'agisse manifestement d'un cas de peu de gravité, le Service est tenu de pourvoir à l'ouverture de l'action pénale.
3. L'obligation de dénoncer n'existe pas pour la personne qui aurait le droit de refuser de témoigner.
4. …

## 7 Dispositions finales

### **Art. 41** Droit transitoire {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--41}

1. Les frais engendrés par la réorganisation des offices de l'état civil et les frais de fonctionnement de l'état civil à compter du 1er janvier 2004 sont pris en charge par l'Etat.

### **Art. 42** Modifications – Loi sur les communes {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--42}

1. La loi du 25 septembre 1980 sur les communes (RSF 140.1) est modifiée comme il suit: ...

### **Art. 43** Modifications – Loi sur le contrôle des habitants {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--43}

1. La loi du 23 mai 1986 sur le contrôle des habitants (RSF 114.21.1) est modifiée comme il suit: ...

### **Art. 44** Abrogation {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--44}

1. La loi du 27 février 1986 sur l'état civil (RSF 211.2.1) est abrogée.

### **Art. 45** Entrée en vigueur {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.1--45}

1. Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.