211.2.11
# Règlement sur l'état civil
(REC)
Du 01.07.2013 (état au 01.12.2024)

## 1 Dénomination et références

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.11--1}

1. Dans le présent règlement sont dénommés:
   a) CCS, le code civil suisse;
   b) LCo, la loi du 25 septembre 1980 sur les communes;
   c) LEC, la loi du 14 septembre 2004 sur l'état civil;
   d) LPart, la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré;
   e) OAdo, l'ordonnance fédérale du 29 juin 2011 sur l'adoption;
   f) OEC, l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil;
   g) OEEC, l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d'état civil.
2. La Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts, le Service de l'état civil et naturalisations, l'officier ou l'officière de l'état civil (ordinaire ou spécialisé-e) sont dénommés respectivement, dans le présent règlement, la Direction, le Service, l'officier ou l'officière.

## 2 Organisation et fonctionnement

### **Art. 2** Office de l&#39;état civil (art. 5 et 8 LEC) {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.11--2}

1. L'Office de l'état civil du canton de Fribourg (ci-après: l'Office de l'état civil cantonal) est subordonné à l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil.
2. L'officier ou l'officière qui dirige l'Office de l'état civil cantonal (ci-après: le ou la chef-fe de l'Office cantonal) répartit les activités entre les officiers et officières qui y sont incorporés, dans la mesure où cette répartition ne résulte pas de leur cahier des charges.
3. Le Service désigne l'officier suppléant ou l'officière suppléante du ou de la chef-fe de l'Office cantonal.

### **Art. 3** Sites de l&#39;état civil (art. 3 al. 2 LEC) {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.11--3}

1. L'Office de l'état civil cantonal dessert un site dans chaque district.
2. Chaque site est placé sous la responsabilité d'un officier ou d'une officière désigné-e à cet effet (ci-après: chef-fe d'office régional). En principe, plusieurs sites sont simultanément confiés à un ou une chef-fe d'office régional.

### **Art. 4** Tâches de l&#39;officier ou de l&#39;officière spécialisé-e (art. 2 al. 2 et 3, 23 al. 4 et 29 OEC; art. 6 LEC) {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.11--4}

1. Les tâches suivantes, relevant des offices spécialisés au sens de l'article 2 OEC, sont confiées à l'Office de l'état civil cantonal et sont exercées par des officiers ou officières de l'état civil formés à cet effet (ci-après: officiers ou officières spécialisés).
2. L'officier ou l'officière spécialisé-e procède:
   a) à l'enregistrement des décisions ou des actes étrangers concernant l'état civil, en vertu des décisions de l'autorité cantonale de surveillance;
   b) à l'enregistrement des jugements ou des décisions des tribunaux ou des autorités administratives du canton, à l'exception des jugements ou décisions rendus en matière de naturalisation;
   c) à l'enregistrement des décisions administratives de la Confédération concernant des ressortissants du canton ou des jugements du Tribunal fédéral si la décision a été prise en première instance par un tribunal du canton;
   d) à la rectification et à la modification de données de l'état civil dans le registre informatisé de l'état civil, sur ordre de l'autorité de surveillance.
3. Il ou elle informe immédiatement le Service des événements potentiellement révélateurs de cas d'abus en matière d'état civil.
4. Pour le surplus, l'officier ou l'officière spécialisé-e exécute les tâches d'officier ou d'officière de l'état civil.

### **Art. 5** Locaux de célébration de mariages et de conclusion de partenariats (art. 9 LEC) – Salles officielles (art. 1a al. 3 OEC; art. 9 al. 1 LEC) {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.11--5}

1. L'arrondissement d'état civil dispose, dans chaque district, d'une salle officielle mise gratuitement à la disposition des couples pour la célébration des mariages et la conclusion des partenariats enregistrés.

### **Art. 5a** Locaux de célébration de mariages et de conclusion de partenariats (art. 9 LEC) – Salles agréées (art. 1a al. 4 OEC; art. 9 al. 2 LEC) {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.11--5a}

1. Le Service peut autoriser l'utilisation d'autres locaux que les salles officielles pour la célébration des mariages et la conclusion des partenariats enregistrés (ci-après: salles agréées). L'autorisation peut être octroyée si la salle remplit notamment les conditions suivantes:
   a) elle doit être adéquate et appropriée à l'usage prévu;
   b) elle doit se trouver dans un bâtiment dont la sécurité est garantie;
   c) elle doit avoir un caractère solennel ou présenter un intérêt particulier;
   d) elle doit pouvoir accueillir au minimum vingt personnes.
2. Les frais liés à l'aménagement et à l'exploitation d'une salle agréée sont pris en charge par l'entité qui la met à disposition ou par les fiancés ou les futurs partenaires qui l'utilisent.
3. L'entité qui met la salle à la disposition des fiancés ou des futurs partenaires peut exiger de leur part le versement d'une contribution raisonnable, dont le montant est fixé en accord avec le Service. L'utilisation de cette salle ne peut pas être subordonnée à la conclusion d'autres prestations.
4. La célébration de mariages et l'enregistrement de partenariats dans les salles agréées sont possibles, si les circonstances le permettent, après entente entre les fiancés ou les partenaires et l'entité qui met la salle à leur disposition. Il n'existe pas de droit à l'utilisation de telles salles.
5. Le ou la chef-fe de l'Office cantonal est compétent-e pour régler les détails. En cas de désaccord, le Service tranche définitivement.
6. L'Office de l'état civil cantonal perçoit des émoluments et débours compris dans les limites fixées par le droit fédéral, en tenant compte en particulier du travail supplémentaire engendré par l'utilisation de telles salles.

### **Art. 5b** Locaux de célébration de mariages et de conclusion de partenariats (art. 9 LEC) – Autres lieux (art. 1a al. 4, 70 al. 2 et 75i al. 2 OEC; art. 9 al. 3 LEC) {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.11--5b}

1. L'officier ou l'officière de l'état civil peut exceptionnellement autoriser la célébration d'un mariage ou la conclusion d'un partenariat enregistré dans d'autres lieux si les fiancés ou les partenaires ne peuvent pas accéder à une salle officielle ou une salle agréée, notamment pour cause de maladie, de handicap ou d'exécution d'une peine privative de liberté.

### **Art. 6** Conservation et numérisation des documents (art. 6a, 32 al. 2 et 82 OEC) {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.11--6}

1. Les registres sur papier sont conservés dans les locaux du site concerné ou, si nécessaire, au siège de l'Office de l'état civil cantonal ou dans un autre local agréé par l'Etat de Fribourg pour l'archivage.
2. Le Service prend des mesures pour la conservation des microfilms et fait procéder à la numérisation des registres. Il fixe les exigences minimales relatives à la sécurité.

### **Art. 7** Horaires et lieux des cérémonies (art. 72 al. 3 et 75 l al. 2 OEC; art. 28 LEC) {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.11--7}

1. Les jours fixés pour la célébration des mariages et la conclusion des partenariats enregistrés sont:
   a) pour le site de la Sarine, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le deuxième samedi du mois;
   b) pour les sites de la Singine, de la Glâne et de la Broye, le mercredi, le vendredi et le deuxième samedi du mois;
   c) pour les sites de la Gruyère, du Lac et de la Veveyse, le mercredi, le vendredi et le troisième samedi du mois.
2. Les mariages sont célébrés et les partenariats enregistrés sont conclus entre 8 h 30 et 17 h 30.
3. Le ou la chef-fe de l'Office cantonal peut, moyennant l'accord préalable du Service, adopter d'autres horaires.
4. Avec l'accord du ou de la chef-fe de l'Office cantonal, la cérémonie peut, pour des motifs justes et impératifs, avoir lieu en dehors des jours et des heures prévus aux alinéas 1 et 2. Un émolument supplémentaire peut être demandé en application de l'article 6 OEEC.
5. Les fiancés ou les partenaires et l'officier ou l'officière s'entendent pour fixer la date et le lieu de la cérémonie.

### **Art. 8** Cas comprenant un élément d&#39;extranéité (art. 16 al. 6 OEC) {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.11--8}

1. Les documents étrangers sont en principe examinés par le Service. Celui-ci peut déléguer cette tâche à l'Office de l'état civil cantonal.

### **Art. 8a** Abus liés à la législation sur les étrangers (art. 97a CCS; art. 6 al. 2 et 3 LPart; art. 74a OEC) {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.11--8a}

1. La procédure au sens des articles 97a CCS et 6 al. 2 et 3 LPart est conduite au siège de l'Office de l'état civil cantonal par des officiers et officières désignés et formés par le Service.
2. Le Service peut apporter son concours au déroulement de la procédure.

### **Art. 9** Langue officielle (art. 3 OEC) {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.11--9}

1. La langue officielle est le français pour les districts de la Sarine, de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse et l'allemand pour les districts de la Singine et du Lac.
2. Toutefois, la langue officielle est l'allemand pour la commune de Jaun et le français pour les communes de Courtepin, Cressier, Misery-Courtion et Mont-Vully.

### **Art. 10** Tenue des registres (art. 15a et 78 OEC) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.11--10}

1. Le registre Infostar est tenu selon les dispositions du droit fédéral.
2. La langue des éventuelles annotations ou mentions marginales à porter sur le registre tenu sur papier est celle de ce registre.

### **Art. 11** Inspection et rapport (art. 85 al. 2 OEC) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.11--11}

1. Le Service adresse à l'autorité fédérale compétente, par l'intermédiaire de la Direction, le rapport prévu par le droit fédéral.

## 3 Communications officielles et divulgation de données personnelles

### **Art. 12** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.11--12}

1. Indépendamment des communications prescrites par le droit fédéral, l'officier ou l'officière procède aux communications prévues par le présent règlement.

### **Art. 13** Communications immédiates (art. 55 OEC, art. 37 LEC) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.11--13}

1. L'officier ou l'officière communique immédiatement:
   a) aux autorités compétentes, tous les faits d'état civil énoncés par l'ordonnance sur l'état civil et par les éventuelles conventions spéciales prévues à cet effet;
   b) au Service, tous les faits d'état civil qu'il a inscrits et qui concernent des personnes étrangères;
   c) à la justice de paix, le décès de personnes domiciliées dans son district;
   d) à la justice de paix, toutes les naissances hors mariage et les reconnaissances de paternité survenues dans son district.

### **Art. 14** Communications mensuelles {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.11--14}

1. L'officier ou l'officière communique dans les huit premiers jours de chaque mois au Service cantonal des contributions:
   a) tous les décès de personnes domiciliées dans le canton survenus dans son district pendant le mois précédent;
   b) tous les décès de personnes domiciliées dans son district survenus hors du canton pendant le mois précédent.
2. L'officier ou l'officière communique dans les huit premiers jours de chaque mois à la justice de paix tous les mariages survenus dans le canton subséquents de parents d'un enfant né hors mariage.

### **Art. 15** Communications de faits destinés à l&#39;étranger (art. 54 OEC) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.11--15}

1. Le Service reçoit les communications de faits d'état civil concernant des étrangers; il les transmet au Service de la population et des migrants.
2. Le Service et le Service de la population et des migrants procèdent aux échanges de vues utiles concernant des faits d'état civil.
3. Les avis de décès pour les ressortissants étrangers doivent immédiatement être communiqués à la représentation étrangère concernée. Les documents sont transférés en premier lieu au Service, puis à la représentation étrangère concernée.
4. Les éventuels accords internationaux sont réservés.

### **Art. 16** Divulgation de données personnelles (art. 44a et 45 OEC) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.11--16}

1. La divulgation de données personnelles n'est autorisée qu'aux conditions et dans les formes prévues par le droit fédéral.
2. En particulier, est interdite la communication à quiconque de listes de naissances, décès, mariages et enregistrements de partenariats, d'adresses ou d'autres données du même genre.

### **Art. 16a** Actes d&#39;origine {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.11--16a}

1. L'acte d'origine est, sur commande, transmis à la personne titulaire du document ou à son représentant légal.
2. L'acte d'origine est, sur commande, également transmis à l'administration communale du lieu du domicile de la personne titulaire du document, à la condition que cette dernière en ait préalablement été informée. Dans ce cas, l'émolument est perçu auprès de l'administration communale.

## 4 Emoluments

### **Art. 17** En général {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.11--17}

1. Les émoluments sont fixés par le droit fédéral, sous réserve de l'article 18 du présent règlement. Ils sont versés au Service financier cantonal.
2. La personne qui demande la réduction ou la remise d'un émolument doit établir son indigence.
3. En cas de retrait, de renvoi ou de rejet de la demande d'adoption, l'émolument reste dû pour les étapes de la procédure effectuées.

### **Art. 18** Emoluments cantonaux {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.11--18}

1. Les émoluments cantonaux suivants sont perçus:
   a) prononcé de l'adoption:
   b) changement de nom de famille ou de prénom:
2. Pour le surplus, le tarif des émoluments administratifs est applicable.

### **Art. 18a** Droit de cité des communes fusionnées {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.11--18a}

1. Il est perçu un émolument de 100 francs pour chaque requête fondée sur l'article 139 LCo.
2. Pour une famille (parents et enfants mineurs), il est perçu un émolument forfaitaire de 150 francs.

## 5 Dispositions relatives à l&#39;adoption

### **Art. 19** En général (art. 268a CCS, art. 29c LEC) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.11--19}

1. Le Service de l'enfance et de la jeunesse est l'autorité centrale cantonale compétente au sens de l'OAdo. Il procède à l'enquête prévue à l'article 268a CCS qui précède tout placement en vue d'adoption.
2. Le prononcé d'adoption ou le jugement d'annulation d'adoption est communiqué au Service, qui pourvoit aux communications prévues par le droit fédéral.

### **Art. 20** Adoption d&#39;une personne sous tutelle ou curatelle (art. 265 et 266 CCS, art. 29c al. 2 LEC) {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.11--20}

1. La justice de paix peut, avant de donner son consentement à l'adoption, demander un préavis du tuteur ou de la tutrice ou du curateur ou de la curatrice.
2. Elle prend connaissance du dossier d'adoption et, si elle le juge nécessaire, entend l'adoptant, le tuteur ou la tutrice ou le curateur ou la curatrice ainsi que la personne à adopter.
3. Lorsqu'elle a consenti à l'adoption, la justice de paix transmet le dossier au Service.

### **Art. 21** Abstraction du consentement d&#39;un des parents (art. 265c et 265d CCS) {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.11--21}

1. Dans le cas où il est fait abstraction du consentement d'un des parents, la justice de paix lui notifie la décision.
2. La décision indique le délai et l'autorité de recours.

### **Art. 22** Procédure et prononcé d&#39;adoption (art. 2 al. 2 OAdo) – En général {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.11--22}

1. Dans le respect des principes de la législation fédérale en matière d'adoption, le Service de l'enfance et de la jeunesse mène la procédure d'autorisation de l'accueil d'enfants en vue de l'adoption et assure le suivi et la surveillance de la prise en charge de l'enfant jusqu'à l'adoption.
2. Il collabore notamment avec la justice de paix pour la nomination d'un tuteur ou d'une tutrice ou d'un curateur ou d'une curatrice pour l'enfant ainsi qu'avec les autorités fédérale et cantonale chargées des questions de migration pour l'obtention d'un permis de séjour pour les enfants venant de l'étranger.
3. Lorsque le dossier d'adoption est favorable et que les exigences fédérales sont remplies, la Direction prononce l'adoption.

### **Art. 23** Procédure et prononcé d&#39;adoption (art. 2 al. 2 OAdo) – Par le conjoint ou la conjointe (art. 264a al. 3 CCS) {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.11--23}

1. Le conjoint ou la conjointe du parent de l'enfant dépose le dossier d'adoption auprès du Service, qui analyse si les exigences fédérales sont remplies.
2. Le Service de l'enfance et de la jeunesse procède à l'enquête sociale et émet un préavis concernant la possibilité de faire abstraction du consentement du parent biologique.
3. Lorsque le dossier d'adoption est complet, le Service transfère le dossier d'adoption à la Direction en vue de la prise de décision.
4. En cas d'opposition d'un parent biologique, la Direction peut prendre une décision dans laquelle elle fait abstraction du consentement du parent biologique refusant l'adoption et la lui notifie. Le parent biologique peut recourir contre ladite décision.
5. Lorsque le parent biologique accepte expressément qu'on fasse abstraction de son consentement ou que cette question a fait l'objet d'une décision définitive, le Service établit un rapport sur la base duquel la Direction prononce l'adoption.

### **Art. 24** Procédure et prononcé d&#39;adoption (art. 2 al. 2 OAdo) – De personnes majeures {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.11--24}

1. Un couple marié ou une personne seule peut adopter une personne majeure lorsque les conditions du droit fédéral sont remplies.
2. Le Service auditionne les intéressés, procède à l'enquête sociale et établit un rapport d'enquête.
3. Le dossier est transféré au Service de l'enfance et de la jeunesse pour préavis.
4. Le Service finalise le dossier d'adoption et le transfère à la Direction pour le prononcé de l'adoption.

## 6 Dispositions finales

### **Art. 25** Abrogation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.11--25}

1. Le règlement du 2 décembre 1986 sur l'état civil (RSF 211.2.11) est abrogé.

### **Art. 26** Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--211.2.11--26}

1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2013.