214.2.1
# Loi d'application de la loi fédérale sur le droit foncier rural
(LALDFR)
Du 28.09.1993 (état au 01.09.2023)

## 1 Droits de préemption (art. 56 LDFR)

### **Art. 1** Améliorations foncières {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--214.2.1--1}

1. Les syndicats d'améliorations foncières ont un droit de préemption sur les immeubles agricoles situés dans leur périmètre, si l'acquisition sert les buts de leurs travaux.

### **Art. 2** Alpages et pâturages {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--214.2.1--2}

1. Les communes ont un droit de préemption sur les alpages et pâturages sis dans la région de montagne et dans la zone préalpine des collines définies par le cadastre fédéral de la production agricole et qui sont situés totalement ou en majeure partie sur leur territoire.
2. Le droit de préemption ne peut pas être invoqué si la vente est conclue avec un exploitant ou une exploitante à titre personnel domicilié‑e dans le canton.

### **Art. 3** Ordre de priorité {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--214.2.1--3}

1. Le droit de préemption des syndicats d'améliorations foncières prime celui des communes.

## 2 Autorités et compétences (art. 90 LDFR)

### **Art. 4** Autorité foncière cantonale – Compétences {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--214.2.1--4}

1. L'Autorité foncière cantonale est l'autorité d'application de la loi fédérale sur le droit foncier rural. Elle exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées par la présente loi à une autre autorité.
2. En particulier, elle est compétente pour:
   a) accorder les autorisations au sens des articles 60 (autorisation de partage d'une entreprise agricole et autorisation de morcellement) et 61 LDFR (autorisation d'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles);
   b) accorder l'autorisation prévue à l'article 76 al. 2 LDFR (prêts dépassant la charge maximale);
   c) requérir les mentions prévues à l'article 86 LDFR;
   d) estimer la valeur de rendement ou approuver l'estimation de la valeur de rendement (art. 87 LDFR);
   e) rendre des décisions de constatation au sens de l'article 7 LDFR.
2bis Lorsque l'aliénation d'une forêt publique ou le partage d'une forêt est soumis à autorisation en vertu de la LDFR, l'Autorité foncière cantonale prend le préavis du Service des forêts et de la nature.
3. L'Autorité foncière cantonale est compétente pour connaître de toutes les affaires qui ne tombent pas dans le champ de compétence du président ou de la présidente.
4. Le président ou la présidente est compétent-e lorsque les conditions d'approbation sont manifestement réalisées ou manifestement pas remplies, ou lorsque la décision à prendre se fonde sur une décision de principe de l'Autorité foncière cantonale.

### **Art. 5** Autorité foncière cantonale – Composition {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--214.2.1--5}

1. L'Autorité foncière cantonale se compose d'un président ou d'une présidente et de huit membres. Deux membres représentent les milieux non agricoles.
2. Elle est rattachée administrativement à la Direction en charge de l'agriculture (ci-après: la Direction).
3. Le président ou la présidente ainsi que les membres sont nommés par le Grand Conseil, sur proposition du Conseil d'Etat. Celui-ci désigne parmi les membres un vice-président ou une vice-présidente.
4. Le Conseil d'Etat nomme également un ou une secrétaire et un ou une secrétaire suppléant-e.

### **Art. 5a** Autorité foncière cantonale – Accès et traitement des données personnelles {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--214.2.1--5a}

1. Les membres de l'Autorité foncière cantonale ont accès et peuvent traiter les données relatives à l'ensemble des dossiers qui lui sont soumis.

### **Art. 6** Autorité foncière cantonale – Procédure {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--214.2.1--6}

1. La procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative, sous réserve de l'article 83 al. 1 et 2 LDFR et des alinéas suivants.
2. L'Autorité foncière cantonale instruit elle-même les demandes dont elle est saisie. Elle peut confier cette tâche à son président ou à sa présidente, au secrétaire ou à la secrétaire, à un membre et/ou à un collaborateur ou une collaboratrice.
3. Le requérant ou la requérante peut être astreint-e à effectuer une avance en couverture des frais d'instruction.

### **Art. 7** Autorité foncière cantonale – Emoluments {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--214.2.1--7}

1. Le Conseil d'Etat arrête les émoluments perçus par l'Autorité foncière cantonale.
2. Pour le calcul de l'émolument, l'Autorité foncière cantonale peut tenir compte respectivement du prix des acquisitions et de la valeur des immeubles ou entreprises agricoles.

### **Art. 8** &hellip; {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--214.2.1--8}

### **Art. 9** Direction {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--214.2.1--9}

1. La Direction est l'organe de surveillance prévu à l'article 83 al. 3 LDFR; elle a qualité pour recourir contre les décisions de l'Autorité foncière cantonale.

### **Art. 10** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--214.2.1--10}

### **Art. 11** Recours {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--214.2.1--11}

1. Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours, conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

## 3 Dispositions finales

### **Art. 12** Abrogations {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--214.2.1--12}

1. Sont abrogés:
   a) la loi du 25 novembre 1952 d'application de la loi fédérale du 12 juin 1951 sur le maintien de la propriété foncière rurale (RSF 214.2.1);
   b) le règlement d'exécution des 8 janvier et 2 mars 1954 concernant la loi d'application du 25 novembre 1952 de la loi fédérale du 12 juin 1951 sur le maintien de la propriété foncière rurale (RSF 214.2.11);
   c) l'arrêté du 30 juillet 1948 réglant l'application de la loi fédérale du 12 décembre 1940 sur le désendettement de domaines agricoles (RSF 214.2.41).

### **Art. 13** Modifications {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--214.2.1--13}

1. La loi du 22 novembre 1911 d'application du code civil suisse pour le canton de Fribourg (RSF 210.1) est modifiée comme il suit: ...
2. La loi du 4 mai 1934 sur les droits d'enregistrement (RSF 635.2.1) est modifiée comme il suit: ...

### **Art. 14** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--214.2.1--14}

1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de cette loi qui entre en vigueur le 1er janvier 1994.