214.2.13
# Ordonnance fixant les émoluments de l'Autorité foncière cantonale
Du 28.11.2023 (état au 01.01.2024)

### **Art. 1** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--214.2.13--1}

1. L'Autorité foncière cantonale prélève les débours et émoluments fixes et proportionnels arrêtés dans le présent tarif.
2. Ces derniers sont dus par la personne qui bénéficie de la décision de l'Autorité foncière cantonale.

### **Art. 2** Emoluments fixes et débours {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--214.2.13--2}

1. Les émoluments fixes et débours sont les suivants:
   a) Renseignement, recherche, d'une durée supérieure à quinze minutes, par quart d'heure
   b) Pré-étude de dossier, selon la complexité
   simple
   moyenne
   complexe
   c) Correspondance, courriel, avis, communication ou notification
   d) Vision locale / inspection des lieux et rédaction du rapport correspondant, par quart d'heure
   e) Mise en suspens et demande de complément
   f) Photocopies (recto ou recto-verso, par page)
   g) Rédaction d'une décision, selon la complexité
   simple
   moyenne
   complexe
   h) Réquisition d'inscription d'une mention au registre foncier ou demande de rectification du registre foncier (art. 72 al. 1 LDFR)
2. L'alinéa 1 est applicable par analogie aux cas non expressément prévus.

### **Art. 3** Emoluments proportionnels en cas d&#39;autorisation d&#39;acquisition {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--214.2.13--3}

1. Les émoluments proportionnels sont calculés sur la base du prix d'acquisition.
2. Les émoluments proportionnels sont fixés:
   a) pour un prix d'acquisition jusqu'à Fr. 100'000: à 0.1%;
   b) plus, sur la tranche supérieure à Fr. 100'000: à 0.05%.
3. Ils s'élèveront au maximum à Fr. 1'000.

### **Art. 4** Emoluments proportionnels en cas d&#39;estimation de la valeur de rendement, du prix licite, du fermage ou de la charge maximale {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--214.2.13--4}

1. Les émoluments proportionnels sont calculés sur la base de la valeur d'estimation déterminée par l'Autorité foncière cantonale.
2. Les émoluments proportionnels sont fixés:
   a) pour une valeur d'estimation jusqu'à Fr. 100'000: à 0.1%;
   b) plus, sur la tranche supérieure à Fr. 100'000: à 0.05%.
3. Si la demande porte sur plusieurs estimations, les émoluments proportionnels sont perçus sur la base de l'estimation la plus élevée.
4. Ils s'élèveront au maximum à Fr. 1'000.

### **Art. 5** Emoluments proportionnels {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--214.2.13--5}

1. Les émoluments proportionnels sont dus en sus des émoluments fixes.
2. Les émoluments proportionnels ne peuvent être perçus qu'une seule fois, soit dans le cadre du calcul du prix licite, soit dans le cadre de l'autorisation d'acquisition.

### **Art. 6** Exonérations {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--214.2.13--6}

1. Aucun émolument n'est perçu:
   a) lorsque la demande émane de l'Etat de Fribourg;
   b) dans les cas expressément prévus par d'autres dispositions légales.