220.3
# Loi sur le Service du registre du commerce
(LSRC)
Du 07.03.2001 (état au 01.06.2024)

### **Art. 1** Organisation territoriale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--220.3--1}

1. Le registre du commerce est tenu de manière centralisée pour l'ensemble du canton.

### **Art. 2** Subordination et surveillance {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--220.3--2}

1. Le Service du registre du commerce (ci-après: le Service) est subordonné à la Direction dont il relève (ci-après: la Direction).
2. La Direction est l'autorité cantonale de surveillance au sens de la législation fédérale.

### **Art. 3** Préposé-e et personnel du Service {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--220.3--3}

1. Le Service est dirigé par un ou une préposé-e, assisté-e de substituts ou substitutes nommés par la Direction conformément aux articles 8 al. 1 et 9 al.1 de la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat et 3 al. 1 let. c du règlement du personnel de l'Etat du 17 décembre 2002.
2. Le personnel du Service est soumis à la législation sur le personnel de l'Etat.

### **Art. 4** Attributions du ou de la préposé-e {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--220.3--4}

1. Le ou la préposé-e exerce toutes les attributions relevant de la tenue du registre du commerce qui, aux termes de la législation fédérale ou cantonale, ne sont pas du ressort d'une autre autorité.
2. Il ou elle inflige les amendes conformément aux articles 940 CO et 153 ORC.

### **Art. 5** Langue des réquisitions et inscriptions {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--220.3--5}

1. Les réquisitions et les inscriptions au registre du commerce peuvent être rédigées en français ou en allemand, quelle que soit la commune de siège ou de domicile de l'entité à inscrire.

### **Art. 6** Légalisation de signature {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--220.3--6}

1. Sous réserve des compétences du Service, les greffiers et greffières des tribunaux d'arrondissement et les notaires peuvent aussi légaliser la signature des personnes requérantes et recevoir la justification de leur identité conformément aux articles 18 al. 2 et 3 et 21 al. 1 et 2 ORC.
2. La Direction peut octroyer la compétence de légalisation à l'autorité communale qui en fait la demande. Cette compétence ne peut s'exercer que pour les légalisations effectuées en présence du signataire.
3. En cas de non-respect avéré des exigences de l'ORC, la compétence peut être retirée par la Direction sur recommandation du Service.

### **Art. 7** &hellip; {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--220.3--7}

### **Art. 8** Décisions {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--220.3--8}

1. La décision qui déclare irrecevable ou rejette une réquisition ou celle qui inflige une amende est notifiée à la personne requérante. Elle mentionne les motifs, l'autorité et le délai de recours.

### **Art. 9** Recours {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--220.3--9}

1. Les décisions du Service peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, dans les trente jours dès leur notification (art. 942 al. 2 CO).
2. La procédure devant le Tribunal cantonal est régie par le code de procédure et de juridiction administrative.

### **Art. 10** Responsabilité {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--220.3--10}

1. La responsabilité du ou de la préposé-e, des substituts ou substitutes et de l'autorité de surveillance est régie par le droit fédéral. Toutefois, l'Etat répond solidairement envers la personne lésée si les conditions d'application des dispositions de la loi cantonale sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (LResp) sont réunies.
2. La responsabilité des autres membres du personnel du Service est régie par la LResp.

### **Art. 11** Obligation de renseigner {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--220.3--11}

1. Les tribunaux et les autorités administratives cantonales, des districts et des communes sont tenus de signaler au Service tout fait parvenu à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction et nécessitant une inscription, une modification ou une radiation au registre du commerce. L'article 157 ORC demeure réservé.
2. Les renseignements et les communications transmis au Service ne sont pas soumis à émolument.

### **Art. 12** Emoluments et amendes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--220.3--12}

1. La part des émoluments revenant au canton, conformément aux dispositions fédérales régissant la répartition des émoluments entre la Confédération et les cantons, et le produit des amendes sont versés à l'Etat.

### **Art. 13** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--220.3--13}

### **Art. 14** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--220.3--14}

### **Art. 15** Exécution et entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--220.3--15}

1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.