411.0.71
# Arrêté sur l'éducation routière à l'école
Du 24.08.1993 (état au 01.02.2022)

### **Art. 1** Objet et but {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--411.0.71--1}

1. Le présent arrêté détermine les principes et l'étendue de l'éducation routière et désigne les organes compétents en la matière.
2. Il a pour buts:
   a) d'assurer aux élèves une instruction adéquate en matière de circulation routière;
   b) de créer et de développer chez eux les comportements propres à prévenir les dangers de la route et à sauvegarder l'environnement;
   c) de développer le sens des responsabilités du jeune comme conducteur.

### **Art. 2** Principe de l&#39;enseignement {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--411.0.71--2}

1. L'enseignement de l'éducation routière à l'école primaire fait partie des plans d'études.
2. L'enseignement de l'éducation routière dans les écoles du cycle d'orientation et du degré secondaire supérieur ainsi que dans les écoles professionnelles est dispensé selon les besoins définis respectivement par la Direction de la formation et des affaires culturelles et le Service de la formation professionnelle.
3. L'enseignement de l'éducation routière a lieu durant le temps de classe.

### **Art. 3** Groupes de patrouilleurs scolaires {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--411.0.71--3}

1. Afin d'assurer la sécurité sur la route, notamment celle des élèves, des groupes de patrouilleurs scolaires peuvent être constitués.
2. La constitution de groupes de patrouilleurs scolaires fait l'objet d'une entente entre la Police cantonale et les autorités scolaires locales. La participation des élèves est facultative.
3. La formation des patrouilleurs scolaires a lieu durant le temps de classe.

### **Art. 4** Organes – Direction de la formation et des affaires culturelles {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--411.0.71--4}

1. La Direction de la formation et des affaires culturelles exerce la surveillance de l'éducation routière.
2. Elle détermine pour les écoles qui lui sont rattachées, après avoir entendu la Police cantonale et l'Office de la circulation et de la navigation:
   a) le programme de l'éducation routière;
   b) les moyens pédagogiques et didactiques pour cette branche;
   c) le temps à consacrer à l'éducation routière et à la formation des patrouilleurs scolaires.

### **Art. 5** Organes – Service de la formation professionnelle {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--411.0.71--5}

1. Le Service de la formation professionnelle, d'entente avec la Conférence des directeurs des écoles professionnelles et après avoir entendu l'Office de la circulation et de la navigation, détermine pour les écoles professionnelles:
   a) le programme de l'éducation routière;
   b) les moyens pédagogiques et didactiques pour cette branche;
   c) le temps à consacrer à l'éducation routière.

### **Art. 6** Organes – Police cantonale {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--411.0.71--6}

1. La Police cantonale, qui dispose à cet effet d'un service de l'éducation routière, a les attributions suivantes:
   a) elle apporte une contribution active aux leçons d'éducation routière, chaque année, aux élèves des écoles primaires;
   b) elle dispense, dans le cadre de sa disponibilité et à la demande de la Direction de la formation et des affaires culturelles, des leçons d'éducation routière aux élèves des écoles du cycle d'orientation;
   c) elle assure, en collaboration avec l'autorité scolaire, la formation et la surveillance des patrouilleurs scolaires et en détermine le programme.

### **Art. 7** Organes – Office de la circulation et de la navigation {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--411.0.71--7}

1. L'Office de la circulation et de la navigation, à la demande du Service de la formation professionnelle, dispense des cours d'informations et de conseils aux élèves du degré secondaire supérieur et des écoles professionnelles.

### **Art. 8** Organes – Commission d&#39;éducation routière, a) Institution et composition {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--411.0.71--8}

1. Il est institué une Commission d'éducation routière qui est composée de onze membres nommés par le Conseil d'Etat.
2. La Commission d'éducation routière comprend:
   a) une personne représentant la Conférence des inspecteurs scolaires;
   b) une personne représentant la Conférence des directeurs des écoles du cycle d'orientation;
   c) une personne représentant le corps enseignant des classes primaires;
   cbis ) une personne représentant la Conférence des recteurs et directeurs du degré secondaire supérieur;
   d) une personne représentant le Service de la formation professionnelle;
   e) le ou la chef-fe de la section analyse, prévention et éducation routière de la police de la circulation;
   f) une personne représentant l'Office de la circulation et de la navigation;
   g) une personne représentant le Service de la mobilité;
   h) une personne représentant la Fédération des associations de parents d'élèves;
   i) une personne représentant l'Association des communes fribourgeoises;
   j) une personne représentant les associations routières.
3. La Commission se constitue elle-même; son président ou sa présidente ne peut toutefois pas être choisi-e parmi les personnes désignées aux lettres a à g de l'alinéa 2.
4. Elle est rattachée administrativement à la Direction de la formation et des affaires culturelles, qui pourvoit à son secrétariat.

### **Art. 9** Organes – Commission d&#39;éducation routière, b) Attributions {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--411.0.71--9}

1. La Commission d'éducation routière a pour tâche de donner son avis:
   a) sur le programme d'éducation routière et sur les moyens d'enseignement;
   b) sur les campagnes d'éducation routière;
   c) sur toute autre question concernant l'éducation routière.
2. Elle se réunit au moins une fois par année.

### **Art. 10** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--411.0.71--10}

1. Cet arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1993.
2. Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.