412.0.14
# Règlement concernant la passerelle de la maturité professionnelle ou spécialisée aux hautes écoles universitaires
Du 13.12.2011 (état au 01.08.2025)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.14--1}

1. Le présent règlement fixe les dispositions régissant le cours préparatoire et l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d'être admis aux hautes écoles universitaires (passerelle maturité professionnelle / maturité spécialisée – hautes écoles universitaires).

### **Art. 2** Définition {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.14--2}

1. La formation passerelle dure un an et s'adresse aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse. Elle se conclut par des examens dans chacune de ces disciplines. Un certificat est décerné en cas de succès, qui donne accès aux hautes écoles universitaires.
2. L'organisation des cours et de l'examen complémentaire est placée sous la responsabilité de la Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: la Direction).

### **Art. 3** But {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.14--3}

1. La formation passerelle a pour but de conférer aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse l'aptitude générale aux études supérieures.

### **Art. 4** Lieu de formation {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.14--4}

1. Cette formation a lieu au Collège Saint-Michel.

### **Art. 5** Frais d&#39;études {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.14--5}

1. Une taxe d'inscription pour le cours préparatoire et une taxe d'examen pour l'examen complémentaire peuvent être perçues.
2. Un écolage annuel pour le cours préparatoire est perçu.
3. Le Conseil d'Etat fixe, par voie d'arrêté, le montant de la taxe d'inscription, de la taxe d'examen et de l'écolage.

## 2 Cours préparatoire

### **Art. 6** Admission {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.14--6}

1. Sont admises à la formation les personnes candidates titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse.
2. Les personnes candidates qui n'ont pas encore obtenu leur certificat à l'échéance du délai d'inscription sont admissibles sous réserve de l'obtention du titre requis.
3. L'admission de personnes dont les parents ne sont pas domiciliés dans le canton peut être prononcée si elle n'engendre pas l'ouverture d'une classe. Sont réservées les conditions particulières des conventions scolaires régionales et intercantonales en matière de fréquentation d'une école dans un canton autre que celui de domicile.
4. La Direction peut fixer des conditions d'admission supplémentaires.

### **Art. 7** Procédure d&#39;admission {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.14--7}

1. Les demandes d'admission sont adressées au Collège Saint-Michel.
2. Les indications relatives à la procédure d'admission, notamment le délai d'inscription, sont publiées par la Direction dans la Feuille officielle, en janvier.

### **Art. 8** Grille horaire {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.14--8}

1. La Direction établit la grille des leçons hebdomadaires.
2. Comme le canton de Fribourg est un canton bilingue, la deuxième langue est obligatoirement la langue partenaire.

## 3 Examen complémentaire

## 3.1 Dispositions générales

### **Art. 9** Période {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.14--9}

1. Les épreuves se déroulent durant la session ordinaire des examens de maturité gymnasiale qui se tient à la fin du second semestre de l'année scolaire. Leurs dates sont publiées dans la Feuille officielle avant le 31 janvier.

### **Art. 10** Surveillance {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.14--10}

1. La surveillance de l'examen, en ce qui concerne le jury des examens et la Commission cantonale des examens de l'enseignement secondaire du deuxième degré, se fait conformément aux dispositions du règlement du 17 septembre 2001 concernant les examens de maturité gymnasiale (REMG).

### **Art. 11** Cadre {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.14--11}

1. Les divers aspects de l'examen (objectifs, procédures, critères d'évaluation, programmes) respectent les directives de la Commission suisse de maturité (ci-après: les directives).

## 3.2 Organisation de l&#39;examen

### **Art. 12** Conditions d&#39;admission {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.14--12}

1. Sont admises à l'examen les personnes qui ont suivi le cours préparatoire d'une année au Collège Saint-Michel.

### **Art. 13** Délai d&#39;inscription {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.14--13}

1. La personne candidate aux examens doit s'inscrire auprès de la direction du Collège Saint-Michel jusqu'au 15 février de l'année de l'examen.

### **Art. 14** Taxe d&#39;examen {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.14--14}

1. La personne candidate verse la taxe d'examen au secrétariat du Collège Saint-Michel avant l'ouverture de la session.

### **Art. 15** Retrait de l&#39;inscription et restitution de la taxe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.14--15}

1. La personne candidate peut retirer son inscription par déclaration écrite à la présidence du jury, au plus tard avant le début des épreuves écrites.
2. La taxe d'examen est restituée lorsque le désistement survient plus de huit jours avant le début des épreuves et, dans les autres cas, si la personne candidate avait un motif valable de se désister passé ce délai.

### **Art. 16** Epreuves orales anticipées {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.14--16}

1. Lorsque la personne candidate est empêchée de prendre part à tout ou partie des épreuves orales de la session ordinaire, elle peut demander par écrit, à la présidence du jury, l'anticipation des épreuves orales.
2. La demande éventuelle d'organisation d'une session anticipée d'épreuves orales doit être présentée au plus tard trois semaines avant le début de la session ordinaire.
3. La présidence décide de l'organisation anticipée d'épreuves orales selon le caractère prévisible ou imprévisible (cas de force majeure) du motif invoqué par la personne candidate à l'appui de sa demande.

### **Art. 17** Session extraordinaire {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.14--17}

1. La personne candidate qui est empêchée pour un motif valable et sérieux de se présenter à une session ordinaire, ou qui a retiré son inscription pour un tel motif, peut demander, jusqu'au 31 juillet, à la présidence du jury d'organiser une session extraordinaire.
2. En cas de motif valable d'empêchement, les frais de la session extraordinaire sont mis à la charge de la personne candidate. En cas de force majeure, les frais sont à la charge de l'Etat.

## 3.3 Structure de l&#39;examen

### **Art. 18** Disciplines faisant l&#39;objet d&#39;un examen {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.14--18}

1. Les personnes candidates doivent passer un examen complémentaire dans les disciplines suivantes:
   a) la première langue nationale (français ou allemand);
   b) la deuxième langue nationale (français ou allemand);
   c) les mathématiques;
   d) le domaine des sciences expérimentales (domaines partiels biologie, chimie et physique);
   e) le domaine des sciences humaines (domaines partiels histoire et géographie).
2. Les résultats obtenus dans les domaines partiels déterminent à parts égales les notes des domaines sciences expérimentales et sciences humaines.

### **Art. 19** Epreuves écrites – Etendue et durée {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.14--19}

1. Les épreuves écrites portent sur les disciplines suivantes:
   a) la première langue nationale (français ou allemand);
   b) la deuxième langue nationale (français ou allemand);
   c) les mathématiques;
   d) le domaine des sciences expérimentales;
   e) le domaine des sciences humaines.
2. La durée d'une épreuve écrite est de quatre heures pour la première langue nationale, le domaine des sciences expérimentales et le domaine des sciences humaines. Elle est de trois heures pour la deuxième langue nationale et les mathématiques.

### **Art. 20** Epreuves écrites – Nature des sujets {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.14--20}

1. Les épreuves écrites comprennent, pour toutes les disciplines, des questions ou des problèmes adaptés aux plans d'études. Il est tenu compte du caractère interdisciplinaire de certaines branches.

### **Art. 21** Epreuves écrites – Choix des sujets {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.14--21}

1. Les sujets et les questions des épreuves écrites sont choisis par les examinateurs ou examinatrices et soumis aux experts ou expertes des disciplines respectives.
2. Ils sont ensuite soumis à la présidence du jury, qui s'assure de leur qualité et de leur conformité avec les directives, le cas échéant, en faisant appel à des avis extérieurs.
3. Les personnes candidates appartenant à des classes parallèles de la même section linguistique sont soumises à la même épreuve.

### **Art. 22** Epreuves écrites – Evaluation des épreuves {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.14--22}

1. Chaque épreuve est corrigée et évaluée par l'examinateur ou l'examinatrice et l'expert ou l'experte, qui en établissent conjointement la note.
2. L'évaluation tient compte de la qualité de la langue et de la présentation.

### **Art. 23** Epreuves orales – Etendue {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.14--23}

1. Les épreuves orales portent sur les disciplines suivantes:
   a) la première langue nationale (français ou allemand);
   b) la deuxième langue nationale (français ou allemand);
   c) les mathématiques.

### **Art. 24** Epreuves orales – Durée {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.14--24}

1. La durée de chaque épreuve orale est de quinze minutes. La personne candidate dispose d'un temps équivalent pour sa préparation, sauf pour l'examen de mathématiques qui se fait sans temps de préparation.

### **Art. 25** Epreuves orales – Questions {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.14--25}

1. Les questions sont préparées par l'examinateur ou l'examinatrice qui a la charge de l'interrogation et tirées au sort par la personne candidate.
2. L'examinateur ou l'examinatrice garde toutefois la possibilité d'interroger durant l'épreuve sur toute la matière d'examen.

### **Art. 26** Epreuves orales – Fixation de la note {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.14--26}

1. Les notes des épreuves orales sont attribuées conjointement par l'examinateur ou l'examinatrice et par l'expert ou l'experte.

### **Art. 27** Epreuves orales – Procès-verbal {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.14--27}

1. L'examinateur ou l'examinatrice et l'expert ou l'experte établissent individuellement un bref procès-verbal de l'examen oral qui doit notamment indiquer l'heure du début et de la fin de l'examen, les questions posées et une appréciation générale des réponses de la personne candidate. Ils le conservent pendant une année.

## 3.4 Octroi du certificat, échecs et voies de droit

### **Art. 28** Octroi du certificat {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.14--28}

1. Le jury des examens reçoit, contrôle et prend acte des résultats. Il entérine la réussite ou l'échec de toutes les personnes candidates.
2. Le certificat est délivré par la Direction, sur rapport de la présidence du jury.

### **Art. 29** Contenu formel du certificat {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.14--29}

1. Le certificat porte les indications suivantes:
   a) la dénomination du canton, soit la mention: «Direction de la formation et des affaires culturelles du canton de Fribourg»;
   b) la dénomination de l'école, soit «Collège Saint-Michel»;
   c) les données personnelles de la personne certifiée, soit ses nom, prénom, date de naissance et lieu d'origine;
   d) la mention indiquant que l'examen complémentaire a été «organisé conformément à l'ordonnance du 2 février 2011 du Conseil fédéral et au règlement du 17 mars 2011 de la CDIP sur l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d'être admis aux hautes écoles universitaires»;
   e) la précision: «a suivi le cours préparatoire dispensé par le Collège Saint-Michel et a réussi l'examen complémentaire de la passerelle de la maturité professionnelle ou spécialisée aux hautes écoles universitaires»;
   f) les cinq notes obtenues dans les disciplines mentionnées à l'article 18;
   g) le lieu et la date;
   h) la signature du conseiller d'Etat-Directeur ou de la conseillère d'Etat-Directrice et celle du recteur ou de la rectrice du Collège Saint-Michel.

### **Art. 30** Notes, total des points et pondération des notes {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.14--30}

1. Les résultats dans chacune des cinq disciplines sont exprimés en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise est 1; les notes en dessous de 4 sanctionnent des résultats insuffisants.
2. Dans les disciplines soumises à deux épreuves, la note finale est la moyenne des deux, arrondie à une demi-note.
3. Le total des points est la somme des notes obtenues dans les cinq disciplines.
4. Les notes ont toutes le même poids.

### **Art. 31** Critères de réussite {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.14--31}

1. L'examen est réussi si la personne candidate:
   a) a obtenu un total de 20 points au moins;
   b) n'a pas plus de deux notes en dessous de 4, et
   c) n'a aucune note en dessous de 2.
2. L'examen n'est pas réussi si la personne candidate:
   a) ne satisfait pas aux conditions fixées à l'alinéa 1;
   b) ne se présente pas aux examens sans donner à temps un motif valable;
   c) n'a pas terminé un examen commencé, à moins qu'elle n'en ait obtenu l'autorisation;
   d) s'est servi d'instruments de travail non autorisés ou a commis une autre fraude.

### **Art. 32** Répétition de l&#39;examen en cas d&#39;échec {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.14--32}

1. La personne candidate peut repasser une fois l'examen en cas d'échec.
2. Elle peut ne pas suivre tout ou partie des cours préparant à l'examen.
3. Les disciplines dans lesquelles elle a obtenu au moins la note 5 lors de la première tentative sont considérées comme acquises.
4. En cas de répétition partielle de l'examen, l'entier de la taxe d'examen est dû.

### **Art. 33** Communication des résultats {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.14--33}

1. A la fin de chaque session, la présidence du jury établit et signe pour chaque personne candidate un procès-verbal des résultats obtenus, contenant le détail des notes d'examens. La remise de ce procès-verbal à la personne candidate constitue la communication des résultats.
2. Les notes des épreuves d'examens ne doivent pas être communiquées à la personne candidate en cours de session.

### **Art. 34** Fraude {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.14--34}

1. La personne candidate qui a recours à des moyens frauduleux est exclue de la session par la présidence du jury.
2. Cette exclusion est considérée comme un échec.

### **Art. 35** Réclamation {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.14--35}

1. Le refus du certificat et l'exclusion de la session peuvent faire l'objet d'une réclamation écrite et motivée adressée à la présidence du jury, dans un délai de cinq jours dès la communication des résultats.
2. A moins de circonstances spéciales, dont le réclamant doit être avisé, le président ou la présidente du jury rend sa nouvelle décision dans un délai de vingt jours, après avoir consulté les examinateurs ou examinatrices et les experts ou expertes concernés.

### **Art. 36** Recours {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.14--36}

1. La décision sur réclamation du président ou de la présidente du jury peut, dans les dix jours dès sa communication, faire l'objet d'un recours à la Direction.
2. La décision de la Direction peut, dans les trente jours dès sa communication, faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

## 4 Dispositions finales

### **Art. 37** Modification {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.14--37}

1. L'arrêté du 27 juin 1995 fixant les écolages versés par les parents des élèves des écoles du secondaire du deuxième degré (RSF 412.0.16) est modifié comme il suit: ...

### **Art. 38** Entrée en vigueur {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.14--38}

1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2012.