412.0.17
# Arrêté fixant les taxes d'examens finals des écoles du secondaire du deuxième degré
Du 16.01.1990 (état au 01.01.2026)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.17--1}

1. Les taxes des examens finals des écoles du secondaire du deuxième degré dépendant de la Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: la Direction) s'élèvent à:
   a) 280 francs pour les élèves dont les parents sont domiciliés dans le canton;
   b) 650 francs pour les élèves dont les parents sont domiciliés dans un autre canton;
   c) 900 francs pour les élèves dont les parents sont domiciliés à l'étranger.
2. …
3. Les accords intercantonaux demeurent réservés.
4. Il n'est pas perçu d'émoluments pour l'établissement des certificats et des diplômes.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.17--2}

1. Les taxes sont adaptées dès que l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation atteint 10 %.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.17--3}

1. La Direction peut, dans des cas particuliers et sur requête motivée, adapter le montant de la taxe d'examens, si des circonstances spéciales le justifient.
2. La taxe d'examen est restituée lorsque le désistement a lieu plus de dix jours avant le début des épreuves et, dans les autres cas, si la personne candidate a un motif valable de se désister passé ce délai.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.17--4}

1. Sont abrogés:
   a) l'arrêté du 27 septembre 1976 fixant les taxes d'examens en vue de l'obtention des diplômes d'enseignement dans les écoles primaires et dans les écoles enfantines;
   b) l'arrêté du 19 octobre 1976 fixant les taxes d'inscription aux examens de baccalauréat et de maturité, de diplôme d'études commerciales ainsi que de diplôme d'études administratives dans les écoles secondaires cantonales du degré supérieur.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.17--5}

1. Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1991.
2. Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.