412.0.42
# Arrêté sur les indemnités dues aux membres des jurys des examens finals des écoles du secondaire du deuxième degré
Du 20.11.1989 (état au 01.02.2022)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.42--1}

1. Reçoivent une indemnité les membres du jury des examens pour l'octroi du diplôme ou du certificat final délivré par les écoles du secondaire du deuxième degré dépendant de la Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: la Direction), à l'exception des enseignants examinateurs et des enseignantes examinatrices, ainsi que les personnes surveillant ces examens, dans la mesure où celles-ci ne sont pas des personnes enseignantes libérées de leurs cours en raison de la session d'examens.
2. Le montant de l'indemnité est calculé comme il suit:
   a) Président ou présidente du jury: 1000 francs + 10 francs par personne candidate aux examens finals.
   b) Secrétaire: 1000 francs + 10 francs par personne candidate aux examens finals.
   c) Expert ou experte: 15 francs par personne candidate et par examen, écrit ou oral.
   d) …
   e) Surveillant ou surveillante: 16 francs par heure de surveillance.
   f) Expert ou experte pour le travail de maturité ou de diplôme: 60 francs par personne candidate pour l'écrit et l'oral.
3. Ces indemnités sont forfaitaires et comprennent l'ensemble des tâches inhérentes à la session d'examens: préparation, examen, correction, séances du jury, surveillance et travaux administratifs.

### **Art. 2** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.42--2}

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.42--3}

1. Le président ou la présidente et les experts ou expertes ont droit aux indemnités kilométriques et aux indemnités de repas fixées par le barème officiel de l'Etat, applicable à son personnel. Ces indemnités ne leur sont dues que s'ils ne sont pas domiciliés dans la commune où se trouve l'école.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.42--4}

1. Si des tâches particulières sont demandées à des membres du jury, particulièrement en raison de sessions extraordinaires ou d'examens nouvellement introduits, la Direction décide de l'indemnité accordée, sur la proposition du président ou de la présidente du jury et de la direction de l'école.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.42--5}

1. L'arrêté du 11 juillet 1972 concernant les indemnités aux membres du jury des examens de baccalauréat et l'arrêté du 17 mai 1976 fixant les indemnités des membres des jurys d'examens pour l'obtention du diplôme d'enseignement primaire sont abrogés.

### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.0.42--6}

1. Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1991.
2. Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.