412.1.31
# Règlement concernant les examens de maturité gymnasiale
(REMG)
Du 17.09.2001 (état au 01.08.2025)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--1}

1. Le présent règlement fixe les dispositions régissant les conditions d'examens de maturité et de délivrance du certificat de maturité gymnasiale.
2. Le canton de Fribourg décerne un certificat de maturité gymnasiale conforme à la réglementation de reconnaissance de la maturité adoptée conjointement par le Conseil fédéral suisse et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.
3. Ce certificat peut porter la mention «bilingue» s'il correspond aux conditions fixées par la Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: la Direction).
4. Ce certificat est délivré par les collèges cantonaux (ci-après: les collèges) suivants:
   a) Collège Saint-Michel;
   b) Collège de Gambach;
   c) Collège Sainte-Croix;
   d) Collège du Sud.
5. Ces collèges sont organisés de manière à satisfaire aux exigences des articles 4 à 12 et 14 à 18 du règlement du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM).

## 2 Organisation

### **Art. 2** Jury des examens – Constitution et compétences du/de la président-e {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--2}

1. Dans chacun des collèges, un jury des examens est constitué, dont le président ou la présidente est désigné-e par la Direction. Le jury peut se subdiviser en sections.
2. Le président ou la présidente du jury:
   a) veille à la bonne organisation des examens;
   b) choisit, en accord avec le recteur ou la rectrice, le ou la secrétaire du jury;
   c) procède, en accord avec le recteur ou la rectrice, au choix des experts ou expertes;
   d) constitue et convoque le jury;
   e) adresse à la Direction, à la fin de chaque session, un rapport sur le déroulement des examens;
   f) peut instituer des bureaux de branche, composés de l'ensemble des examinateurs ou examinatrices et des experts ou expertes d'une branche, et, en accord avec le recteur ou la rectrice, en désigne le président ou la présidente.
3. La Direction désigne une personne suppléant le président ou la présidente du jury, qui peut être choisie parmi les présidents ou présidentes des jurys des autres collèges.

### **Art. 3** Jury des examens – Composition {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--3}

1. Font partie du jury des examens:
   a) le recteur ou la rectrice, les proviseur-e-s responsables des classes terminales et le ou la secrétaire;
   b) les examinateurs ou examinatrices et les experts ou expertes de chaque branche.

### **Art. 4** Jury des examens – Choix des examinateurs/trices et des expert-e-s {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--4}

1. L'examinateur ou l'examinatrice est, en principe, le ou la professeur-e qui a donné l'enseignement au cours des deux dernières années d'études.
2. L'expert ou l'experte est, dans la mesure du possible, soit un ou une professeur-e enseignant la même branche au même niveau dans une autre école officielle du canton, soit une personne compétente dans la branche d'examen et possédant un titre universitaire au moins équivalant à celui qui est exigé de l'examinateur ou de l'examinatrice.

### **Art. 5** Jury des examens – Bureau des examens {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--5}

1. Le président ou la présidente du jury, le recteur ou la rectrice, les proviseur-e-s responsables des classes concernées et le ou la secrétaire constituent le bureau des examens.

### **Art. 6** Jury des examens – Récusation des membres du jury {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--6}

1. Lorsqu'un membre du jury est parent ou allié d'une personne candidate en ligne directe, ou jusqu'au quatrième degré inclusivement en ligne collatérale, ou qu'il est son tuteur ou son curateur, il doit se récuser.
2. Lorsque des motifs sérieux rendent douteuse l'impartialité d'un membre du jury, celui-ci peut se récuser.
3. Si un membre du jury se récuse ou ne peut fonctionner, le président ou la présidente désigne un remplaçant ou une remplaçante.
4. La personne candidate qui entend demander la récusation doit formuler sa requête dès qu'elle a connaissance de la composition du jury.

### **Art. 7** Jury des examens – Secret de fonction {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--7}

1. Les membres du jury sont tenus de garder le secret sur tout ce qui concerne les examens, notamment les questions des épreuves, les délibérations du jury et les résultats intermédiaires des personnes candidates.

### **Art. 8** &hellip; {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--8}

### **Art. 9** &hellip; {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--9}

### **Art. 10** Session ordinaire – Publication {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--10}

1. Les dates de la session annuelle ordinaire d'examens, qui a lieu à la fin du second semestre de l'année scolaire, sont publiées dans la Feuille officielle avant le 31 janvier.

### **Art. 11** Session ordinaire – Délai d&#39;inscription {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--11}

1. La personne candidate aux examens doit s'inscrire auprès de la direction de son collège jusqu'au 15 février de l'année d'examens, au moyen de la formule cantonale.

### **Art. 12** Session ordinaire – Taxe d&#39;examens {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--12}

1. La personne candidate verse la taxe d'examens au secrétariat de son collège avant l'ouverture de la session.

### **Art. 13** Session ordinaire – Retrait de l&#39;inscription et restitution de la taxe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--13}

1. La personne candidate peut retirer son inscription par déclaration écrite au président ou à la présidente du jury au plus tard avant le début des épreuves écrites.
2. …

### **Art. 14** Epreuves orales anticipées {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--14}

1. Lorsque la personne candidate est empêchée de prendre part à tout ou partie des épreuves orales de la session ordinaire, elle peut demander, par écrit, au président ou à la présidente du jury, l'anticipation des épreuves orales.
2. La demande éventuelle d'organisation d'une session anticipée d'épreuves orales doit être présentée au plus tard trois semaines avant le début de la session ordinaire.
3. Le président ou la présidente décide de l'organisation anticipée d'épreuves orales selon le caractère prévisible ou imprévisible (cas de force majeure) du motif invoqué par la personne candidate à l'appui de sa demande.

### **Art. 15** Session extraordinaire {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--15}

1. La personne candidate qui est empêchée pour un motif valable et sérieux de se présenter à une session ordinaire, ou qui a retiré son inscription pour un tel motif, peut demander, jusqu'au 31 juillet, au président ou à la présidente du jury d'organiser une session extraordinaire.
2. En cas de motif valable d'empêchement, les frais de la session extraordinaire sont mis à la charge de la personne candidate. En cas de force majeure, les frais sont à la charge de l'Etat.

## 3 Examens de maturité

### **Art. 16** Lieu des examens {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--16}

1. Les candidats et candidates passent leurs examens dans le collège où ils sont élèves réguliers au moment de la session.

### **Art. 17** Conditions d&#39;admission {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--17}

1. Pour être admise à l'examen de maturité, la personne candidate doit:
   a) avoir été élève dans le même collège au moins pendant les deux dernières années d'études. Celle qui n'a suivi les cours de l'école où elle veut passer ses examens que pendant la dernière année d'études peut être admise à l'examen, lorsque des circonstances particulières le justifient; dans ce cas, la direction du collège se prononce sur l'équivalence de la formation antérieure;
   b) avoir suivi régulièrement tous les cours de dernière année;
   c) avoir effectué et présenté un travail de maturité (art. 10 RRM).
2. Le bureau des examens décide des admissions.

### **Art. 18** Programme d&#39;examens – Etendue {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--18}

1. …
2. Les disciplines de maturité sont:
   a) les onze disciplines fondamentales fédérales:
   la langue I ou la langue d'enseignement (le français ou l'allemand selon la section linguistique);
   la langue II (une deuxième langue nationale);
   la langue III, qui peut être soit une troisième langue nationale, soit l'anglais, soit le latin;
   les mathématiques;
   la biologie;
   la chimie;
   la physique;
   l'histoire;
   la géographie;
   la philosophie;
   les arts visuels ou la musique;
   b) l'option spécifique à choisir parmi les disciplines suivantes: le latin, le grec, l'anglais, l'italien, l'espagnol, la physique et l'application des mathématiques, la biologie et la chimie, l'économie et le droit, les arts visuels, la musique;
   c) l'option complémentaire à choisir parmi les disciplines suivantes: la physique, la chimie, la biologie, l'application des mathématiques, l'informatique, l'histoire, la géographie, la philosophie, l'enseignement religieux, l'économie et le droit, la pédagogie/psychologie, les arts visuels, la musique, le sport;
   d) le travail de maturité.

### **Art. 19** Programme d&#39;examens – Disciplines soumises à examen {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--19}

1. Les examens portent essentiellement sur le programme des deux dernières années, selon les exigences du RRM. Ils doivent être conformes aux objectifs définis par les plans d'études.
2. Les examens portent sur les six disciplines suivantes:
   a) la langue I;
   b) la langue II;
   c) la langue III;
   d) les mathématiques;
   e) l'option spécifique;
   f) l'option complémentaire.

### **Art. 20** Programme d&#39;examens – Disciplines non soumises à examen {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--20}

1. Dans les disciplines non soumises à examen et comptant pour l'obtention du certificat de maturité gymnasiale, les notes acquises durant la dernière année d'enseignement sont prises en compte comme notes de maturité.
2. Ces disciplines sont: la biologie, la chimie, la physique, l'histoire, la géographie, la philosophie, les arts visuels ou la musique.

### **Art. 21** Examens complémentaires {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--21}

1. Pour les candidats et candidates qui ne suivent que les deux dernières années d'études dans un gymnase du canton, des examens complémentaires peuvent être imposés dans les branches qui ne figurent plus au programme de ces deux dernières années.
2. Les notes acquises dans d'autres établissements que les collèges cantonaux fribourgeois ne peuvent être validées que s'il s'agit de notes finales attribuées par une école reconnue selon les dispositions du RRM. Lorsqu'une note n'est pas validée, le président ou la présidente du jury décide si la personne candidate doit suivre un cours et si elle doit passer ou non un examen.
3. Dans les branches pour lesquelles la note de maturité est acquise avant la dernière année de gymnase, les personnes candidates peuvent demander à passer un examen complémentaire. Dans ce cas, la note d'examen et la note acquise comptent de manière équivalente pour la note de maturité.

### **Art. 22** Travail de maturité {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--22}

1. Au cours des deux années qui précèdent l'examen, chaque personne candidate doit effectuer, seule ou en groupe, un travail autonome d'une certaine importance. Ce travail fait l'objet d'un exposé ou d'un commentaire rédigé et d'une présentation orale devant un jury de deux membres.
2. Le travail de maturité fait l'objet d'une évaluation notée qui tient compte des parties écrites et orales ainsi que du processus d'élaboration.
3. Dans le cas d'un travail en commun, l'évaluation tient compte de l'apport personnel de chacun et chacune.
3bis Un travail de maturité réalisé par des moyens frauduleux (notamment plagiat ou collusion) est pénalisé.
4. Une personne candidate ne peut présenter plus de deux travaux de maturité.

### **Art. 23** Nombre d&#39;expert-e-s et d&#39;examinateurs/trices {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--23}

1. Dans chaque discipline soumise à examen, au moins un examinateur ou une examinatrice et un expert ou une experte procèdent à l'évaluation des épreuves écrites et orales de la personne candidate.

### **Art. 24** Cas particuliers {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--24}

1. La forme et la durée des examens des options spécifiques et complémentaires sont adaptées au plan d'études de ces disciplines. La Commission cantonale des examens de l'enseignement secondaire du deuxième degré statue sur les cas particuliers.
2. Pour ces épreuves, le groupe des examinateurs ou examinatrices et des experts ou expertes peut être composé de plus de deux membres.

### **Art. 25** Epreuves écrites – Etendue et durée {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--25}

1. Les épreuves écrites portent sur les disciplines suivantes:
   a) la langue I;
   b) la langue II;
   c) la langue III;
   d) les mathématiques;
   e) l'option spécifique.
2. La durée d'une épreuve écrite est de quatre heures pour la langue I et de trois heures pour les autres disciplines.
3. Dans les options spécifiques comprenant deux disciplines, la durée de l'examen se répartit entre chacune d'elles dans une proportion analogue à leur part d'enseignement.

### **Art. 26** Epreuves écrites – Nature des sujets {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--26}

1. Les épreuves écrites comprennent, pour toutes les disciplines, des questions ou des problèmes adaptés aux plans d'études. Il est tenu compte du caractère interdisciplinaire de certaines branches.
2. Les deux niveaux de mathématiques font l'objet d'un examen différencié.

### **Art. 27** Epreuves écrites – Choix des sujets {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--27}

1. Les sujets et les questions des épreuves écrites sont choisis par les examinateurs ou examinatrices et les experts ou expertes.
2. Ils sont soumis préalablement au président ou à la présidente du jury, qui s'assure de leur qualité, le cas échéant, en faisant appel à des avis extérieurs.
3. Les présidents ou présidentes de jurys réunis s'assurent de l'équivalence des exigences.
4. Dans un même collège, les candidats et candidates appartenant à des classes parallèles de même langue maternelle doivent recevoir les mêmes questions.

### **Art. 28** Epreuves écrites – Evaluation des épreuves {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--28}

1. Chaque travail est évalué par deux membres du jury, soit l'examinateur ou l'examinatrice et l'expert ou l'experte, qui en établissent la note.
2. Il est tenu compte, dans l'évaluation du travail, de l'orthographe, du style et de la présentation.

### **Art. 29** Epreuves orales – Etendue {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--29}

1. Les épreuves orales portent sur les disciplines suivantes:
   a) la langue I;
   b) la langue II;
   c) la langue III;
   d) les mathématiques;
   e) l'option spécifique;
   f) l'option complémentaire.
2. Les deux niveaux de mathématiques font l'objet d'un examen différencié.

### **Art. 30** Epreuves orales – Durée {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--30}

1. La durée de chaque épreuve orale est de quinze minutes. La personne candidate dispose d'un temps équivalent pour sa préparation.

### **Art. 31** Epreuves orales – Questions {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--31}

1. Les questions sont préparées par l'examinateur ou l'examinatrice chargé-e de l'interrogation et tirées au sort par la personne candidate. D'autres formes d'examens, adaptées aux objectifs particuliers de certaines branches, peuvent être autorisées par la Commission cantonale des examens de l'enseignement secondaire du deuxième degré.
2. L'examinateur ou l'examinatrice garde toutefois la possibilité d'interroger durant l'épreuve sur toute la matière d'examen.

### **Art. 32** Epreuves orales – Fixation de la note {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--32}

1. La note de l'examen oral est fixée d'entente entre les membres du jury qui ont fait passer l'examen.

### **Art. 33** Epreuves orales – Procès-verbal {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--33}

1. Chacun des membres du jury qui ont fait passer l'examen conserve pendant une année un bref procès-verbal de l'examen oral qui doit notamment indiquer l'heure du début et de la fin de l'examen, les questions posées et une appréciation générale des réponses de la personne candidate.

## 4 Octroi de certificats, échecs et voies de droit

### **Art. 34** Contenu formel du certificat {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--34}

1. Le certificat de maturité gymnasiale doit être conforme, sur le plan formel, aux exigences prescrites par l'article 20 RRM.

### **Art. 35** Echelle des notes {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--35}

1. Les notes sont données selon l'échelle suivante: 6 = très bien 5 = bien 4 = suffisant 3 = insuffisant 2 = mal 1 = très mal.

### **Art. 36** Calcul des notes {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--36}

1. La note d'année doit représenter la moyenne de toutes les notes de l'année considérée; elle est exprimée en dixièmes.
2. Les notes des examens oraux et écrits sont exprimées en entiers ou en demis.
3. La note finale de chaque branche ne peut comprendre d'autre fraction que la demie. A partir de 0,25, on arrondit au demi-point supérieur et, à partir de 0,75, on arrondit au point supérieur.
4. Le jury des examens reçoit, contrôle et prend acte des résultats. Il entérine la réussite ou l'échec de toutes les personnes candidates.

### **Art. 37** Obtention du certificat {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--37}

1. L'obtention du certificat de maturité gymnasiale dépend de la note obtenue au travail de maturité, des résultats du travail scolaire de la dernière année enseignée et de ceux des examens de maturité dans les disciplines qui font l'objet d'un examen et, dans les autres disciplines, des résultats de la dernière année enseignée.
2. Pour le calcul de la note de maturité dans les disciplines qui font l'objet d'un examen, la note de la dernière année et la note d'examen ont le même poids. La note d'examen est la moyenne entre la note obtenue à l'épreuve écrite et celle de l'épreuve orale. Dans la discipline où un unique examen, oral ou écrit, est prévu, la note obtenue constitue à elle seule la note d'examen.

### **Art. 38** Critères de réussite {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--38}

1. Le certificat de maturité gymnasiale est obtenu:
   a) si, pour l'ensemble des quatorze disciplines de maturité, le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note (principe de la double compensation);
   b) si, pour l'ensemble des quatorze disciplines de maturité, il n'y a pas plus de quatre notes inférieures à 4 et pas de note inférieure à 2;
   c) et si, pour les branches langue I, langue II, mathématiques et option spécifique, une moyenne de 4,00 a été obtenue.

### **Art. 39** Echecs {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--39}

1. La personne candidate qui a échoué ne peut être admise à une seconde session que lorsqu'elle a répété l'enseignement de toute la dernière année scolaire.
2. Elle ne peut se présenter plus de deux fois aux examens de maturité.
3. L'abandon sans motif légitime au cours des examens équivaut à un échec.

### **Art. 40** Fraude {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--40}

1. La personne candidate qui a recours à des moyens frauduleux est exclue de la session par le président ou la présidente du jury.
2. Cette exclusion est considérée comme un échec.

### **Art. 41** Voies de droit – Réclamation {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--41}

1. Le refus du certificat et l'exclusion de la session peuvent faire l'objet d'une réclamation écrite et motivée adressée au président ou à la présidente du jury, dans un délai de cinq jours dès la communication des résultats.
2. A moins de circonstances spéciales, dont le réclamant ou la réclamante doit être avisé‑e, le président ou la présidente du jury rend sa nouvelle décision dans un délai de vingt jours, après avoir consulté les examinateurs ou examinatrices et les experts ou expertes concernés.
3. …

### **Art. 42** Voies de droit – Recours {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--42}

1. La décision sur réclamation du président ou de la présidente du jury peut, dans les dix jours dès sa communication, faire l'objet d'un recours à la Direction, laquelle statue sous réserve de recours au Tribunal cantonal.

### **Art. 43** Documents officiels {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--43}

1. A la fin de chaque session, le président ou la présidente du jury établit et signe pour chaque personne candidate un tableau des résultats obtenus. La remise de ce procès-verbal à la personne candidate constitue la communication des résultats.

## 5 Dispositions transitoires et finales

### **Art. 44** … (droit transitoire devenu sans objet) {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--44}

### **Art. 45** … (droit transitoire devenu sans objet) {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--45}

### **Art. 46** … (droit transitoire devenu sans objet) {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--46}

### **Art. 47** … (droit transitoire devenu sans objet) {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--47}

### **Art. 48** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--48}

### **Art. 48a** Dispositions transitoires {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--48a}

1. L'ancien droit s'applique aux candidats et candidates qui, durant l'année scolaire 2009/10, sont en classe terminale.
2. La répétition des examens de maturité selon l'ancien droit a lieu pour la dernière fois en 2011.

### **Art. 49** Entrée en vigueur et publication {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.1.31--49}

1. Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er septembre 2001.
2. Il est publié dans la Feuille officielle et inséré dans le Bulletin des lois.