412.4.21
# Règlement sur la formation en école de culture générale
(RECG)
Du 23.06.2025 (état au 01.08.2025)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** But et champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--1}

1. Le présent règlement régit les études et les examens dans les écoles de culture générale (ci-après: ECG) du canton, à savoir l'Ecole de culture générale de Fribourg (ci-après: ECGF) et l'ECG du Collège du Sud, à Bulle, en vue de l'obtention:
   a) du certificat d'école de culture générale;
   b) du certificat de maturité spécialisée;
   c) de l'attestation de réussite de l'examen permettant l'accès à la procédure d'admission à la formation en enseignement primaire de l'Université de Fribourg.
2. Il concerne trois domaines professionnels d'études: le domaine Santé/Sciences expérimentales, le domaine Travail social et le domaine Pédagogie.
3. La situation particulière du Gymnase intercantonal de la Broye (art. 8 al. 2) est réservée.

### **Art. 2** Formation bilingue {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--2}

1. La Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: la Direction) fixe les conditions d'admission à la formation bilingue et les modalités d'obtention du certificat bilingue d'école de culture générale et de maturité spécialisée.

## 2 Admission et lieux de formation

### **Art. 3** Admission – Etudes de culture générale {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--3}

1. Les conditions d'admission aux études de culture générale sont fixées par la Direction (art. 31 al. 4 LESS).

### **Art. 4** Admission – Maturité spécialisée {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--4}

1. Sont admissibles à la maturité spécialisée les personnes titulaires d'un certificat d'école de culture générale du domaine professionnel correspondant. Pour être admis dans un autre domaine professionnel, la troisième année ECG doit être répétée dans le domaine professionnel souhaité. La Direction en fixe les modalités.
2. Les personnes candidates à la maturité spécialisée qui n'ont pas encore obtenu leur certificat à l'échéance du délai d'inscription, fixé par le Service de l'enseignement secondaire du deuxième degré (ci-après: le Service), sont admissibles sous réserve de l'obtention du titre requis.
3. Le certificat de maturité spécialisée s'acquiert en règle générale directement après l'obtention du certificat d'école de culture générale. Une interruption de trois ans au maximum pour justes motifs après le certificat d'école de culture générale est admissible.

### **Art. 5** Admission – Formation à l&#39;examen complémentaire {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--5}

1. Sont admissibles à la formation à l'examen complémentaire permettant l'accès à la procédure d'admission à la formation en enseignement primaire de l'Université de Fribourg (ci-après: formation à l'examen complémentaire):
   a) les personnes titulaires d'un diplôme d'une ECG reconnue par la CDIP, obtenu avant le 31 décembre 2009;
   b) les personnes titulaires d'un diplôme d'une école de degré diplôme reconnue par la CDIP, obtenu après une formation de trois ans;
   c) les personnes titulaires d'un diplôme d'une école supérieure de commerce reconnue par la CDIP;
   d) les personnes titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle reconnu par la Confédération;
   e) les personnes titulaires d'un certificat obtenu après une formation professionnelle reconnue d'au moins trois ans et suivie d'une activité professionnelle de plusieurs années.
2. Les personnes ayant subi un échec définitif au terme d'une formation semblable effectuée dans une autre institution du degré secondaire supérieur ne sont pas admissibles à la formation à l'examen complémentaire.
3. Les personnes candidates à la formation à l'examen complémentaire qui n'ont pas obtenu l'un des titres requis à l'échéance du délai d'inscription sont admissibles sous réserve de son obtention avant le début de la formation.

### **Art. 6** Admission – Demandes {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--6}

1. Les demandes d'admission sont adressées à la direction de l'ECG concernée.
2. Les indications relatives aux demandes d'admission, notamment le délai d'inscription, sont publiées sur le site internet du Service.

### **Art. 7** Admission – Décision {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--7}

1. Le directeur ou la directrice de l'ECG a compétence pour décider de l'admission des élèves.
2. Il ou elle communique aux parents, au représentant ou à la représentante légal‑e ou à la personne candidate majeure la décision d'admission ou de non-admission avec, en cas d'admission, l'indication du domaine professionnel auquel appartiendra l'élève.

### **Art. 8** Lieux de formation {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--8}

1. Les élèves admis sont répartis de la manière suivante entre les établissements scolaires de type ECG:
   a) les élèves de la partie sud du canton fréquentent en principe l'ECG du Collège du Sud où l'enseignement est donné en français;
   b) les autres élèves fréquentent l'ECGF où l'enseignement est donné dans les deux langues officielles du canton.
2. Les élèves domiciliés dans l'aire de recrutement du Gymnase intercantonal de la Broye (GYB) fréquentent cet établissement. Le présent règlement ne leur est pas applicable.
3. La maturité spécialisée a lieu dans les ECG du canton, à l'exception des modules dispensés par la Haute école de santé Fribourg ou par la Haute école d'ingénierie et d'architecture Fribourg pour le domaine professionnel Santé/Sciences expérimentales et des expériences pratiques effectuées en institution ou en entreprise pour le domaine professionnel Santé/Sciences expérimentales ou pour le domaine professionnel Travail social.
4. En fonction des effectifs, une filière de maturité spécialisée ou la formation à l'examen complémentaire peut être proposée dans seulement une des ECG cantonales.

## 3 Etudes

## 3.1 Etudes de culture générale

## 3.1.1 Contenu de la formation

### **Art. 9** Disciplines d&#39;enseignement {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--9}

1. Le plan d'études des ECG comprend des disciplines et des disciplines intégrées (plusieurs disciplines comptant pour une seule note) réparties en cinq domaines d'études:
   a) le domaine d'études des langues qui comprend les disciplines suivantes:
   la première langue nationale (langue 1), qui est la langue d'enseignement et qui peut être soit le français, soit l'allemand;
   une deuxième langue nationale (langue 2), qui peut être soit l'allemand, soit le français;
   l'anglais (langue 3).
   b) le domaine d'études des mathématiques, des sciences expérimentales et de l'informatique qui comprend les disciplines suivantes:
   les mathématiques;
   la biologie;
   la chimie;
   la physique;
   l'informatique.
   c) le domaine d'études des sciences humaines et sociales qui comprend les disciplines suivantes:
   la géographie;
   l'histoire;
   l'économie et le droit;
   la psychologie;
   la philosophie;
   la sociologie.
   d) le domaine d'études des disciplines artistiques qui comprend les disciplines suivantes:
   les arts visuels;
   la musique;
   le théâtre.
   e) le domaine d'étude du sport.

### **Art. 10** Enseignement en relation avec le domaine professionnel {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--10}

1. L'enseignement en relation avec le domaine professionnel permet aux élèves d'acquérir les connaissances nécessaires à celui-ci, de se pencher sur les différentes facettes de la vie professionnelle, de se familiariser avec les problématiques typiques de la profession et de faire leurs premières expériences concrètes dans l'exercice de celle-ci.
2. Il comprend essentiellement des disciplines ciblées que les élèves doivent suivre en fonction du domaine choisi.
3. La Direction fixe le nombre d'unités d'enseignement par degré et par domaine professionnel dans la grille horaire hebdomadaire en respectant les dispositions de l'article 7 du règlement de la CDIP du 25 octobre 2018 concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale.

### **Art. 11** Travail personnel {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--11}

1. Au cours des deux années qui précèdent l'examen final, chaque personne candidate doit effectuer un travail autonome d'une certaine importance, démontrant sa capacité à résoudre et à présenter des tâches complexes dans le domaine professionnel choisi. Il est constitué d'un document écrit et d'une présentation orale faite devant un jury composé de deux membres.
2. La note finale du travail personnel tient compte du travail écrit et de la présentation orale; elle compte pour l'obtention du certificat d'école de culture générale.
3. Les modalités de la réalisation et de l'évaluation du travail personnel sont fixées par le Service.

### **Art. 12** Cours facultatifs {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--12}

1. Le directeur ou la directrice de l'ECG décide de l'organisation de cours facultatifs.
2. La note obtenue apparaît dans le bulletin scolaire mais ne compte pas pour la promotion.

## 3.1.2 Promotion

### **Art. 13** Disciplines déterminantes pour la promotion {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--13}

1. Les disciplines et les disciplines intégrées ainsi que leur pondération figurent dans l'Annexe 1.
2. Les notes des disciplines intégrées correspondent à la moyenne, arrondie au demi, des notes de chaque discipline exprimées au dixième.
3. Le sport fait l'objet d'une note figurant dans le bulletin mais ne comptant ni pour la promotion ni pour la moyenne de toutes les notes de certificat.

### **Art. 14** Evaluation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--14}

1. Les performances et le travail de l'élève sont évalués de façon continue au moyen de notes, qui peuvent être fractionnées en dixièmes, conformément à l'échelle de notation prévue à l'article 60 al. 1 RESS.
2. Les disciplines mentionnées à l'article 9 du présent règlement font l'objet d'une évaluation notée.

### **Art. 15** Bulletins de notes annuel et semestriel {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--15}

1. Dans chaque discipline, la note annuelle est la moyenne établie sur l'ensemble des résultats obtenus par l'élève au cours de l'année. Elle est exprimée en points ou en demi-points.
2. Pour la promotion annuelle, une note est attribuée à chaque discipline enseignée.
3. Chaque établissement scolaire délivre un bulletin de notes semestriel et un bulletin de notes annuel.

### **Art. 16** Conditions de promotion {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--16}

1. La promotion en fin de première et de deuxième année au degré supérieur est obtenue si, dans l'ensemble des notes comptant pour la moyenne générale, les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
   a) la moyenne générale des notes de toutes les disciplines et disciplines intégrées est de 4,00 au minimum;
   b) la moyenne des notes de chacun des trois groupes suivants, arrondie au dixième, est de 4,0 au minimum: le groupe 1 est composé des disciplines du domaine d'études langues, le groupe 2 de celles du domaine d'études mathématiques, sciences expérimentales et informatique et le groupe 3 des disciplines des autres domaines d'études;
   c) l'élève n'a pas plus de trois notes inférieures à 4,0;
   d) la somme des écarts vers le bas par rapport à la note 4,0 n'est pas supérieure à 2,5 points;
   e) l'élève n'a pas une note inférieure à 2,0.

### **Art. 17** Pouvoir de décision {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--17}

1. En fin d'année scolaire, après délibérations des enseignants et enseignantes de la classe, le directeur ou la directrice de l'ECG décide de la promotion ou de la non-promotion de l'élève.

### **Art. 18** Circonstances exceptionnelles {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--18}

1. Le directeur ou la directrice de l'ECG peut accorder la promotion lorsque, pour cause de maladie ou d'accident ou en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'élève, les résultats ne répondraient pas aux conditions prévues à l'article 16.

### **Art. 19** Répétition d&#39;une classe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--19}

1. L'élève ne peut répéter un degré d'études qu'une fois. Il ne peut répéter deux degrés successifs. Toutefois, lorsque l'élève a échoué aux examens finals, la répétition de l'entier du dernier degré est possible, même si l'avant-dernier degré a déjà été répété.
2. Le directeur ou la directrice de l'ECG statue sur les cas de force majeure causés, notamment, par la maladie ou un accident.

### **Art. 20** Echec définitif {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--20}

1. L'élève est en échec définitif:
   a) si, à la fin du premier semestre de la première année d'études, la moyenne générale ou la moyenne d'un groupe, au sens de l'article 16 al. 1 let. b, est inférieure à 3,25;
   b) si, en fin d'année scolaire, la moyenne générale ou la moyenne d'un groupe, au sens de l'article 16 al. 1 let. b, est inférieure à 3,50;
   c) si, à la fin du premier semestre de l'année de répétition, les conditions de promotion ne sont pas remplies, sous réserve de l'article 19 al. 1, 3e phrase.

### **Art. 21** Changement de domaine professionnel {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--21}

1. Sauf circonstances exceptionnelles, l'élève qui désire changer de domaine professionnel ne peut le faire qu'au terme d'une année scolaire.
2. La Direction en fixe les modalités.

## 3.1.3 Stages

### **Art. 22** Stage extrascolaire obligatoire {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--22}

1. Un stage pratique obligatoire extrascolaire de deux semaines au minimum, sous la responsabilité d'un ou d'une professionnel‑le qualifié‑e, consolide les compétences personnelles et sociales de l'élève et lui permet d'orienter ou d'étayer le choix de sa profession.

## 3.2 Maturité spécialisée

### **Art. 23** Objectif {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--23}

1. L'objectif de la maturité spécialisée est d'étendre les connaissances acquises durant la formation clôturée par le certificat d'école de culture générale, de développer les compétences sociales et de poursuivre le développement personnel à travers une formation complémentaire, à savoir en particulier:
   a) se faire une idée plus précise du monde du travail correspondant au domaine professionnel choisi;
   b) acquérir des connaissances de base et des expériences pratiques sur les relations humaines et sur les thèmes traités;
   c) recueillir des expériences sur les problématiques interdisciplinaires fréquentes en matière d'organisation, d'administration et de travail d'équipe;
   d) évoluer en se confrontant à des situations exigeantes et complexes et apprendre à connaître ses réactions dans de telles situations;
   e) établir des liens entre le savoir théorique acquis et des situations concrètes de travail observées;
   f) pour le domaine professionnel Pédagogie, approfondir les disciplines de formation générale qui entrent en compte dans les études pédagogiques supérieures.

### **Art. 24** Plans d&#39;études {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--24}

1. La Direction adopte un plan d'études cantonal, qui se base sur le plan d'études cadre pour les écoles de culture générale de la CDIP.

### **Art. 25** Contenu de la maturité spécialisée domaine professionnel Santé/Sciences expérimentales {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--25}

1. La formation d'une année comprend:
   a) pour le domaine professionnel Santé/Sciences expérimentales, spécialisation Santé, pour lequel les ECG collaborent avec la Haute école de santé Fribourg sous la forme d'un mandat de prestation:
   14 semaines de bases théoriques et préparation aux stages, dont 10 semaines de cours pratiques, permettant aux personnes candidates l'acquisition de prérequis théoriques et de compétences pratiques;
   8 semaines de pratique professionnelle et approche du monde du travail dans des organisations et institutions socio-sanitaires (stage spécifique);
   6 semaines pratiques dans le monde du travail au sens large (stage non spécifique) encadrées et évaluées selon des modalités fixées par le Service;
   4 semaines de travail de maturité spécialisée;
   b) pour le domaine professionnel Santé/Sciences expérimentales, spécialisation Sciences expérimentales, pour lequel les ECG collaborent avec la Haute école d'ingénierie et d'architecture Fribourg sous la forme d'un mandat de prestation:
   6 semaines de préparation au stage, à la Haute école d'ingénierie et d'architecture Fribourg;
   26 semaines de pratique professionnelle et approche du monde du travail dans des entreprises et institutions du domaine des sciences expérimentales encadrées et évaluées selon des modalités fixées par le Service;
   4 semaines de travail de maturité spécialisée.

### **Art. 26** Contenu de la maturité spécialisée domaine professionnel Travail social {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--26}

1. La formation d'une année comprend une expérience pratique de 40 semaines dont au moins 24 semaines spécifiques dans des institutions du domaine social ou éducatif encadrées et évaluées selon des modalités fixées par le Service durant laquelle un travail de maturité spécialisée est élaboré

### **Art. 27** Contenu de la maturité spécialisée domaine professionnel Pédagogie {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--27}

1. La formation d'une année comprend des cours de langues, de mathématiques, de sciences expérimentales, de sciences humaines, d'arts et de sport et l'élaboration d'un travail de maturité spécialisée. Le programme de formation se base sur les directives concernant les prestations complémentaires requises pour l'obtention de la maturité spécialisée, orientation pédagogie, qui constituent une annexe au règlement de reconnaissance de la CDIP.

### **Art. 28** Travail de maturité spécialisée {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--28}

1. Le travail de maturité spécialisée porte:
   a) dans le domaine professionnel Santé/Sciences expérimentales: sur une question en relation avec le domaine professionnel et l'expérience pratique spécifique;
   b) dans le domaine professionnel Travail social: sur une question en relation avec le domaine professionnel et l'expérience pratique spécifique en institution;
   c) dans le domaine professionnel Pédagogie: sur une question de culture générale en lien avec la pédagogie ou l'éducation.
2. Il est préparé de manière autonome et consiste en un document écrit et une présentation orale.
3. Le Service fixe le cadre général, le contenu et les conditions d'évaluation ainsi que les modalités d'encadrement, spécifiques aux trois domaines professionnels.

## 3.3 Formation à l&#39;examen complémentaire

### **Art. 29** Contenu de la formation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--29}

1. Le programme de formation se base sur les directives concernant les prestations complémentaires requises pour l'obtention de la maturité spécialisée, orientation pédagogie, qui constituent une annexe au règlement de la CDIP concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale.
2. La formation d'une année comprend des cours de langues, de mathématiques, de sciences expérimentales, de sciences humaines, d'arts visuels, de musique et de sport.
3. Les élèves de la formation à l'examen complémentaire suivent les mêmes cours que ceux dispensés dans le cadre de la maturité spécialisée domaine professionnel Pédagogie, ainsi qu'un cours supplémentaire en pédagogie d'une leçon hebdomadaire.
4. Ils ou elles sont intégrés dans les classes de maturité spécialisée domaine professionnel Pédagogie.
5. En cas d'inscription à la formation à l'examen complémentaire, l'élève suit en principe toutes les disciplines enseignées et activités scolaires.
6. Le conseil de direction de l'école peut, lors de l'étude des dossiers d'admission, dispenser des cours de certaines disciplines l'élève pouvant attester des compétences suffisantes pour se présenter à l'examen. Pour les disciplines où il n'y a pas d'examen final, un examen doit être organisé sur la base du programme annuel (art. 62).

## 4 Examens et certificats

## 4.1 Dispositions communes

## 4.1.1 Jury d&#39;examens

### **Art. 30** Constitution et compétences du président ou de la présidente {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--30}

1. Dans chaque école de culture générale est constitué un jury des examens dont le président ou la présidente est désigné‑e par la Direction.
2. Le président ou la présidente du jury:
   a) veille à la bonne organisation des examens et prend les mesures nécessaires pour en assurer le déroulement et l'absence de fraude;
   b) choisit le ou la secrétaire du jury, en accord avec le directeur ou la directrice de l'ECG;
   c) procède, en accord avec le directeur ou la directrice de l'ECG, au choix des experts et expertes;
   d) constitue et convoque le jury;
   e) adresse à la Direction, à la fin de chaque session, un rapport sur le déroulement des examens.
3. La Direction désigne une personne suppléant le président ou la présidente du jury.

### **Art. 31** Composition du jury {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--31}

1. Font partie du jury des examens:
   a) le directeur ou la directrice de l'ECG, les proviseur‑e‑s responsables des classes concernées et le ou la secrétaire du jury;
   b) les examinateurs ou examinatrices et les experts ou expertes de chaque discipline.

### **Art. 32** Choix des examinateurs ou examinatrices et des experts ou expertes {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--32}

1. L'examinateur ou l'examinatrice est, en principe, la personne qui a donné l'enseignement au cours de la dernière année d'études.
2. L'expert ou l'experte est, dans la mesure du possible, soit une personne enseignant la même discipline au moins au même niveau dans une autre école publique, soit une personne compétente dans la discipline et possédant un titre universitaire équivalant au moins à celui qui est exigé de l'examinateur ou de l'examinatrice.

### **Art. 33** Bureau des examens {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--33}

1. Le président ou la présidente du jury, le directeur ou la directrice de l'ECG, les proviseur‑e‑s responsables des classes concernées et le ou la secrétaire du jury constituent le bureau des examens.

### **Art. 34** Récusation d&#39;un membre du jury {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--34}

1. Lorsqu'un membre du jury est parent ou allié d'une personne candidate en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclusivement ou qu'il est son tuteur ou son curateur, il doit se récuser.
2. Lorsqu'un motif sérieux rend douteuse l'impartialité d'un membre du jury, celui-ci doit se récuser.
3. Si un membre du jury se récuse ou ne peut exercer sa fonction, le président ou la présidente désigne un remplaçant ou une remplaçante.
4. La personne candidate qui entend demander la récusation doit formuler sa requête dès qu'elle a connaissance de la composition du jury.

### **Art. 35** Secret de fonction {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--35}

1. Les membres du jury sont tenus de garder le secret sur tout ce qui concerne les examens, notamment les questions des épreuves, les délibérations du jury et les résultats intermédiaires des personnes candidates.

## 4.1.2 Déroulement des examens finals

### **Art. 36** Lieu des examens {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--36}

1. Les personnes candidates passent leurs examens dans l'établissement scolaire où elles sont élèves régulières au moment de la session.

### **Art. 37** Session ordinaire – Publication {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--37}

1. Les dates de la session annuelle ordinaire d'examens, qui a lieu à la fin du second semestre de l'année scolaire, sont publiées sur le site internet du Service avant le 31 janvier de l'année des examens.

### **Art. 38** Session ordinaire – Inscription {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--38}

1. La personne candidate aux examens s'inscrit auprès de la direction de l'ECGF ou du Collège du Sud jusqu'au 15 février de l'année des examens au moyen de la formule officielle.
2. Sauf motif valable, la participation aux examens est obligatoire.

### **Art. 39** Epreuves orales anticipées {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--39}

1. Lorsque la personne candidate est empêchée de prendre part à tout ou partie des épreuves orales de la session ordinaire, elle peut demander, par écrit, au président ou à la présidente du jury, l'anticipation des épreuves orales.
2. La demande éventuelle d'organisation d'une session anticipée d'épreuves orales doit être présentée au plus tard trois semaines avant le début de la session ordinaire.
3. Le président ou la présidente décide de l'organisation anticipée d'épreuves orales selon le caractère prévisible ou imprévisible (cas de force majeure) du motif invoqué par la personne candidate à l'appui de sa demande.

### **Art. 40** Session extraordinaire {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--40}

1. La personne candidate qui est empêchée pour un motif valable de se présenter à une session ordinaire, ou qui a retiré son inscription pour un tel motif, peut demander au président ou à la présidente du jury, jusqu'au 31 juillet, d'organiser une session extraordinaire.
2. En cas de motif valable d'empêchement, les frais de la session extraordinaire sont mis à la charge de la personne candidate. En cas de force majeure, les frais sont à la charge de l'Etat.

### **Art. 41** Nombre d&#39;experts ou expertes et d&#39;examinateurs ou examinatrices {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--41}

1. Dans chaque discipline soumise à examen, au moins un examinateur ou une examinatrice et un expert ou une experte procèdent à l'évaluation des épreuves écrites et orales de la personne candidate.

### **Art. 42** Epreuves écrites – Choix des sujets {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--42}

1. Les sujets et les questions des épreuves écrites sont choisis par les examinateurs ou examinatrices et soumis aux experts ou expertes des disciplines respectives.
2. Les personnes candidates appartenant à des classes parallèles du même domaine professionnel et de la même section linguistique doivent recevoir les mêmes questions.
3. Les sujets et les questions sont soumis au président ou à la présidente du jury, qui en vérifie la qualité en faisant appel, au besoin, à des avis de tiers.

### **Art. 43** Epreuves écrites – Evaluation des épreuves {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--43}

1. Chaque travail est corrigé et évalué par deux membres du jury, l'examinateur ou l'examinatrice et l'expert ou l'experte, qui en établissent la note.
2. Il est tenu compte de la présentation et de la rédaction des travaux d'examen.
3. Les notes des épreuves écrites sont remises au ou à la secrétaire du jury.

### **Art. 44** Epreuves orales – Questions d&#39;examen {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--44}

1. Les questions sont préparées par l'examinateur ou l'examinatrice chargé‑e de l'interrogation et inscrites à l'avance sur des billets tirés au sort par la personne candidate. Au préalable, elles sont discutées avec l'expert ou l'experte de la discipline.
2. L'examinateur ou l'examinatrice garde toutefois la possibilité d'interroger durant l'épreuve sur toute la matière d'examen.

### **Art. 45** Epreuves orales – Evaluation {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--45}

1. La note de l'examen oral est fixée en accord entre les deux membres du jury qui ont fait passer l'examen. Chacun d'eux conserve pendant une année un bref procès-verbal de l'examen qui doit indiquer l'heure du début et de la fin de l'examen, les questions posées et une appréciation générale des réponses de la personne candidate.

### **Art. 46** Communication des résultats {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--46}

1. A la fin de chaque session, le président ou la présidente du jury établit et signe pour chaque personne candidate un procès-verbal des résultats obtenus contenant le détail des notes d'examens. La remise de ce procès-verbal à la personne candidate constitue la communication des résultats.
2. Les notes des épreuves d'examens ne doivent pas être communiquées à la personne candidate en cours de session.

### **Art. 47** Fraude, non-participation aux examens et abandon {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--47}

1. En cas de fraude lors d'une épreuve écrite ou orale, la personne candidate est exclue de la session par le président ou la présidente du jury.
2. La non-participation aux examens sans motif valable, l'abandon sans motif valable au cours des examens ou l'exclusion pour fraude équivaut à un échec.

## 4.2 Certificat d&#39;école de culture générale

### **Art. 48** Conditions d&#39;admission aux examens {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--48}

1. Pour être admise aux examens, la personne candidate doit:
   a) avoir suivi régulièrement les trois degrés d'études dans une ECG ou une école de niveau jugé équivalent;
   b) avoir suivi au moins le troisième degré d'études à l'ECGF ou à l'ECG du Collège du Sud;
   c) avoir déposé son travail personnel;
   d) avoir effectué et validé un stage extrascolaire d'au moins deux semaines;
   e) avoir présenté une demande d'admission aux examens.
2. Le bureau des examens décide des admissions aux examens.

### **Art. 49** Disciplines et disciplines intégrées dont la note compte pour l&#39;obtention du certificat {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--49}

1. Les disciplines et les disciplines intégrées qui comptent pour le certificat d'école de culture générale et qui sont soumises à examen sont énumérées dans l'Annexe 2 pour les trois domaines professionnels d'études suivants: domaine Santé/Sciences expérimentales, domaine Travail social et domaine Pédagogie.
2. La note de sport figure dans le certificat mais ne compte pas pour son obtention.
3. La note du cours facultatif figure dans le certificat mais ne compte pas pour son obtention.

### **Art. 50** Programme d&#39;examens {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--50}

1. Les examens portent essentiellement sur le programme des deux dernières années d'études. Ils doivent être conformes aux objectifs définis par les plans d'études.

### **Art. 51** Notes de certificat – Obtention du certificat {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--51}

1. L'obtention du certificat d'école de culture générale dépend:
   a) des résultats du travail scolaire de la dernière année enseignée et de ceux des examens de certificat dans les disciplines qui font l'objet d'un examen;
   b) des résultats de la dernière année enseignée dans les autres disciplines;
   c) de la note du travail personnel (art. 11).

### **Art. 52** Notes de certificat – Calcul des notes {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--52}

1. Hors discipline intégrée, la note de certificat d'une discipline correspond à la note finale de cette discipline. La note de certificat d'une discipline intégrée correspond à la moyenne des notes finales de chaque discipline la composant.
2. Dans les disciplines qui font l'objet d'un examen final, la note finale de la discipline correspond à la moyenne entre la note annuelle et la note de l'examen. Dans toutes les autres disciplines, elle correspond à la note annuelle.
3. La note annuelle s'obtient en calculant la moyenne des résultats de la dernière année où la discipline était enseignée.
4. Dans les disciplines où il y a un examen oral et écrit, la note d'examen correspond à la moyenne entre la note de l'épreuve orale et celle de l'épreuve écrite. Dans les disciplines où il y a un unique examen, oral ou écrit, la note obtenue constitue à elle seule la note d'examen.

### **Art. 53** Notes de certificat – Arrondis {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--53}

1. La note de certificat de chaque discipline et de chaque discipline intégrée ne peut comprendre d'autre fraction que la demie. A partir de 0,25, on arrondit au demi-point supérieur et, à partir de 0,75, on arrondit au point supérieur.
2. La note finale d'une discipline qui fait l'objet d'un examen final est exprimée en centièmes.
3. La note annuelle est exprimée en dixièmes.
4. Les notes des examens oraux et écrits sont exprimées en entiers ou en demis.
5. S'il y a un examen oral et écrit, la note d'examen est exprimée en centièmes.
6. La note du travail personnel est exprimée en entiers ou en demis.

### **Art. 54** Conditions de réussite {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--54}

1. Le certificat d'école de culture générale est obtenu si les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
   a) la moyenne de toutes les notes de certificat est supérieure ou égale à 4,00;
   b) pour l'ensemble des notes de certificat, il n'y a pas plus de trois notes inférieures à 4,0;
   c) la somme des écarts vers le bas par rapport à la note 4,0 n'est pas supérieure à deux points.

## 4.3 Maturité spécialisée

## 4.3.1 Domaine professionnel Santé/Sciences expérimentales

### **Art. 55** Conditions de réussite {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--55}

1. La maturité spécialisée dans le domaine professionnel Santé/Sciences expérimentales, spécialisation Santé, est obtenue si les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
   a) la note de l'examen final est supérieure ou égale à 4,0;
   b) la note du travail de maturité spécialisée est supérieure ou égale à 4,0;
   c) l'expérience pratique spécifique est réussie;
   d) l'expérience pratique non spécifique est réussie.
2. La maturité spécialisée dans le domaine professionnel Santé/Sciences expérimentales, spécialisation Sciences expérimentales, est obtenue si les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
   a) la préparation au stage est réussie;
   b) l'expérience pratique spécifique en institution ou entreprise est réussie;
   c) la note du travail de maturité spécialisée est supérieure ou égale à 4,0.
3. L'abandon sans motif valable en cours d'année équivaut à un échec.

## 4.3.2 Domaine professionnel Travail social

### **Art. 56** Conditions de réussite {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--56}

1. La maturité spécialisée dans le domaine professionnel Travail social est obtenue:
   a) si l'expérience pratique est réussie et
   b) si la note du travail de maturité spécialisée est supérieure ou égale à 4,0.
2. L'abandon sans motif valable en cours d'année équivaut à un échec.

## 4.3.3 Domaine professionnel Pédagogie

### **Art. 57** Admission {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--57}

1. Pour être admis aux examens de maturité spécialisée dans le domaine professionnel Pédagogie, le travail de maturité spécialisée doit être jugé suffisant.

### **Art. 58** Disciplines soumises à examens {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--58}

1. Les disciplines suivantes sont soumises à examens finals pour le domaine professionnel Pédagogie:
   a) langue 1: écrit de 180 minutes et oral de 15 minutes;
   b) langue 3: écrit de 120 minutes et oral de 15 minutes;
   c) mathématiques: écrit de 120 minutes et oral de 15 minutes;
   d) sciences expérimentales: écrit de 60 minutes en physique, oral de 15 minutes en biologie, oral de 15 minutes en chimie;
   e) sciences humaines: oral de 15 minutes en histoire et de 15 minutes en géographie.
2. Les disciplines suivantes ne font pas l'objet d'examens finals pour le domaine professionnel Pédagogie: la langue 2, les arts visuels, la musique et le sport. Les compétences dans la deuxième langue nationale doivent être attestées par un test, reconnu par le Service, réussi au minimum de niveau B2 selon le Cadre européen commun de référence pour les langues. Le diplôme est converti en note d'examen selon les normes usuelles de conversion.

### **Art. 59** Conditions de réussite {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--59}

1. L'obtention du certificat de maturité spécialisée dans le domaine professionnel Pédagogie dépend des notes obtenues aux examens de maturité spécialisée dans les disciplines faisant l'objet d'un examen, de la passation d'un test de niveau B2 selon le Cadre européen commun de référence pour les langues au minimum pour la langue 2 et, dans les autres disciplines, des résultats de l'année enseignée.
2. La maturité spécialisée dans le domaine professionnel Pédagogie est obtenue si les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
   a) la moyenne des 5 disciplines soumises à examen et du travail de maturité spécialisée est égale ou supérieure à 4,00;
   b) dans les 5 disciplines soumises à examen, la somme des écarts vers le bas par rapport à la note 4,0 n'est pas supérieure à un point et s'il n'y a pas plus de deux notes inférieures à 4,0;
   c) la note en langue 1, en arts visuels, en musique et du travail de maturité spécialisée est égale ou supérieure à 4,0;
   d) la moyenne générale comprenant toutes les disciplines et le travail de maturité spécialisée, sauf le sport, est égale ou supérieure à 4,00;
   e) la note du test de niveau B2 selon le Cadre européen commun de référence pour les langues pour la langue 2 est égale ou supérieure à 4,00.
3. Les résultats des examens dans les disciplines des sciences expérimentales et des sciences humaines déterminent à parts égales les notes de ces disciplines.
4. En cas d'insuffisance de la note annuelle des disciplines arts visuels ou musique, la personne candidate peut demander à passer un examen complémentaire. Dans ce cas, la moyenne de la note d'examen (arrondie au demi ou à l'entier) et de la note annuelle (arrondie au dixième) compte pour note de maturité spécialisée.
5. La note en langue 2 et/ou en langue 3 (si cette discipline est dispensée d'examen par la direction de l'ECG) d'un test au minimum de niveau B2 selon le Cadre européen commun de référence pour les langues doit être obtenue avant la fin de la session d'examens et est reprise dans le certificat selon les normes usuelles de conversion. Si tel n'est pas le cas, l'ultime délai pour la présenter afin d'obtenir le certificat de maturité spécialisée échoit au 1er juillet deux ans après avoir passé les examens.
6. L'abandon sans motif valable en cours d'année équivaut à un échec.

## 4.4 Attestation de réussite de la formation à l&#39;examen complémentaire

### **Art. 60** Objet {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--60}

1. L'examen permettant l'accès à la procédure d'admission à la formation en enseignement primaire de l'Université de Fribourg est destiné à vérifier le niveau de compétences en culture générale tel que normalement acquis au terme de la maturité spécialisée, domaine professionnel pédagogie.

### **Art. 61** Admission aux examens finals {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--61}

1. A la fin de la formation, des examens finals sont organisés au sein de l'ECG dans le cadre d'une session ordinaire d'examens. Les directives concernant les prestations complémentaires requises pour l'obtention de la maturité spécialisée, orientation pédagogie, qui constituent une annexe au règlement de la CDIP concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale, sont applicables.
2. Pour être admis aux examens finals, les notes annuelles de musique et des arts visuels ainsi que celle de la formation pédagogique complémentaire doivent être égales ou supérieures à 4,00.

### **Art. 62** Programme d&#39;examen {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--62}

1. Celui ou celle qui a obtenu une note annuelle insuffisante dans les disciplines arts visuels, musique ou dans la formation pédagogique complémentaire peut demander à passer un examen supplémentaire. Dans ce cas, la note d'examen (arrondie au demi ou à l'entier) et la note annuelle (arrondie au dixième) comptent à parts égales pour la confirmation de la réussite de l'examen complémentaire.
2. Les disciplines suivantes sont soumises à examens finals:
   a) langue 1: écrit de 180 minutes et oral de 15 minutes;
   b) langue 3: écrit de 120 minutes et oral de 15 minutes;
   c) mathématiques: écrit de 120 minutes et oral de 15 minutes;
   d) sciences expérimentales: écrit de 60 minutes en physique, oral de 15 minutes en biologie, oral de 15 minutes en chimie;
   e) sciences humaines: oral de 15 minutes en histoire et de 15 minutes en géographie.
3. Les disciplines suivantes ne font pas l'objet d'examens finals: la langue 2, les arts visuels, la musique, le sport ainsi que la formation pédagogique complémentaire. Les compétences dans la deuxième langue nationale doivent être attestées par un test, reconnu par le Service, réussi au minimum de niveau B2 selon le Cadre européen commun de référence pour les langues. Le diplôme est converti en note d'examen selon les normes usuelles de conversion.
4. Les personnes pouvant justifier d'un niveau B2 selon le cadre européen commun de référence dans la langue 3 peuvent être dispensées de cet examen final. Le diplôme est converti en note d'examen conformément aux règles habituelles.
5. Les résultats obtenus dans les examens partiels des examens finals déterminent à parts égales les notes des disciplines sciences expérimentales et sciences humaines.

### **Art. 63** Conditions de réussite {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--63}

1. Les notes annuelles de musique, d'arts visuels et de formation pédagogique complémentaire sont déterminantes pour l'octroi de l'attestation. Les notes annuelles, complétées le cas échéant par les notes d'examens complémentaires (art. 62 al. 1), doivent être de 4,00 au minimum. Sont également déterminantes les notes des examens finals dans les disciplines d'examen et pour la langue 2 le résultat du test de niveau B2 selon le Cadre européen commun de référence pour les langues.
2. L'examen permettant l'accès à la procédure d'admission à la formation en enseignement primaire de l'Université de Fribourg est réussi si les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
   a) la moyenne des 5 disciplines soumises à examen est égale ou supérieure à 4,00;
   b) dans les 5 disciplines soumises à examen, la somme des écarts vers le bas par rapport à la note 4,0 n'est pas supérieure à un point et s'il n'y a pas plus de deux notes inférieures à 4,0;
   c) la note en langue 1, en arts visuels, en musique et en formation pédagogique complémentaire est égale ou supérieure à 4,0;
   d) la moyenne générale comprenant toutes les disciplines, sauf le sport, est égale ou supérieure à 4,00;
   e) la note du test de niveau B2 selon le Cadre européen commun de référence pour les langues pour la langue 2 est égale ou supérieure à 4,00.
3. L'abandon sans motif valable en cours d'année équivaut à un échec.
4. La note en langue 2 et/ou en langue 3 (si cette discipline est dispensée d'examen par la direction de l'ECG) d'un test au minimum de niveau B2 selon le Cadre européen commun de référence pour les langues doit être obtenue avant la fin de la session d'examens et est reprise dans le certificat selon les normes usuelles de conversion. Si tel n'est pas le cas, l'ultime délai pour présenter le résultat du test précité afin d'obtenir attestation de la réussite de l'examen complémentaire échoit au 1er juillet deux ans après avoir passé les examens finals. Durant cette période, un début des études n'est pas possible.

## 4.5 Remédiation, échec, répétition et échec définitif

### **Art. 64** Remédiation {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--64}

1. Le Service fixe les conditions de remédiation.

### **Art. 65** Echec et répétition {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--65}

1. En cas d'échec dans une formation avec des examens finals, la personne candidate ne peut répéter les examens qu'une seule fois.
2. La personne candidate qui a échoué au certificat d'école de culture générale ne peut être admise à une seconde session que lorsqu'elle a répété la dernière année scolaire dans toutes les disciplines.
3. En maturité spécialisée domaine professionnel Santé/Sciences expérimentales, une seule répétition est possible. Les parties réussies sont considérées comme acquises pour une période de deux ans.
4. En maturité spécialisée domaine professionnel Travail social, une seule répétition est possible. Seule l'expérience pratique non spécifique réussie ne doit pas être répétée.
5. En maturité spécialisée domaine professionnel Pédagogie, la personne candidate est dispensée, lors du deuxième essai, des disciplines soumises à un examen pour lesquelles elle a obtenu une note finale égale ou supérieure à 5,0 et, dans les autres disciplines (y compris la langue 2 et le travail de maturité spécialisée), si elle a obtenu une note suffisante.
6. Pour l'examen permettant l'accès à la procédure d'admission à la formation en enseignement primaire de l'Université de Fribourg, la personne candidate est dispensée, lors du deuxième essai, des disciplines soumises à un examen pour lesquelles elle a obtenu une note finale égale ou supérieure à 5,0 et, dans les autres disciplines (y compris la langue 2), si elle a obtenu une note suffisante.

### **Art. 66** Echec définitif {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--66}

1. La personne candidate qui ne répond pas aux conditions d'obtention du certificat d'école de culture générale, du certificat de maturité spécialisée ou de l'attestation de réussite de l'examen permettant l'accès à la procédure d'admission à la formation en enseignement primaire de l'Université de Fribourg une seconde fois se trouve en échec définitif.
2. Sont réservées les modalités de changement de domaine professionnel fixées par la Direction.

## 4.6 Délivrance des certificats

### **Art. 67** Octroi des certificats {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--67}

1. Le bureau des examens reçoit, contrôle et prend acte des résultats. Il entérine la réussite ou l'échec de toutes les personnes candidates.
2. Le certificat d'école de culture générale, le certificat de maturité spécialisée ou l'attestation de réussite de l'examen permettant l'accès à la procédure d'admission à la formation en enseignement primaire de l'Université de Fribourg est délivré par la Direction, sur rapport du président ou de la présidente du jury.

### **Art. 68** Contenu formel du certificat {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--68}

1. Le certificat d'école de culture générale ou de maturité spécialisée porte les indications suivantes:
   a) la dénomination du canton, soit la mention: «Direction de la formation et des affaires culturelles du canton de Fribourg»;
   b) la dénomination de l'école, soit Ecole de culture générale de Fribourg ou Collège du Sud;
   c) l'indication du domaine professionnel choisi;
   d) le cas échéant, la mention «bilingue» ainsi que l'indication de la deuxième langue et des disciplines concernées;
   e) les données personnelles de la personne certifiée, soit ses nom, prénom, date de naissance et lieu d'origine;
   f) la validation et l'appréciation des disciplines de la formation générale (Annexe 2) ainsi que la validation et l'appréciation des disciplines en relation avec le domaine professionnel;
   g) le sujet et l'évaluation du travail personnel ou du travail de maturité spécialisée;
   h) le lieu et la date;
   i) la signature du conseiller d'Etat-Directeur ou de la conseillère d'Etat-Directrice et celle du directeur ou de la directrice de l'ECG;
   j) la mention indiquant que le certificat d'école de culture générale ou de maturité spécialisée est reconnu à l'échelon national et qu'il atteste la conformité des études au règlement de reconnaissance de la CDIP.
2. L'attestation de réussite de l'examen permettant l'accès à la procédure d'admission à la formation en enseignement primaire de l'Université de Fribourg porte les indications suivantes:
   a) la dénomination du canton, soit la mention: «Direction de la formation et des affaires culturelles du canton de Fribourg»;
   b) la dénomination de l'école, soit Ecole de culture générale de Fribourg ou Collège du Sud;
   c) les données personnelles de la personne certifiée, soit ses nom, prénom, date de naissance et lieu d'origine;
   d) la confirmation de l'évaluation des disciplines de la culture générale;
   e) le lieu et la date;
   f) la signature du conseiller d'Etat-Directeur ou de la conseillère d'Etat-Directrice et celle du directeur ou de la directrice de l'ECG.

## 5 Voies de droit

### **Art. 69** Réclamation {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--69}

1. La décision de non-admission ou refusant la promotion d'un ou d'une élève à l'école de culture générale peut, dans les dix jours dès sa notification, faire l'objet d'une réclamation écrite et motivée adressée au directeur ou à la directrice de l'ECG.
2. Le refus du certificat d'école de culture générale, du certificat de maturité spécialisée ou de l'attestation de réussite de l'examen permettant l'accès à la procédure d'admission à la formation en enseignement primaire de l'Université de Fribourg et l'exclusion de la session d'examens peuvent, dans les cinq jours dès la communication, faire l'objet d'une réclamation écrite et motivée adressée au président ou à la présidente du jury.
3. A moins de circonstances spéciales, dont le réclamant ou la réclamante doit être avisé‑e, le directeur ou la directrice de l'ECG respectivement le président ou la présidente du jury rend sa nouvelle décision dans les vingt jours, après avoir consulté les enseignants ou les enseignantes et le proviseur ou la proviseure concerné‑e respectivement les examinateurs ou examinatrices et les experts ou expertes concernés.

### **Art. 70** Recours {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--70}

1. La décision sur réclamation du directeur ou de la directrice de l'ECG ou du président ou de la présidente du jury peut, dans les dix jours dès sa communication, faire l'objet d'un recours à la Direction.
2. La décision de la Direction peut, dans les trente jours dès sa communication, faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

## A1 ANNEXE 1 – Disciplines déterminantes pour la promotion dans les études de culture générale (art. 13)

### **Art. 1-1** Domaine SANTÉ/SCIENCES EXPÉRIMENTALES {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--1-1}

1. Les disciplines du domaine professionnel d'études Santé/Sciences expérimentales et leur pondération sont les suivantes:
   | GROUPE 1 – Langues |  |  |
   | > Première langue nationale | 1 | 1 |
   | > Deuxième langue nationale | 1 | 1 |
   | > Anglais | 1 | 1 |
   | GROUPE 2 – Mathématiques, sciences expérimentales, informatique |  |  |
   | > Mathématiques | 1 | 1 |
   | > Biologie | 1 | 1 |
   | > Chimie | 1 | 1 |
   | > Physique | 1 | 1 |
   | > Informatique | 1 | 1 |
   | GROUPE 3 – Sciences humaines et sociales, disciplines artistiques, sport |  |  |
   | > Géographie | 1 | 1 |
   | > Histoire | 1 | 1 |
   | > Economie et droit | 1 |  |
   | > Sociologie |  | 1 |
   | > Arts visuels | 1 |  |
   | > Sport | 0 | 0 |

### **Art. 1-2** Domaine TRAVAIL SOCIAL {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--1-2}

1. Les disciplines et disciplines intégrées du domaine professionnel d'études travail social ainsi que leur pondération sont les suivantes:
   | GROUPE 1 – Langues |  |  |
   | > Première langue nationale | 1 | 1 |
   | > Deuxième langue nationale | 1 | 1 |
   | > Anglais | 1 | 1 |
   | GROUPE 2 – Mathématiques, sciences expérimentales, informatique |  |  |
   | > Mathématiques | 1 | 1 |
   | > Biologie | 1 | 0.5 |
   | > Chimie | 1 | 0.5 |
   | > Physique | 1 | 0.5 |
   | > Informatique | 1 | 0.5 |
   | GROUPE 3 – Sciences humaines et sociales, disciplines artistiques, sport |  |  |
   | > Géographie | 1 | 1 |
   | > Histoire | 1 | 1 |
   | > Economie et droit | 1 |  |
   | > Psychologie |  | 1 |
   | > Sociologie |  | 1 |
   | > Arts visuels | 1 |  |
   | > Musique |  | 1 |
   | > Sport | 0 | 0 |

### **Art. 1-3** Domaine PÉDAGOGIE {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--1-3}

1. Les disciplines et disciplines intégrées du domaine professionnel d'études pédagogie ainsi que leur pondération sont les suivantes:
   | GROUPE 1 – Langues |  |  |
   | > Première langue nationale | 1 | 1 |
   | > Deuxième langue nationale | 1 | 1 |
   | > Anglais | 1 | 1 |
   | GROUPE 2 – Mathématiques, sciences expérimentales, informatique |  |  |
   | > Mathématiques | 1 | 1 |
   | > Biologie | 1 | 0.5 |
   | > Chimie | 1 | 0.5 |
   | > Physique | 1 | 0.5 |
   | > Informatique | 1 | 0.5 |
   | GROUPE 3 – Sciences humaines et sociales, disciplines artistiques, sport |  |  |
   | > Géographie | 1 | 1 |
   | > Histoire | 1 | 1 |
   | > Economie et droit | 1 |  |
   | > Psychologie |  | 1 |
   | > Sociologie |  | 1 |
   | > Arts visuels | 1 |  |
   | > Musique |  | 1 |
   | > Sport | 0 | 0 |

## A2 ANNEXE 2 – Disciplines d&#39;enseignement pour l&#39;obtention du certificat d&#39;école de culture générale en 3<sup>e</sup> année (art. 49)

### **Art. 2-1** Domaine SANTÉ/SCIENCES EXPÉRIMENTALES {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--2-1}

1. Les disciplines et les disciplines intégrées comptant pour le certificat d'école de culture générale en 3e année pour le domaine professionnel d'études Santé/Sciences expérimentales sont les suivantes:
   | Première langue nationale | x | x | x |
   | Deuxième langue nationale | x | x | x |
   | Anglais | x | x | x |
   | Mathématiques | x | x | x |
   | Biologie |  | x | x |
   | Chimie | x |  | x |
   | Physique |  |  | x |
   | Informatique |  |  | x |
   | Géographie |  |  | x |
   | Histoire |  | x | x |
   | Psychologie |  |  | x |
   | Philosophie |  |  | x |
   | Sociologie |  |  | x |
   | Arts visuels |  |  | x |
   | Sport |  |  | 0 |
   | Travail personnel |  |  | x |

### **Art. 2-2** Domaine TRAVAIL SOCIAL {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--2-2}

1. Les disciplines et les disciplines intégrées comptant pour le certificat d'école de culture générale en 3e année pour le domaine professionnel d'études travail social sont les suivantes:
   | Première langue nationale | x | x | x |
   | Deuxième langue nationale | x | x | x |
   | Anglais | x | x | x |
   | Mathématiques | x | x | x |
   | Biologie |  |  | x |
   | Chimie |  |  | x |
   | Physique |  |  | x |
   | Informatique |  |  | x |
   | Géographie |  |  | x |
   | Histoire |  | x | x |
   | Economie et droit |  | x | x |
   | Psychologie | x |  | x |
   | Philosophie |  |  | x |
   | Sociologie |  |  | x |
   | Arts visuels |  |  | x |
   | Musique |  |  | x |
   | Théâtre |  |  | x |
   | Sport |  |  | 0 |
   | Travail personnel |  |  | x |

### **Art. 2-3** Domaine PÉDAGOGIE {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--412.4.21--2-3}

1. Les disciplines et les disciplines intégrées comptant pour le certificat d'école de culture générale en 3e année pour le domaine professionnel d'études pédagogie sont les suivantes:
   | Première langue nationale | x | x | x |
   | Deuxième langue nationale | x | x | x |
   | Anglais | x | x | x |
   | Mathématiques | x | x | x |
   | Biologie |  |  | x |
   | Chimie |  |  | x |
   | Physique |  |  | x |
   | Informatique |  |  | x |
   | Géographie |  |  | x |
   | Histoire |  | x | x |
   | Psychologie | x |  | x |
   | Philosophie |  |  | x |
   | Sociologie |  |  | x |
   | Arts visuels |  |  | x |
   | Musique |  | x | x |
   | Théâtre |  |  | x |
   | Sport |  |  | 0 |
   | Travail personnel |  |  | x |