413.1.1
# Loi sur l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière
Du 14.03.2007 (état au 01.01.2008)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.1.1--1}

1. La présente loi régit l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (ci-après: l'orientation) en application des dispositions de la législation fédérale.

### **Art. 2** Buts {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.1.1--2}

1. L'orientation a pour but d'aider les jeunes et les adultes à choisir une voie professionnelle ou une formation supérieure ou à établir un plan de carrière.
2. Elle les soutient dans leur projet de formation, d'insertion ou de réorientation.
3. Elle favorise une approche éducative et continue lors de la phase du premier choix professionnel.
4. Elle contribue à une meilleure intégration des personnes dans le monde professionnel, en collaborant à la reconnaissance des compétences acquises par des voies non formelles.
5. Elle favorise l'égalité des chances sur le plan social ainsi que l'égalité entre les hommes et les femmes.

### **Art. 3** Principes {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.1.1--3}

1. L'orientation est accessible à toute personne qui s'adresse à elle.
2. L'orientation propose une offre de base qui est en principe gratuite. Des prestations pour adultes et des prestations élargies peuvent être payantes.
3. Le domicile des personnes qui consultent peut être pris en considération pour la détermination de la gratuité, sous réserve d'accords intercantonaux.
4. La confidentialité des prestations de l'orientation est garantie. Des informations peuvent être transmises à des tiers avec l'accord et dans l'intérêt des personnes qui consultent.
5. Les informations sur les professions et les voies de formation répondent à des critères de neutralité, d'objectivité et d'actualité.
6. Le processus d'orientation est centré sur la personne. Il vise à l'autonomie des personnes en respectant leur individualité. L'orientation s'abstient de procéder à des mesures de sélection.

### **Art. 4** Qualité {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.1.1--4}

1. L'orientation assure la qualité des prestations.
2. Elle se soucie de l'adéquation de ses prestations aux besoins du public et s'adapte à l'évolution du monde du travail et du système de formation.

### **Art. 5** Collaboration {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.1.1--5}

1. L'orientation collabore avec les institutions de formation, les milieux professionnels, les autorités responsables du marché de l'emploi. Elle peut établir des conventions de collaboration avec d'autres partenaires.
2. L'orientation collabore avec les autres cantons.

### **Art. 6** Prestations {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.1.1--6}

1. L'orientation offre un service d'information et un service de conseil personnalisé à l'intention des jeunes et des adultes.
2. Elle met à la disposition du public, dans les centres d'information et d'orientation et par voie électronique, des informations sur les professions et les voies de formation.
3. Le conseil personnalisé s'exerce par des entretiens individuels ou en groupe.
4. Des prestations de préparation au premier choix professionnel sont mises sur pied à l'intention des jeunes.
5. L'orientation assure un service de consultation chargé d'aider les personnes à dresser l'inventaire de leurs qualifications dans le cadre de la procédure de reconnaissance et de validation des acquis.
6. Elle met à la disposition des adultes des structures adaptées pour les aider à dresser l'inventaire de leurs compétences dans la perspective de la validation des acquis.

## 2 Organisation et fonctionnement

### **Art. 7** Conseil d&#39;Etat {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.1.1--7}

1. Le Conseil d'Etat a les attributions suivantes:
   a) il exerce la haute surveillance en matière d'orientation;
   b) il édicte les dispositions d'exécution nécessaires et peut déléguer à la Direction en charge de l'orientation la compétence d'édicter des dispositions d'exécution dans des domaines particuliers;
   c) il établit la liste des prestations payantes au sens de l'article 3 al. 2 et 3;
   d) il prend les mesures utiles pour favoriser la collaboration intercantonale.

### **Art. 8** Direction {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.1.1--8}

1. La Direction en charge de l'orientation (ci-après: la Direction) est l'autorité d'application de la présente loi.
2. Elle exerce les compétences que la loi ou le règlement ne réservent pas expressément à une autre autorité.

### **Art. 9** Service {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.1.1--9}

1. Pour exécuter ses tâches, la Direction dispose d'un service chargé de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (ci-après: le Service), qui lui est subordonné.

### **Art. 10** Attributions {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.1.1--10}

1. Le Service est responsable envers la Direction du bon fonctionnement de l'orientation dans le canton.
2. Il a en particulier les attributions suivantes:
   a) il coordonne et surveille l'organisation et l'activité des centres régionaux d'information et d'orientation, du centre d'orientation universitaire et du centre d'information et d'orientation pour les adultes;
   b) il assure un service de production documentaire;
   c) il collabore avec les services de l'Etat et les institutions de formation intéressés par son activité et avec les centres d'orientation des autres cantons.

### **Art. 11** Centres régionaux d&#39;information et d&#39;orientation – Attributions {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.1.1--11}

1. Les centres régionaux sont chargés de l'orientation dans une région.
2. Ils sont au service des personnes de la région, et en particulier au service des élèves.
3. Ils peuvent se voir confier par la Direction des tâches d'orientation universitaire lorsque des circonstances particulières l'exigent.

### **Art. 12** Centres régionaux d&#39;information et d&#39;orientation – Organisation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.1.1--12}

1. La Direction délimite les régions et fixe le siège des centres régionaux, qui se situe en principe dans une école du cycle d'orientation. Elle consulte au préalable les autorités locales des écoles du cycle d'orientation concernées. Elle veille à ce que les adultes de la région puissent y avoir facilement accès.
2. Les centres régionaux sont subordonnés au Service.
3. Les communes de la région fournissent le personnel chargé de la documentation et de l'administration, les locaux, le mobilier et le matériel nécessaire à la bonne marche du centre régional.

### **Art. 13** Centre d&#39;orientation universitaire {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.1.1--13}

1. Le centre d'orientation universitaire est chargé de l'orientation relative aux études universitaires et aux autres études supérieures.
2. Il est au service de toute personne demandant conseil à propos de ces études, et en particulier au service des élèves et des étudiants et étudiantes.
3. Le centre d'orientation universitaire est subordonné au Service.

### **Art. 14** Centre d&#39;information et d&#39;orientation pour les adultes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.1.1--14}

1. Le centre d'information et d'orientation pour les adultes est chargé de l'orientation relative à la réorientation, à la réinsertion et au perfectionnement professionnel.
2. Il est au service de toute personne demandant conseil sur ces questions, et en particulier au service des adultes.
3. Le centre d'information et d'orientation pour les adultes est subordonné au Service.

### **Art. 15** Collaborateurs et collaboratrices – Statut {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.1.1--15}

1. Les collaborateurs et collaboratrices sont soumis à la législation sur le personnel de l'Etat.
2. Les conseillers et conseillères en orientation doivent justifier d'une formation spécialisée reconnue ou considérée comme équivalente.
3. Les conseillers et conseillères en orientation des centres régionaux sont engagés sur le préavis des autorités locales de l'école du cycle d'orientation de la région concernée.

### **Art. 16** Collaborateurs et collaboratrices – Devoirs généraux {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.1.1--16}

1. Les conseillers et conseillères en orientation exercent leur activité dans le respect des principes de la présente loi et en conformité avec leur cahier des charges.
2. Ils collaborent, dans leur domaine de compétences, avec les parents et les milieux scolaires et professionnels.
3. Ils veillent à leur formation continue.

### **Art. 17** Collaborateurs et collaboratrices – Formation continue {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.1.1--17}

1. La Direction peut astreindre les collaborateurs et collaboratrices à suivre une formation continue.
2. Elle peut les autoriser à suivre des cours de formation continue facultatifs.

## 3 Financement

### **Art. 18** Participation de l&#39;Etat {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.1.1--18}

1. L'Etat supporte:
   a) les frais de traitement des collaborateurs et collaboratrices du Service, du centre d'orientation universitaire, du centre d'information et d'orientation pour les adultes;
   b) les frais de traitement des conseillers et conseillères en orientation des centres régionaux;
   c) les frais de fonctionnement du Service, du centre d'orientation universitaire et du centre d'information et d'orientation pour les adultes;
   d) les frais de formation continue des collaborateurs et collaboratrices engagés par lui;
   e) les frais liés à la collaboration intercantonale.

### **Art. 19** Participation des communes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.1.1--19}

1. Les communes supportent les frais suivants afférents à leur centre régional:
   a) les frais du personnel chargé de la documentation et de l'administration;
   b) les frais de fonctionnement tels que locaux, mobilier et matériel utilisé pour l'information générale et les entretiens;
   c) les indemnités de déplacement des conseillers et conseillères en orientation.
2. Les communes de la région décident de la répartition de ces frais entre elles.

## 4 Dispositions finales

### **Art. 20** Abrogation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.1.1--20}

1. La loi du 22 novembre 1985 sur l'orientation scolaire et professionnelle (RSF 413.1.1) est abrogée.

### **Art. 21** Entrée en vigueur et referendum {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.1.1--21}

1. Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2. La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.