413.5.1
# Loi sur la médecine dentaire scolaire
(LMDS)
Du 19.12.2014 (état au 01.08.2016)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.5.1--1}

1. La présente loi a pour but de promouvoir l'hygiène dentaire et de lutter contre la carie, les affections parodontales et les malformations dans le domaine bucco-dentaire.

### **Art. 2** Champ d&#39;application {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.5.1--2}

1. La présente loi s'applique aux enfants et aux jeunes domiciliés dans le canton de Fribourg (ci-après: les élèves) en âge de scolarité obligatoire ou qui fréquentent les établissements de la scolarité obligatoire.

### **Art. 3** Définitions {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.5.1--3}

1. Par prophylaxie, on entend l'enseignement des mesures de prévention des maladies bucco-dentaires.
2. Par pédodontie, on entend les mesures liées aux contrôles et aux soins dentaires prodigués aux élèves dans un cabinet dentaire.
3. Par orthodontie, on entend l'ensemble des mesures liées à la correction des malpositions des maxillaires et des dents.
4. Par contrôles, on entend la recherche de maladies dentaires au moyen d'un équipement médical complet, y compris, selon les besoins, la radiologie.
5. Par soins, on entend les soins thérapeutiques ainsi que les soins prophylactiques. Ces derniers peuvent consister en un détartrage ou en un scellement de fissures.
6. Par médecin dentiste scolaire, on entend le ou la médecin dentiste chargé-e d'effectuer les contrôles et les soins en faveur des élèves qui n'ont pas recours au ou à la médecin dentiste privé-e de leur choix.

### **Art. 4** Accès aux données {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.5.1--4}

1. Le service chargé de la médecine dentaire scolaire (ci-après: le Service) a accès aux données qui concernent la filiation et le domicile des élèves, contenues dans la plate-forme informatique gérée par l'Etat en application de la législation sur le contrôle des habitants et des habitantes.
2. Dans la mesure où elles sont nécessaires à l'exécution de la présente loi, les données personnelles suivantes peuvent être transférées du système informatique scolaire vers le système informatique géré par le Service et les communes: nom et prénom, année de naissance, filiation et représentation légale, domicile et établissement scolaire fréquenté.

### **Art. 5** Protection des données {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.5.1--5}

1. Le traitement des données sur la médecine dentaire scolaire est régi par la législation sur la protection des données ainsi que par les dispositions de la présente loi.
2. Le dossier de l'élève peut être informatisé, ce dans le respect de la protection des données et à la condition que toute modification reste décelable et son auteur-e identifiable, les versions antérieures étant conservées.

## 2 Prophylaxie

### **Art. 6** Organisation {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.5.1--6}

1. L'Etat organise et prend en charge les mesures de prophylaxie.
2. Les communes sont libres de dispenser, à leurs frais et aux conditions minimales posées par le Service, un enseignement de la prophylaxie au sein de leurs établissements scolaires. Les articles 10 et 12 s'appliquent par analogie.
3. L'Etat peut mettre sur pied des campagnes de prévention en faveur des enfants en âge préscolaire et des jeunes au-delà de l'âge de scolarité obligatoire.

### **Art. 7** Collaboration des autorités scolaires {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.5.1--7}

1. Les autorités scolaires collaborent à la mise en œuvre de ces mesures. Elles permettent l'enseignement de la prophylaxie dans des conditions optimales.

## 3 Pédodontie

## 3.1 Obligation des contrôles et des soins

### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.5.1--8}

1. Les représentants légaux ont l'obligation de faire contrôler les dents des élèves au moins une fois par année et de faire exécuter les soins indiqués.
2. Ils peuvent recourir au ou à la médecin dentiste de leur choix ou au ou à la médecin dentiste scolaire.

## 3.2 Organisation des contrôles et des soins

### **Art. 9** En général {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.5.1--9}

1. Afin de garantir l'application de l'article 8, les communes assurent les contrôles et les soins obligatoires en créant leur propre service dentaire scolaire ou en concluant une convention avec un ou une médecin dentiste.
2. Sur demande de la commune, le Service assure l'exécution des contrôles et des soins.
3. Les personnes chargées de l'exécution de la loi sont soumises au secret de fonction ou au secret professionnel. Au surplus, les dispositions de la législation sur la santé relatives au secret professionnel sont applicables.

### **Art. 10** Convention avec un ou une médecin dentiste {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.5.1--10}

1. La convention conclue par la commune avec un ou une médecin dentiste doit comprendre la durée du mandat, la description précise des prestations, le tarif auquel le contrôle et les soins seront prodigués, la responsabilité civile, les dispositions d'organisation ainsi que les mesures par lesquelles la commune s'assure du respect de la convention.

### **Art. 11** Exécution par le Service {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.5.1--11}

1. Dans les cas où il doit assurer l'exécution des contrôles et des soins au sens de l'article 9 al. 2, le Service en arrête, en collaboration avec la commune, les modalités par voie de décision. Il fixe également la durée de validité de la décision.
2. Le Service procède aux contrôles, en principe au sein des établissements scolaires. Il prodigue les soins dans une clinique fixe qu'il peut exploiter lui-même ou avec laquelle il a conclu un mandat de prestations.
3. Les autorités scolaires collaborent avec le Service à l'accomplissement de ces tâches.
4. Le Service facture les coûts complets de ces contrôles et de ces soins à la commune de domicile ou, si l'élève est sous tutelle, à sa commune de résidence.
5. Le coût lié au déplacement de la clinique mobile dans les établissements scolaires fait partie intégrante des coûts facturés aux communes.
6. Le Service couvre l'ensemble des coûts liés à l'exécution des contrôles et des soins.

### **Art. 12** Approbation des conventions et des mandats de prestations {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.5.1--12}

1. Afin de garantir le cadre fixé aux articles 10 et 11 al. 2, les conventions et les mandats de prestations sont soumis à l'approbation de la Direction chargée de la santé (ci-après: la Direction).

### **Art. 13** Attestation et exécution des soins {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.5.1--13}

1. Les représentants légaux qui ont recours au ou à la médecin dentiste de leur choix pour le contrôle sont tenus de présenter dans le délai fixé une attestation datant d'une année au maximum. A défaut, les élèves devront se soumettre à l'examen du ou de la médecin dentiste scolaire.
2. L'alinéa 1 s'applique par analogie aux soins obligatoires. Le cas échéant, le ou la médecin dentiste effectue les démarches nécessaires. Si besoin est, il ou elle signale le cas au Service, qui prend alors les mesures appropriées.

### **Art. 14** Prise en charge des coûts des contrôles et des soins {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.5.1--14}

1. Les communes mettent à la charge des représentants légaux tout ou partie des coûts des contrôles et des soins prodigués par le ou la médecin dentiste scolaire, à l'exception du coût lié au déplacement de la clinique mobile au sens de l'article 11 al. 5. Une participation financière au sens de l'article 15 est réservée.

### **Art. 15** Participation aux coûts des contrôles et des soins {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.5.1--15}

1. Les communes participent aux coûts des contrôles et des soins en faveur des élèves domiciliés ou, s'ils sont sous tutelle, résidant sur leur territoire et qui se trouvent dans une situation économique modeste.
2. Les conditions, le montant et les modalités de versement de cette participation sont fixés dans un règlement communal de portée générale soumis à l'approbation de la Direction.

## 4 Orthodontie

### **Art. 16** Traitements orthodontiques {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.5.1--16}

1. Les communes peuvent participer aux coûts des traitements orthodontiques. L'article 15 est applicable au surplus.

### **Art. 17** Rôle de l&#39;Etat {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.5.1--17}

1. Le Service peut prodiguer des traitements orthodontiques.
2. Le Service facture ses prestations aux représentants légaux des élèves qui en ont bénéficié.

## 5 Surveillance

### **Art. 18** Suivi de l&#39;évolution de la santé dentaire {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.5.1--18}

1. L'Etat assure un suivi périodique de l'évolution de la santé dentaire des élèves. A cette fin, il peut mettre en œuvre des enquêtes et des études scientifiques, ce dans le respect de la protection des données.

### **Art. 19** Surveillance {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.5.1--19}

1. Le Service s'assure que les communes exécutent les tâches prévues par la présente loi.
2. Il dispose d'un ou d'une médecin dentiste-conseil. En cas de signalement ou de justes motifs, celui-ci ou celle-ci est autorisé-e à se rendre dans les cabinets dentaires avec lesquels les communes ont conclu une convention au sens de l'article 10, afin d'y surveiller la nature et le contenu des contrôles et des soins prodigués.
3. Le ou la médecin dentiste-conseil signale au Service les manquements qu'il ou elle a constatés. Le Service prend les mesures appropriées. Il peut notamment, en cas de manquement grave ou répété, exiger de la commune concernée qu'elle recoure à un ou une autre médecin dentiste.
4. Le Service perçoit des émoluments pour ses prestations de surveillance.

## 6 Dispositions finales

### **Art. 20** Sanctions pénales {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.5.1--20}

1. La personne qui, intentionnellement ou par négligence, n'aura pas satisfait aux obligations prescrites par l'article 8 sera frappée d'une amende de 100 à 1000 francs, prononcée par le préfet.
2. La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice.

### **Art. 21** Réclamation et recours {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.5.1--21}

1. L'exécution des contrôles et des soins par le ou la médecin dentiste scolaire peut faire l'objet d'une réclamation écrite au ou à la médecin dentiste-conseil, dans les trente jours dès la connaissance des faits donnant lieu à réclamation. Celle-ci est en principe gratuite. En cas de réclamation manifestement abusive, le ou la médecin dentiste-conseil peut exiger le versement d'un émolument.
2. Le ou la médecin dentiste-conseil statue à bref délai sur la réclamation. Sa décision est sujette à recours à la Direction.
3. Pour le surplus, le code de procédure et de juridiction administrative est applicable.

### **Art. 22** Abrogation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.5.1--22}

1. La loi du 27 septembre 1990 sur la prophylaxie et les soins dentaires scolaires (RSF 413.5.1) est abrogée.

### **Art. 23** Referendum et entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--413.5.1--23}

1. La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.
2. Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.