414.4
# Loi relative aux subventions pour les constructions d'écoles enfantines, primaires et du cycle d'orientation
Du 11.10.2005 (état au 01.01.2023)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Objet et champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--414.4--1}

1. La présente loi régit les subventions octroyées par l'Etat aux communes et aux associations de communes dans le domaine des constructions scolaires.
2. Elle s'applique aux écoles enfantines, aux écoles primaires et aux écoles du cycle d'orientation.

### **Art. 2** Définition {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--414.4--2}

1. Sont réputés constructions scolaires au sens de la présente loi:
   a) les bâtiments abritant les écoles;
   b) les salles de sport destinées principalement à un usage scolaire;
   c) les pavillons provisoires ou d'autres locaux destinés à l'enseignement;
   d) le mobilier et l'équipement didactique, exclusivement pour les écoles du cycle d'orientation;
   e) les locaux destinés aux accueils extrascolaires.

### **Art. 3** Dépenses subventionnables {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--414.4--3}

1. Sont considérés comme dépenses subventionnables les frais résultant de:
   a) la réalisation d'infrastructures nouvelles;
   b) l'agrandissement d'infrastructures existantes;
   c) la transformation d'infrastructures existantes;
   d) l'achat ou la location de pavillons provisoires ou d'autres locaux destinés à l'enseignement ou à l'accueil extrascolaire;
   e) l'acquisition initiale du mobilier et des équipements didactiques des écoles du cycle d'orientation.
2. Sont notamment exclus du subventionnement les frais résultant:
   a) de l'acquisition du terrain;
   b) de la construction des locaux qui ne sont pas destinés à un usage scolaire ou de ceux qui sont subventionnés à d'autres titres;
   c) des dépenses d'entretien des bâtiments et du remplacement du mobilier et de l'équipement didactique;
   d) des taxes, des émoluments, des frais secondaires et des intérêts intercalaires.

### **Art. 4** Bénéficiaires des subventions cantonales {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--414.4--4}

1. Les communes et les associations de communes ont droit aux subventions cantonales pour les constructions et les transformations des écoles enfantines, primaires et du cycle d'orientation.

## 2 Organisation

### **Art. 5** Conseil d&#39;Etat {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--414.4--5}

1. Dans les limites de la présente loi, le Conseil d'Etat définit la politique générale en matière de subventionnement des constructions scolaires.
2. Il fixe les critères et la procédure détaillée d'attribution des subventions.
3. Il prend les décisions qui sont placées dans sa compétence par la présente loi.

### **Art. 6** Direction compétente {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--414.4--6}

1. La Direction chargée des constructions scolaires (ci-après: la Direction) est l'autorité d'application de la présente loi.
2. Elle traite, en collaboration avec la Direction compétente en matière de bâtiments et de mobilier de l'Etat, l'ensemble des questions techniques qui relèvent des constructions scolaires.
3. Elle exerce les attributions qui ne sont pas confiées à un autre organe.

### **Art. 7** Commission des constructions scolaires {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--414.4--7}

1. Il est institué une Commission des constructions scolaires (ci-après: la Commission).
2. La Commission est un organe consultatif rattaché administrativement à la Direction.
3. Le Conseil d'Etat fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission, dont il nomme les membres et les personnes assurant la présidence et la vice-présidence.
4. La Commission exerce les attributions suivantes:
   a) elle examine le programme des locaux et le choix du terrain lors de la demande préalable;
   b) elle examine et préavise l'avant-projet et son devis estimatif;
   c) elle examine et préavise le projet et le devis définitif à l'intention de la Direction;
   d) elle examine et préavise la proposition relative à la part des travaux subventionnables;
   e) elle peut être consultée par la Direction sur d'autres constructions relevant de l'Etat.
5. La Commission peut formuler des propositions et des recommandations dans les domaines de ses compétences.

## 3 Conditions d&#39;octroi des subventions

### **Art. 8** En général {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--414.4--8}

1. Seules peuvent être subventionnées les dépenses qui répondent à un besoin reconnu après l'analyse des données locales et régionales et qui sont réalisées en conformité avec les dispositions de la présente loi et de sa réglementation d'exécution. Le besoin est reconnu:
   a) pour les écoles enfantines et primaires, par la Direction;
   b) pour les écoles du cycle d'orientation, par le Conseil d'Etat, sur le préavis de la Direction;
   c) pour les locaux destinés aux accueils extrascolaires, par la Direction.
2. La planification de la construction ou du réaménagement d'un établissement scolaire intègre la mobilité scolaire, en favorisant, dans la mesure du possible, la mobilité douce.
3. Un plan de mobilité scolaire est établi.

### **Art. 9** Construction de salles de sport {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--414.4--9}

1. Seules peuvent être subventionnées les salles de sport qui répondent à un besoin, selon le plan cantonal des salles de sport arrêté et actualisé par le Conseil d'Etat, et qui sont justifiées par la prévision d'un degré suffisant d'utilisation scolaire, fixé par le règlement d'exécution.

### **Art. 10** Législations sur les marchés publics, la police des constructions, et les communes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--414.4--10}

1. L'octroi d'une subvention implique, pour le requérant, le respect de la législation sur les marchés publics, sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles et sur l'énergie, des dispositions légales en matière de police des constructions et de la législation relative aux communes.

## 4 Calcul des subventions

### **Art. 11** Montant des subventions {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--414.4--11}

1. Les frais résultant de la réalisation d'infrastructures nouvelles ou de l'agrandissement d'infrastructures existantes sont subventionnés de manière forfaitaire. Toutefois, si les coûts effectifs selon le décompte final sont inférieurs au montant du forfait, la subvention est calculée sur la base des coûts effectifs.
2. Les frais résultant de transformations sont subventionnés sur la base des coûts effectifs; la subvention ne dépasse toutefois pas le montant du forfait.
3. Le mobilier et l'équipement didactique sont subventionnés sur la base des coûts effectifs et des standards de qualité et de quantité définis par le règlement d'exécution.
4. Les aménagements extérieurs, soit les cours de récréation, places sèches, piste d'athlétisme de 100 mètres, pour l'école du cycle d'orientation, sont subventionnés sur la base des coûts effectifs et des standards de qualité et de quantité définis par le règlement d'exécution.
5. A l'exception des subventions pour les locations, il n'est pas attribué de subvention lorsque le montant de celle-ci est inférieur à 15'000 francs.
6. Les forfaits peuvent être périodiquement adaptés à l'évolution des prix (indice du coût de la construction du Mittelland).

### **Art. 12** Taux de subventionnement – Ecoles enfantines et primaires {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--414.4--12}

1. Le taux de subventionnement est fixé à 16,8 % du montant subventionnable.
2. Si des constructions ou des transformations sont réalisées ou financées en commun par plusieurs communes ou par une association de communes, le taux déterminant pour le calcul de la subvention accordée à chaque commune est obtenu en multipliant le taux prévu à l'alinéa 1 par le nombre d'habitants de la commune concernée et en divisant la somme ainsi obtenue par le nombre total des habitants des communes intéressées.
3. Pour les travaux reconnus de transformation d'un bâtiment scolaire, une réduction de 10 % sur le total des frais est opérée au titre d'entretien courant.

### **Art. 13** Taux de subventionnement – Ecoles du cycle d&#39;orientation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--414.4--13}

1. Le taux de la subvention pour les écoles du cycle d'orientation est de 45 % du montant subventionnable.

## 5 Procédure

### **Art. 14** Demande préalable {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--414.4--14}

1. Toute commune ou association de communes qui envisage de procéder à des travaux hors de l'entretien courant doit déposer une demande préalable auprès de la Direction, au plus tard au stade de l'avant-projet.
2. La Direction analyse cette demande en fonction des données et prévisions de la statistique scolaire et en tenant compte de critères d'ordre pédagogique, fonctionnel et économique.

### **Art. 15** Approbation du programme des locaux {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--414.4--15}

1. Le programme des locaux est soumis à l'approbation de la Direction, sur le préavis de la Commission.

### **Art. 16** Préavis sur le montant provisoire de subventionnement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--414.4--16}

1. Le projet définitif ainsi que les devis sont examinés par la Direction, sur le préavis de la Commission. Dans les limites des crédits d'engagement décidés par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat approuve le projet et arrête le montant provisoire de subventionnement.

### **Art. 17** Autorité compétente de décision de construire, d&#39;acquérir, de louer ou de transformer {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--414.4--17}

1. Pour les constructions des écoles enfantines et primaires, la décision de construire, d'acquérir, de louer ou de transformer est prise par la ou les communes concernées ou, le cas échéant, par l'association des communes intéressées.
2. Lorsqu'il s'agit de constructions scolaires du cycle d'orientation, la décision de construire, d'acquérir, de louer ou de transformer est prise par le Conseil d'Etat, sur le préavis de la ou des communes concernées ou de l'association des communes intéressées et de la Commission.

### **Art. 18** Détermination du montant de la subvention {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--414.4--18}

1. Sur la base des factures présentées, la Direction préavise, à l'intention du Conseil d'Etat, le montant définitif de la subvention.

### **Art. 19** Octroi de la subvention – Ecoles enfantines et primaires {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--414.4--19}

1. Pour les constructions des écoles enfantines et primaires, le Conseil d'Etat décide de l'octroi de la subvention, en tenant compte des éléments déterminés sur la base de la situation au moment de l'approbation du projet définitif.

### **Art. 20** Octroi de la subvention – Ecoles du cycle d&#39;orientation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--414.4--20}

1. La décision relative à la subvention concernant les constructions scolaires du cycle d'orientation est prise par le Conseil d'Etat, dans le cadre d'un crédit d'engagement octroyé par le Grand Conseil.

### **Art. 21** Paiement de la subvention {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--414.4--21}

1. Le paiement de la subvention a lieu selon les disponibilités budgétaires.

### **Art. 22** Acomptes {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--414.4--22}

1. En cours d'exécution des travaux, la Direction peut décider le versement d'acomptes proportionnels aux dépenses présumées, sur la présentation d'un décompte partiel.
2. Le montant de l'acompte est proportionnel au rapport entre les dépenses subventionnables selon le décompte partiel et le total des dépenses subventionnables selon le devis approuvé.
3. En aucun cas le montant total de ces acomptes ne peut excéder 80 % du montant, déterminé provisoirement, de la subvention.

### **Art. 23** Remboursement des subventions {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--414.4--23}

1. Quand une construction qui a donné lieu à une subvention vient à perdre son affectation scolaire, la commune ou l'association de communes est astreinte à un remboursement.
2. La somme remboursable équivaut à la subvention versée réduite de 5 % par année complète d'utilisation de la construction et de 10 % par année complète d'utilisation des pavillons scolaires provisoires.

### **Art. 24** Voies de droit {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--414.4--24}

1. Les décisions rendues en application de la présente loi sont sujettes à recours, conformément au code de procédure et de juridiction administrative.
2. Toutefois, la décision relative à l'approbation d'un projet définitif ou à l'octroi ou au refus d'une subvention peut faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a pris la décision.

## 6 Dispositions finales

### **Art. 25** Dispositions transitoires {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--414.4--25}

1. Les projets concernant des écoles enfantines et des écoles primaires qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà fait l'objet d'une approbation du programme des locaux par la Direction sont régis par l'ancien droit.
2. Les projets concernant des écoles du cycle d'orientation qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà fait l'objet d'une décision du Conseil d'Etat autorisant la construction ou fixant la subvention sont régis selon l'ancien droit.

### **Art. 26** Modification {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--414.4--26}

1. La loi du 8 mai 2003 sur les écoles libres publiques (RSF 411.4.1) est modifiée comme il suit: ...

### **Art. 27** Abrogations {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--414.4--27}

1. Sont abrogés:
   a) le décret du 10 février 1976 relatif aux subventions pour la construction d'écoles primaires et enfantines (RSF 414.4);
   b) la loi du 14 février 1951 sur l'enseignement secondaire [constructions scolaires] (RSF 414.5).

### **Art. 28** Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--414.4--28}

1. Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.