426.11
# Règlement du Centre de perfectionnement interprofessionnel
(RCPI)
Du 06.07.2004 (état au 01.02.2022)

### **Art. 1** Statut et mission {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--426.11--1}

1. Le Centre de perfectionnement interprofessionnel (ci-après: le CPI) est un établissement d'enseignement qui a pour mission de promouvoir la formation professionnelle supérieure ainsi que la formation continue à des fins professionnelles principalement dans le canton de Fribourg.
2. Subordonné au Service de la formation professionnelle, il organise et dispense des cours liés à son domaine d'activité, coopère avec d'autres institutions de formation et favorise la collaboration intercantonale.

### **Art. 2** Tâches {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--426.11--2}

1. Le CPI assure notamment l'exécution des tâches suivantes:
   a) il prépare les personnes candidates aux examens professionnels (brevet fédéral) et aux examens professionnels supérieurs (diplôme fédéral);
   b) il dispense des cours et formations aux personnes professionnellement qualifiées de l'ensemble des professions réglementées par la législation fédérale topique;
   c) il dispense des cours et formations en vue de l'intégration des personnes non qualifiées dans une activité professionnelle;
   d) il collabore étroitement avec les milieux économiques et les organisations du monde du travail ainsi qu'avec les collectivités publiques et leurs administrations;
   e) il se charge, dans ses domaines d'activité, de travaux de développement et peut fournir des prestations à des tiers. Il intègre à l'enseignement les résultats de ces différentes activités.

### **Art. 3** Langues {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--426.11--3}

1. Les langues d'enseignement sont le français et l'allemand. Afin de favoriser le bilinguisme, l'offre de cours et formations tend vers un équilibre entre les deux langues.

### **Art. 4** Gestion de la qualité et information {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--426.11--4}

1. Le CPI applique un système de gestion de la qualité, sous la responsabilité de la direction de l'établissement.
2. Il met en œuvre une stratégie efficace d'information et de promotion de ses activités.

### **Art. 5** Autorités d&#39;exécution – Direction de l&#39;économie, de l&#39;emploi et de la formation professionnelle {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--426.11--5}

1. La Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle (ci-après: la Direction) soutient le CPI, notamment dans son action de formation en faveur de l'économie cantonale.
2. Elle encourage la collaboration de l'institution avec les organisations du monde du travail ainsi qu'avec les collectivités publiques et leurs administrations.
3. Elle approuve les règlements internes du CPI.
4. Elle exerce les compétences d'engagement du personnel du CPI, selon les attributions que lui confère la législation sur le personnel de l'Etat.

### **Art. 6** Autorités d&#39;exécution – Service de la formation professionnelle {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--426.11--6}

1. Le Service de la formation professionnelle (ci-après: le Service) exerce, à l'égard du CPI, les compétences dévolues à l'autorité cantonale par les dispositions de la législation fédérale relative à la formation professionnelle supérieure et à la formation continue à des fins professionnelles.
2. Il veille à l'accomplissement des tâches qui incombent au CPI et surveille la gestion de ce dernier.
3. Il préavise les budgets et les comptes du CPI.
4. Il donne son préavis pour l'engagement du personnel du CPI.

### **Art. 7** Organes du CPI {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--426.11--7}

1. Les organes du CPI sont:
   a) la Commission cantonale de la formation professionnelle;
   b) le conseil de direction;
   c) la direction.

### **Art. 8** &hellip; {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--426.11--8}

### **Art. 9** Commission cantonale de la formation professionnelle {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--426.11--9}

1. La Commission cantonale de la formation professionnelle veille au bon fonctionnement du CPI, dont elle encourage les relations avec les milieux économiques et avec les administrations publiques.
2. Elle conseille la direction de l'institution dans l'élaboration de sa stratégie et la fixation de ses objectifs.
3. Elle approuve les budgets et les comptes du CPI.

### **Art. 10** Conseil de direction {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--426.11--10}

1. Un conseil de direction, présidé par le directeur ou la directrice et auquel participent les responsables de secteur, définit la gestion stratégique de l'institution. Il s'assure de la réalisation des objectifs arrêtés sous cet angle ainsi que de la concrétisation des missions du CPI.
2. Les séances du conseil de direction doivent également garantir, sous l'angle opérationnel, le bon fonctionnement du CPI, en privilégiant notamment la coordination des tâches et une information efficace.

### **Art. 11** Direction {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--426.11--11}

1. Le CPI est dirigé, sur les plans administratif et pédagogique, par un directeur ou une directrice, qui en est responsable envers le Service et qui est soumis-e à la législation sur le personnel de l'Etat.
2. La direction dispose, selon les besoins, des services de collaborateurs et collaboratrices administratifs qui lui sont directement subordonnés.
3. Elle engage le personnel sous contrat de mandat.
4. Elle établit un organigramme de l'institution qu'elle soumet au Service pour approbation.

### **Art. 12** Personnel {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--426.11--12}

1. Le personnel du CPI est soumis à la législation sur le personnel de l'Etat, dans la mesure où il n'est pas engagé par contrat de mandat.
2. Les postes de travail concernés ne figurent toutefois pas dans l'inventaire des postes de l'Etat, à l'exception du poste de directeur ou directrice.

### **Art. 13** Coûts liés aux traitements {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--426.11--13}

1. Les coûts liés aux traitements du personnel au sens de l'article 12 al. 1 sont facturés au CPI par le Service du personnel et d'organisation.

### **Art. 14** Apprenants et apprenantes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--426.11--14}

1. Sont considérées comme apprenants les personnes qui suivent des cours et formations aboutissant à la délivrance d'attestations, de certificats, de brevets ou de diplômes.
2. Les apprenants et apprenantes sont tenus de suivre 80 % des cours ou formations pour obtenir les documents précités.

### **Art. 15** Taxes de cours {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--426.11--15}

1. Le CPI perçoit des taxes de cours, dont le détail est fixé dans les conditions générales de chaque cours ou formation dispensés.
2. Sauf justes motifs dûment établis, les taxes sont dues en cas de désistement avant la fin des cours ou de la formation.

### **Art. 16** Ressources du CPI {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--426.11--16}

1. Les ressources financières du CPI sont principalement les suivantes:
   a) les taxes de cours et de formation;
   b) les subventions fédérales et cantonales;
   c) les participations financières de tiers;
   d) la vente des supports de cours;
   e) les revenus de prestations fournies en faveur de tiers.

### **Art. 17** Principes de gestion financière {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--426.11--17}

1. Les activités du CPI sont, en principe, autofinancées.
2. En fonction du résultat des comptes annuels, le CPI soumet à la Fondation instituée en vue de promouvoir la formation professionnelle une demande de subventionnement pour financer, notamment, ses investissements.
3. Exceptionnellement, le déficit éventuel d'un exercice peut être couvert par l'Etat.
4. Les comptes du CPI sont vérifiés par l'organe de révision de l'Association du Centre professionnel cantonal.

### **Art. 18** Voies de droit {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--426.11--18}

1. Les décisions relatives aux résultats d'examens menant à l'octroi d'une attestation cantonale sont sujettes à réclamation auprès du Service, dans les dix jours dès leur communication.
2. Les décisions relatives à d'autres résultats d'examens sont sujettes à recours conformément aux règlements édictés par les associations professionnelles.
3. Les autres décisions sont sujettes à recours à la Direction.

### **Art. 19** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--426.11--19}

1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2004.