430.11
# Ordonnance concernant la protection des appellations et des titres du domaine des hautes écoles
(OPATHE)
Du 15.12.2025 (état au 01.01.2026)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Buts {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--430.11--1}

1. En sus de l'application de la LEHE (art. 29, 62 et 63), la présente ordonnance vise à:
   a) préciser le périmètre cantonal de la protection des appellations et des titres du domaine des hautes écoles;
   b) déterminer les compétences des autorités cantonales;
   c) fixer les sanctions administratives et pénales.

### **Art. 2** Champ d&#39;application {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--430.11--2}

1. L'ordonnance s'applique aux institutions de formation tertiaire ne disposant pas d'une accréditation d'institution au sens de la LEHE (ci-après: institutions non accréditées) qui exercent ou envisagent d'exercer des activités de formation dans le canton de Fribourg conduisant à l'obtention de diplômes de niveau haute école.
2. Les formations relevant de la formation professionnelle supérieure sont régies par des lois fédérale et cantonale spéciales. Elles ne sont pas soumises à la présente ordonnance.

## 2 Protection des appellations et des titres du domaine des hautes écoles

### **Art. 3** Protection des appellations {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--430.11--3}

1. Les appellations «université», «haute école spécialisée» ou «haute école pédagogique», y compris leurs formes composées ou dérivées, sont protégées (art. 62 al. 1 LEHE).
2. On entend par forme composée ou dérivée au sens de l'alinéa 1 notamment les termes suivants, y compris en cas de déclinaisons plurielles ou féminines ainsi que de termes analogues dans une langue officielle du canton ou dans une autre langue:
   a) institut universitaire;
   b) institut de niveau haute école spécialisée ou pédagogique;
   c) institut de hautes études;
   d) haute école;
   e) académie, académique;
   f) polytechnique;
   g) faculté.

### **Art. 4** Protection des titres {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--430.11--4}

1. Par analogie avec les articles 11a LUni et 48 LHES-SO//FR, les titres délivrés par les institutions accréditées du domaine des hautes écoles, mentionnés aux articles 11 à 14 de l'ordonnance fédérale du 29 novembre 2019 du Conseil des hautes écoles sur la coordination de l'enseignement dans les hautes écoles suisses, sont protégés, y compris les formes analogues dans une autre langue, abrégées ou dérivées, telles que bachelor, master, doctorat, PhD ou licence.
2. Les grades universitaires définis par l'article 11a LUni sont considérés comme des titres au sens de la présente ordonnance.
3. Les institutions non accréditées ayant été admises à la procédure d'accréditation institutionnelle conformément à la LEHE sont autorisées provisoirement à décerner des titres protégés jusqu'à la décision définitive d'accréditation.
4. Si l'accréditation au sens de la LEHE est refusée ou retirée, l'institution concernée n'est plus autorisée à décerner les titres protégés.

### **Art. 5** Effets de la protection {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--430.11--5}

1. Les institutions non accréditées ne sont pas autorisées à utiliser les appellations ainsi que les titres protégés visés aux articles 3 et 4, notamment dans:
   a) le nom de l'institution;
   b) le but de l'institution indiqué au registre du commerce;
   c) les documents et actes officiels;
   d) la communication à des tiers (telle que les publications, le site internet, les brochures d'information, les formulaires d'inscription, les citations de tiers);
   e) les attestations ou diplômes d'études délivrés.

## 3 Directions compétentes et surveillance

### **Art. 6** Directions compétentes {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--430.11--6}

1. La Direction de la formation et des affaires culturelles assume la surveillance des institutions non accréditées de niveau universitaire et de niveau haute école pédagogique.
2. La Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle assume la surveillance des institutions non accréditées de niveau haute école spécialisée.

### **Art. 7** Surveillance {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--430.11--7}

1. La Direction compétente concernée veille au respect des dispositions prévues aux articles 3 à 5. Elle a notamment pour tâche de:
   a) veiller à ce que les appellations protégées (art. 3) ne soient pas utilisées par des institutions non accréditées;
   b) veiller à ce que les titres protégés (art. 4) ne soient pas délivrés par des institutions non accréditées.

## 4 Mise en conformité, dénonciation et sanction administrative

### **Art. 8** Délai pour se conformer et dénonciation {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--430.11--8}

1. Lorsqu'une institution non accréditée utilise les appellations ou délivre les titres protégés au sens des articles 3 à 5 de la présente ordonnance, la Direction compétente lui impartit un délai de six mois pour se mettre en conformité.
2. Si elle ordonne une mise en conformité visée à l'alinéa 1, la Direction compétente dénonce le cas à l'autorité pénale compétente.

### **Art. 9** Sanction administrative {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--430.11--9}

1. La Direction compétente ordonne la cessation des activités de formation de niveau haute école si l'une des conditions suivantes est remplie:
   a) l'institution non accréditée, malgré la demande de mise en conformité, n'y a pas remédié dans le délai imparti;
   b) l'institution non accréditée diffuse à nouveau une information abusive ou mensongère après la mise en conformité.

### **Art. 10** Voie de droit {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--430.11--10}

1. Les décisions prononcées par la Direction compétente dans le cadre de la présente ordonnance sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

## 5 Dispositions pénales

### **Art. 11** Autorité de poursuite pénale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--430.11--11}

1. La poursuite pénale et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi du 31 mai 2010 sur la justice.

### **Art. 12** Sanctions pénales {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--430.11--12}

1. En cas de violation des articles 3 à 5 de la présente ordonnance, l'autorité pénale compétente prononce une amende dont le montant s'élève à:
   a) 200'000 francs au plus si les personnes responsables de l'institution non accréditée, notamment les membres de la direction, agissent intentionnellement;
   b) 100'000 francs au plus si les personnes responsables de l'institution non accréditée, notamment les membres de la direction, agissent par négligence.

## 6 Dispositions transitoires

### **Art. 13** Droit transitoire {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--430.11--13}

1. Les institutions non accréditées au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ont un délai de six mois pour se conformer aux dispositions citées aux articles 3 à 5.