431.0.26
# Arrêté relatif à la rémunération des collaborateurs scientifiques et des sous-assistants
Du 24.02.1997 (état au 01.01.2003)

## 1 Champ d&#39;application

### **Art. 1** Etendue {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--431.0.26--1}

1. Le présent arrêté s'applique aux collaborateurs scientifiques de l'Université de Fribourg (soit les maîtres d'enseignement et de recherche, les maîtres-assistants, les lecteurs, les assistants-docteurs, les assistants diplômés, les assistants-médecins et les bibliothécaires scientifiques) financés par le budget de l'Université.
2. Il s'applique également aux sous-assistants financés par le budget de l'Université.
3. Il s'applique par analogie aux collaborateurs scientifiques ainsi qu'aux sous-assistants engagés par l'Etat de Fribourg mais dont la rémunération n'est pas financée par le budget de l'Université. Toutefois, en cas de suppression du financement par un tiers, aucune garantie ne peut être donnée concernant le maintien des rapports de service au-delà de la date de fin du financement et aucune indemnité pour cause de suppression de poste n'est due.

## 2 Rémunération

### **Art. 2** En général {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--431.0.26--2}

1. La rémunération des maîtres d'enseignement et de recherche, des maîtres-assistants, des lecteurs, des bibliothécaires scientifiques, des assistants-docteurs, des assistants-médecins, des assistants diplômés et des sous-assistants est régie par la LPers et le RPers, sous réserve des dispositions suivantes relatives au traitement.

### **Art. 3** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--431.0.26--3}

### **Art. 4** Maître d&#39;enseignement et de recherche, maître-assistant, lecteur et bibliothécaire scientifique {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--431.0.26--4}

1. Le traitement des maîtres d'enseignement et de recherche, des maîtres-assistants, des lecteurs et des bibliothécaires scientifiques est fixé dans l'échelle générale des traitements du personnel de l'Etat.
2. L'évolution du traitement s'effectue conformément aux règles générales applicables au personnel de l'Etat.

### **Art. 5** Assistant-docteur et assistant-médecin {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--431.0.26--5}

1. Le traitement des assistants-docteurs et des assistants-médecins est fixé selon l'échelle suivante (référence: indice 100 pts mai 1993):
   a) Première année de service:
   b) Deuxième année de service:
   c) Troisième année de service:
   d) Quatrième année de service:
   e) Cinquième année de service:

### **Art. 6** Assistant diplômé {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--431.0.26--6}

1. Le traitement des assistants diplômés est fixé selon l'échelle suivante (référence: indice 100 pts mai 1993):
   a) Première année de service:
   b) Deuxième année de service:
   c) Troisième année de service:
   d) Quatrième année de service:
   e) Cinquième année de service:

### **Art. 7** Sous-assistant {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--431.0.26--7}

1. Le traitement des sous-assistants est égal à 15'831 fr. 60 par année (indice 100 pts mai 1993).

### **Art. 8** &hellip; {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--431.0.26--8}

### **Art. 9** &hellip; {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--431.0.26--9}

### **Art. 10** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--431.0.26--10}

### **Art. 11** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--431.0.26--11}

### **Art. 12** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--431.0.26--12}

### **Art. 13** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--431.0.26--13}

## 3 Dispositions finales et transitoires

### **Art. 14** Droit complémentaire {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--431.0.26--14}

1. Pour toutes les questions non réglées par le présent arrêté, les dispositions de la LTP sont applicables par analogie.

### **Art. 15** Dispositions finales {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--431.0.26--15}

1. L'arrêté du 19 avril 1971 concernant le statut des assistants de l'Université de Fribourg est abrogé.
2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1997.
3. Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.