431.1.19
# Ordonnance concernant l'admission des candidats et candidates étrangers aux études de médecine à l'Université de Fribourg pour l'année académique 2026/27
Du 13.05.2025 (état au 01.06.2025)

### **Art. 1** Champ d&#39;application et but {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--431.1.19--1}

1. La présente ordonnance s'applique aux études de médecine humaine à l'Université de Fribourg pour l'année académique 2026/27.
2. Elle règle la limitation de l'accès des candidats et candidates étrangers aux études de médecine humaine.

### **Art. 2** Accès aux études de médecine {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--431.1.19--2}

1. En ce qui concerne l'accès aux études de médecine, sont traités de la même manière que les candidats et candidates suisses:
   a) les ressortissants et ressortissantes de la Principauté de Liechtenstein;
   b) les étrangers et étrangères établis en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein;
   c) les ressortissants et ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande et de la Norvège qui, en tant que ressortissants et ressortissantes de l'UE/AELE, bénéficient d'une autorisation de séjour en Suisse portant la mention «activité lucrative» et qui peuvent justifier d'une activité professionnelle en étroite relation avec les études de médecine conformément à l'article 9 ch. 3 de l'annexe I à l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP); est considérée comme activité professionnelle en étroite relation avec les études de médecine une activité professionnelle d'une durée minimale de un an exercée en Suisse dans l'une des professions visées à l'article 2 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd);
   d) les enfants, quelle que soit leur nationalité, de ressortissants et ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, de la Norvège et de la Principauté de Liechtenstein qui, en tant que membres de la famille d'un ressortissant ou d'une ressortissante de l'UE/AELE, bénéficient d'une autorisation de séjour en Suisse portant la mention «regroupement familial», conformément à l'article 3 ch. 6 de l'annexe I ALCP;
   e) les étrangers et étrangères domiciliés en Suisse au sens des articles 23 à 26 du code civil suisse (CC):
   qui bénéficient depuis au moins cinq ans sans interruption d'une autorisation de séjour en Suisse portant la mention «activité lucrative» comme motif principal du séjour;
   qui sont titulaires d'un certificat de maturité suisse ou d'un certificat de maturité cantonal reconnu au niveau suisse au sens de l'ordonnance fédérale du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM) et du règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale;
   qui sont titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle, d'un certificat de maturité professionnelle de la Principauté de Liechtenstein reconnu par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse; le certificat en question doit être complété par une attestation de réussite de l'examen complémentaire au sens de l'ordonnance fédérale du 2 février 2011 relative à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d'être admis aux hautes écoles universitaires;
   qui sont mariés ou en partenariat enregistré avec un ressortissant ou une ressortissante suisse;
   dont le conjoint ou le ou la partenaire enregistré‑e est établi‑e en Suisse;
   dont le conjoint ou le ou la partenaire enregistré‑e est domicilié‑e en Suisse depuis au moins cinq ans et bénéficie depuis au moins cinq ans sans interruption d'une autorisation de séjour portant la mention «activité lucrative» comme motif principal du séjour;
   f) les étrangers et étrangères domiciliés en Suisse au sens des articles 23 à 26 CC depuis au moins deux ans:
   dont les parents sont établis en Suisse;
   dont les parents sont domiciliés en Suisse depuis au moins cinq ans et bénéficient depuis au moins cinq ans sans interruption d'une autorisation de séjour portant la mention «activité lucrative» comme motif principal du séjour;
   g) les enfants dont les parents jouissent du statut diplomatique en Suisse (carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères de type «B», «C» ou «D bleue»);
   h) les réfugié‑e‑s reconnus par la Suisse.
2. Les conditions suivantes s'appliquent:
   a) la date limite correspond dans chaque cas au dernier jour du délai d'inscription aux études de médecine fixé par swissuniversities;
   b) les étrangers et étrangères visés à l'alinéa 1 let. a à h doivent fournir les documents établissant leur droit d'accès aux études de médecine au plus tard le dernier jour du délai d'inscription aux études de médecine fixé par swissuniversities; le certificat de fin d'études visé à l'alinéa 1 let. e ch. 2 et 3 peut être déposé ultérieurement.
3. Demeurent réservées les conditions d'admission générales de l'Université de Fribourg ainsi qu'une éventuelle limitation fondée sur un test d'aptitudes.