44.1
# Loi sur les bourses et les prêts d'études
(LBPE)
Du 14.02.2008 (état au 19.08.2025)

## 1 Principes

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--44.1--1}

1. La présente loi règle l'octroi de bourses et de prêts d'études (ci-après: les subsides) aux personnes en formation dont les ressources sont limitées.

### **Art. 2** Buts {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--44.1--2}

1. Les subsides contribuent à la démocratisation des études et à l'épanouissement de la personne en formation. Ils permettent en outre au canton d'être compétitif et attrayant sur les plans économique, intellectuel et culturel.
2. En contribuant à assurer la subsistance matérielle de la personne en formation, les subsides visent, en particulier, à:
   a) faciliter l'accès à la formation post-obligatoire;
   b) favoriser le libre choix de la voie et du lieu de formation.

### **Art. 3** Formations reconnues {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--44.1--3}

1. Peuvent faire l'objet d'un subside de formation:
   a) la préparation à la formation, à la condition qu'elle débute après l'achèvement de la scolarité obligatoire. Le règlement d'exécution définit les diverses préparations à la formation reconnues;
   b) la formation secondaire du deuxième degré;
   c) la formation du degré tertiaire;
   d) toute formation complémentaire permettant l'obtention d'une certification de niveau plus élevé.

### **Art. 4** Etablissements de formation reconnus {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--44.1--4}

1. Les établissements de formation suivants sont reconnus:
   a) les établissements de formation publics en Suisse reconnus par la Confédération, un organe intercantonal ou un canton;
   b) les établissements de formation privés en Suisse, dans la mesure où ils conduisent à une certification reconnue par la Confédération;
   c) les établissements de formation à l'étranger, reconnus par l'Etat étranger ou par un organisme international, pour la formation du degré tertiaire ainsi que pour les programmes d'échanges scolaires aux niveaux secondaire du deuxième degré et tertiaire. La personne en formation doit toutefois satisfaire aux exigences requises pour entreprendre une formation analogue en Suisse.

### **Art. 5** Frais de formation reconnus {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--44.1--5}

1. Les frais de formation reconnus comprennent les frais d'instruction et les frais d'entretien. Les frais d'instruction sont fixés sur la base des coûts d'écolage de l'établissement de formation concerné et d'un montant forfaitaire pour les frais accessoires. Les frais d'entretien sont calculés sur la base de valeurs de référence officielles.

### **Art. 6** Caractère subsidiaire {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--44.1--6}

1. Des subsides sont accordés, sur demande, lorsque les possibilités financières de la personne en formation, de ses parents, de son conjoint ou de sa conjointe ou de son ou sa partenaire enregistré‑e, de son concubin ou de sa concubine avec enfant(s) commun(s), et d'autres personnes légalement tenues à son entretien ne suffisent pas à couvrir les frais de formation.

### **Art. 7** Types de subsides – Bourses {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--44.1--7}

1. Les bourses sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, attribuées à fonds perdu. L'article 15 est réservé.
2. Les subsides sont alloués sous forme de bourses pour:
   a) la préparation à une formation au sens de l'article 3 let. a;
   b) la formation secondaire du deuxième degré;
   c) la formation initiale du degré tertiaire. Le master fait partie de la formation initiale.

### **Art. 8** Types de subsides – Prêts {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--44.1--8}

1. Les prêts sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, qui doivent être remboursées après l'achèvement ou l'abandon de la formation.
2. Les subsides sont alloués sous forme de prêts en particulier pour:
   a) le temps de formation dépassant la durée d'octroi des bourses prévue à l'article 9;
   b) les formations du degré tertiaire subséquentes;
   c) des compléments de formation;
   d) le financement complémentaire d'une formation dans des situations de rigueur.

### **Art. 9** Durée des subsides {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--44.1--9}

1. Les bourses sont accordées pour la durée réglementaire de la formation concernée, prolongeable dans la mesure fixée par le règlement d'exécution.
2. L'interruption ou la prolongation de la formation pour cause de maladie ou d'accident ou en raison d'autres circonstances spéciales n'est pas comptée dans la durée réglementaire des études.
3. Il est tenu compte des voies d'études qui présentent des particularités quant à leur organisation dans le temps ou à leur contenu. Le règlement d'exécution en précise les modalités.
4. En cas de changement de formation, les bourses peuvent être refusées ou réduites.
5. Pour la formation ou la part de formation qui se déroule après l'âge de 40 ans et pour toute formation entreprise ou suivie après une durée totale de onze ans de formation post-obligatoire, le subside prend la forme du prêt.

## 2 Conditions et modalités d&#39;octroi des subsides

### **Art. 10** Bénéficiaires {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--44.1--10}

1. Peuvent bénéficier des subsides, sur requête et à la condition que le domicile déterminant se trouve dans le canton:
   a) les citoyens et citoyennes suisses;
   b) les personnes de nationalité étrangère bénéficiaires d'un permis d'établissement en Suisse ou d'un permis de séjour annuel;
   c) les réfugié-e-s ou les apatrides résidant en Suisse et reconnus par elle;
   c1) les personnes au bénéfice d'une admission provisoire;
   c2) les personnes au bénéfice d'une protection provisoire titulaires d'un permis S;
   d) les ressortissants et ressortissantes d'Etats membres de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), à condition qu'ils soient assimilés aux citoyens et citoyennes suisses dans le domaine des bourses et prêts d'études par les accords internationaux.
2. Le règlement d'exécution précise la notion de domicile déterminant en matière de subsides.

### **Art. 11** Choix de la voie et du lieu de formation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--44.1--11}

1. La personne en formation a le libre choix de la voie et du lieu de formation.
2. Les subsides ne sont toutefois alloués que si la personne en formation satisfait aux exigences requises pour entreprendre et suivre la formation choisie.
3. Si la formation secondaire du deuxième degré est poursuivie hors du canton ou auprès d'un établissement de formation privé, les subsides ne peuvent être supérieurs au montant qui serait alloué pour l'accomplissement de cette voie d'études dans un établissement de formation public du canton.
4. Si la formation du degré tertiaire est poursuivie auprès d'un établissement de formation privé, les subsides ne peuvent être supérieurs au montant qui serait alloué pour l'accomplissement de cette voie d'études dans un établissement de formation public.
5. Lorsque la formation poursuivie à l'étranger est également dispensée en Suisse, les subsides ne peuvent être supérieurs au montant qui serait alloué pour cette même formation en Suisse.
6. Les programmes d'échanges scolaires des établissements de formation ainsi que les accords intercantonaux et internationaux sont réservés.

### **Art. 12** Système de calcul des subsides {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--44.1--12}

1. Le montant du subside est calculé compte tenu:
   a) des frais de formation cités à l'article 5;
   b) des possibilités financières de la personne en formation, de ses parents et des autres personnes mentionnées à l'article 6 alinéa 1;
   c) d'une participation financière raisonnablement exigible de la personne en formation;
   d) des disponibilités budgétaires de l'Etat.
2. Les possibilités financières prévues à l'alinéa 1 let. b sont déterminées en principe sur la base de tous les revenus et de la fortune.
3. La participation financière qui peut être exigée des parents et des autres personnes mentionnées à l'article 6 alinéa 1 est déterminée après déduction des frais d'entretien calculés sur la base de valeurs de référence officielles.
4. Lorsque la personne en formation est âgée de plus de 25 ans, les possibilités financières de ses parents et des autres personnes légalement tenues à son entretien ne sont prises en compte que partiellement.
5. Le règlement d'exécution détermine le système de calcul des subsides et en fixe la procédure d'octroi.

### **Art. 13** Couverture du manque identifié {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--44.1--13}

1. La différence entre les frais de formation cités à l'article 5 et les moyens qui peuvent être pris en compte selon l'article 12 al. 1 let. b et c constitue le manque identifié. Celui-ci est couvert par l'octroi d'un subside à hauteur des montants maximaux fixés par le règlement d'exécution.

### **Art. 14** Devoirs de la personne en formation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--44.1--14}

1. L'obtention de subsides implique les obligations suivantes:
   a) la personne en formation est tenue de fournir les indications et les documents nécessaires à l'examen de sa demande;
   b) la personne en formation doit s'engager par écrit à utiliser le subside perçu dans le seul but de la formation envisagée et signaler tout changement dans sa situation personnelle ou financière.

### **Art. 14a** Accès aux données du SCC {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--44.1--14a}

1. Le Service chargé des subsides de formation peut accéder, par une procédure d'appel, aux données du Service cantonal des contributions (SCC) relatives aux conditions de revenu et de fortune nécessaires au calcul du revenu déterminant des personnes en formation et des personnes légalement tenues à leur entretien, dans le respect des règles découlant de la protection des données.
2. Il informe les personnes dont les données fiscales ont été collectées conformément à l'alinéa 1.

### **Art. 14b** Collecte et traitement des données {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--44.1--14b}

1. Pour traiter et évaluer les demandes, le Service chargé des subsides de formation peut, pour l'exécution de la présente loi et dans un cas d'espèce, s'il s'avère difficile d'obtenir les données nécessaires auprès de la personne en formation, communiquer avec les autorités cantonales et communales compétentes, notamment les établissements de formation, la caisse de compensation, la caisse de chômage, le service de l'action sociale ou les services sociaux, afin de récolter des informations concernant la personne en formation ainsi que les personnes mentionnées à l'article 6 alinéa 1, notamment sur:
   a) la situation financière complète;
   b) le cursus de formation;
   c) la composition du ménage auquel est rattachée la personne en formation;
   d) l'identité, la nationalité et le statut de séjour.

### **Art. 15** Restitution {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--44.1--15}

1. La restitution totale ou partielle des subsides est exigée lorsque:
   a) les subsides ont été obtenus à tort, sur la base d'indications fausses, incomplètes ou qui se sont modifiées;
   b) les subsides n'ont pas été utilisés en vue de la formation pour laquelle ils ont été accordés;
   c) la personne en formation interrompt sa formation avant la fin de la période pour laquelle un subside a déjà été perçu.

## 3 Organisation et financement

### **Art. 16** Conseil d&#39;Etat {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--44.1--16}

1. Le Conseil d'Etat définit la politique générale en matière de subsides de formation et il en exerce la haute surveillance.
2. Il édicte le règlement d'exécution et peut déléguer à la Direction en charge des subsides de formation (ci-après: la Direction) la compétence d'édicter des dispositions d'exécution dans des domaines particuliers.
3. Il prend les mesures utiles pour favoriser la collaboration intercantonale.
4. Il exerce les autres attributions que lui confèrent la loi et le règlement d'exécution.

### **Art. 17** Direction {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--44.1--17}

1. La Direction est l'autorité d'application de la présente loi.
2. Elle assure la liaison avec les autorités fédérales, les organes intercantonaux et les communes.
3. Elle édicte, conformément à l'article 16 al. 2, les dispositions d'exécution nécessaires dans des domaines particuliers.
4. Elle exerce les compétences que la présente loi ou le règlement d'exécution ne réservent pas expressément à une autre autorité.

### **Art. 18** Commission des subsides de formation – Composition {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--44.1--18}

1. Il est institué une Commission des subsides de formation (ci-après: la Commission) rattachée administrativement à la Direction.
2. Le Conseil d'Etat fixe la composition de la Commission dont il nomme la présidence, la vice-présidence et les membres.

### **Art. 19** Commission des subsides de formation – Attributions {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--44.1--19}

1. La Commission a les attributions suivantes:
   a) elle donne son avis sur les projets de lois et de règlements relatifs aux subsides, sur toute question de portée générale dont la Direction la saisit ainsi que sur les cas spéciaux non réglés par les dispositions d'exécution de la Direction que le Service lui soumet;
   b) elle peut formuler des propositions à la Direction sur les mesures à prendre dans le domaine des subsides;
   c) elle élabore à l'intention de la Direction les dispositions d'exécution nécessaires dans des domaines particuliers;
   d) elle statue sur les réclamations;
   e) elle statue, en cas d'ambiguïté, sur la reconnaissance d'une formation;
   f) elle décide de l'utilisation du Fonds cantonal de la formation;
   g) elle exerce les attributions que lui confèrent la loi et le règlement d'exécution ou qui lui sont déléguées.
2. Le règlement d'exécution peut confier à la Commission d'autres compétences décisionnelles sur des objets particuliers.

### **Art. 20** Service {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--44.1--20}

1. La Direction comprend un service chargé des subsides de formation (ci-après: le Service).
2. Le Service exerce les attributions suivantes:
   a) il décide de l'octroi et de la restitution des subsides;
   b) il prend l'avis de la Commission lors de cas spéciaux non réglés par les dispositions d'exécution de la Direction;
   c) il assure le secrétariat de la Commission;
   d) il exerce les attributions que lui confèrent la loi et le règlement d'exécution ou qui lui sont déléguées.

### **Art. 21** Financement {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--44.1--21}

1. Le financement est assuré par:
   a) les montants prévus chaque année dans ce but au budget de l'Etat;
   b) les subventions fédérales pour les formations du degré tertiaire;
   c) subsidiairement, le Fonds cantonal de la formation (ci-après: le Fonds).
2. Le Fonds est alimenté par:
   a) les legs, les dons et toutes les autres ressources qui peuvent lui être affectées;
   b) le produit de la fortune du Fonds;
   c) le versement éventuel du capital ou du revenu de fonds spéciaux constitués pour répondre aux mêmes objets que ceux de la présente loi.

## 4 Voies de droit

### **Art. 22** Réclamation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--44.1--22}

1. Les décisions du Service peuvent, dans les trente jours dès leur communication, faire l'objet d'une réclamation écrite et motivée à la Commission.

### **Art. 23** Recours {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--44.1--23}

1. Les décisions sur réclamation de la Commission sont sujettes à recours, conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

## 5 Dispositions finales

### **Art. 24** Droit transitoire {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--44.1--24}

1. La présente loi s'applique à toute formation ou part de formation débutant après son entrée en vigueur.
2. Les formations reconnues sous l'ancien droit restent reconnues jusqu'à la fin réglementaire de la formation.

### **Art. 25** Abrogation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--44.1--25}

1. La loi du 28 novembre 1990 sur les bourses et prêts de formation (RSF 44.1) est abrogée.

### **Art. 26** Entrée en vigueur et referendum {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--44.1--26}

1. Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2. La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.