44.13
# Ordonnance relative aux mesures d'encouragement de la formation par un soutien financier durant la formation dans le domaine des soins infirmiers
Du 28.05.2024 (état au 01.01.2026)

### **Art. 1** Objet et principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--44.13--1}

1. La mesure en faveur de l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers au sens de l'article 7 de la loi fédérale relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, prend la forme d'une bourse en soins infirmiers pour les étudiants et les étudiantes des hautes écoles spécialisées (HES) et écoles supérieures (ES).
2. Celle-ci est destinée à soutenir les personnes entreprenant une telle formation, initiale, en perfectionnement ou en reconversion.
3. Aucune bourse en soins infirmiers n'est accordée pour une formation permettant l'obtention d'une certification de niveau plus élevé que le niveau bachelor HES ou diplôme ES (contrairement à l'art. 3 al. 1 let. d LBPE).
4. Il n'existe aucun droit à la bourse en soins infirmiers.

### **Art. 2** Application de la législation sur les bourses et les prêts d&#39;études et dérogations {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--44.13--2}

1. En principe, la législation sur les bourses et les prêts d'études s'applique.
2. Pour l'octroi de la bourse en soins infirmiers, il peut être dérogé aux dispositions suivantes:
   a) article 3 al. 1 let. a, b et d LBPE et article 3 RBPE: préparation à la formation et formation complémentaire;
   b) articles 2 al. 2 let. b, 4 al. 1 let. c, 11 al. 1 et 5 LBPE: établissements de formation reconnus, liberté du choix de la voie et du lieu de la formation, et formation poursuivie à l'étranger;
   c) article 6 LBPE notamment: principe de subsidiarité concernant les parents;
   d) articles 7 al. 2 let. c et 8 al. 2 let. b LBPE: degré de formation et forme de soutien;
   e) article 9 al. 5 LBPE: limite d'âge et nombre d'années de formation post-obligatoire;
   f) article 10 al. 1 LBPE: bénéficiaires;
   g) articles 10 al. 2 LBPE et 6 RBPE: domicile déterminant;
   h) article 21 LBPE: financement;
   i) article 9 al. 2 RBPE: montant maximal (art. 5).
3. L'établissement du calcul de la bourse en soins infirmiers est défini à l'article 6, en dérogation au RBPE.

### **Art. 3** Caractère subsidiaire de la bourse en soins infirmiers {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--44.13--3}

1. Indépendamment des conditions d'octroi d'une bourse ordinaire, le Service des subsides de formation peut examiner le droit à une bourse en soins infirmiers.

### **Art. 4** Conditions d&#39;octroi {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--44.13--4}

1. Une bourse en soins infirmiers peut être octroyée à une personne en formation initiale, en reconversion professionnelle ou ayant achevé la formation d'assistant ou d'assistante en soins et santé communautaire ASSC et:
   a) domiciliée dans le canton de Fribourg;
   b) en formation en degré tertiaire (HES et ES) dans le domaine des soins infirmiers;
   c) commençant sa formation entre 2024 et 2029;
   d) dont les ressources sont limitées;
   e) étant en principe âgée de 25 à 50 ans.
2. Une personne titulaire d'un permis F ou S peut bénéficier d'une bourse en soins infirmiers.

### **Art. 5** Montant maximal {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--44.13--5}

1. Le montant maximal annuel d'une bourse en soins infirmiers est de 36'000 francs pour une personne seule.

### **Art. 6** Calcul {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--44.13--6}

1. Le calcul du montant de la bourse en soins infirmiers inclut les charges et tous les revenus de la personne en formation.
2. Concernant les charges, il est dérogé au RBPE comme suit:
   a) les frais d'entretien de la personne en formation sont au maximum ceux qui sont en vigueur pour le calcul des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, en dérogation à l'article 5 al. 2 let. a RBPE;
   b) le loyer effectif est pris en compte pour les frais de logement, à concurrence du maximum des prix des loyers moyens du canton, selon la dernière publication de l'Office fédéral de la statistique, en dérogation à l'article 5 al. 2 let. b RBPE;
   c) la prime de l'assurance-maladie est en principe prise en compte; elle correspond à la prime moyenne cantonale mensuelle de l'assurance obligatoire des soins de l'année de formation (1er semestre);
   d) aucun supplément d'intégration n'est accordé, en dérogation à l'article 29 al. 1 RBPE.
3. Lorsque la personne en formation a au moins un enfant, les revenus bruts actuels, au taux de 65 %, et la fortune imposable selon le dernier avis de taxation, au taux de 10 %, de l'autre parent, en cas de ménage commun, sont pris en compte, conformément à la norme D.4.4. de la Conférence suisse des institutions d'action sociale.

### **Art. 7** Procédure {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--44.13--7}

1. La demande de bourse en soins infirmiers doit être présentée au Service des subsides annuellement, à l'aide de la formule officielle, jusqu'au 28 février de l'année de formation en cours. Si une demande est présentée entre le 1er mars et le 30 avril, la bourse en soins infirmiers n'est due que pour le deuxième semestre. Aucune bourse en soins infirmiers n'est accordée lorsque la demande est déposée après le 30 avril (art. 10 RBPE).
2. Pour traiter et évaluer les demandes, le Service des subsides peut communiquer avec d'autres services communaux et étatiques, notamment les établissements de formation, la Caisse de compensation, la Caisse de chômage, le Service cantonal des contributions, le Service de l'action sociale ou les services sociaux.

### **Art. 8** Financement {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--44.13--8}

1. Le financement est assuré par:
   a) les montants prévus chaque année pour les bourses en soins infirmiers au budget de l'Etat;
   b) les subventions fédérales pour les bourses en soins infirmiers.
2. Une bourse est financée pour moitié par la Confédération et pour moitié par l'Etat, jusqu'au 31 décembre 2029.
3. A compter de cette date, l'Etat compensera la baisse dégressive des subventions fédérales par ses propres moyens, pour assurer l'égalité de traitement.

### **Art. 9** Durée de validité {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--44.13--9}

1. Le Conseil d'Etat procède à l'abrogation formelle de la présente ordonnance dès que sa mise en œuvre est achevée.
2. Lors de l'entrée en vigueur de la loi cantonale, le Conseil d'Etat décidera de l'éventuelle modification ou abrogation de la présente ordonnance.

### **Art. 10** Dispositions transitoires {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--44.13--10}

1. Les personnes dont la formation est en cours en 2024 peuvent prétendre, sur demande motivée, à la bourse en soins infirmiers, en dérogation de l'article 4 al. 1 let. c de la présente ordonnance.
2. Les personnes dont la formation est en cours et qui, en qualité de redoublant, sont en première année de formation en 2024, peuvent prétendre à la bourse en soins infirmiers.