45.1
# Loi sur la formation des adultes
(LFAd)
Du 21.11.1997 (état au 01.01.2003)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** But et objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--45.1--1}

1. La présente loi a pour but de favoriser la formation des adultes en raison de son importance pour l'épanouissement des personnes et le développement harmonieux de la société.
2. Elle a pour objet les dispositions relatives au soutien et à la promotion des activités de formation des adultes.

### **Art. 2** Définition {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--45.1--2}

1. La formation des adultes comprend l'ensemble des mesures permettant aux personnes de compléter leur scolarité initiale, de poursuivre leur formation, de maintenir à jour leurs connaissances ou d'acquérir des compétences nouvelles.

### **Art. 3** Champ d&#39;application {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--45.1--3}

1. La loi s'applique à tous les domaines de la formation qui ne sont pas régis par des dispositions spécifiques fédérales ou cantonales.

## 2 Soutien des activités de formation des adultes

### **Art. 4** Principes {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--45.1--4}

1. Les activités de formation des adultes relèvent en premier lieu des personnes et des institutions œuvrant dans ce sens.
2. L'Etat peut soutenir ces activités, pour autant qu'il existe un intérêt public.
3. Le soutien accordé par l'Etat a un caractère subsidiaire.

### **Art. 5** Orientations {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--45.1--5}

1. Dans le choix des moyens mis en œuvre, l'Etat suit les orientations suivantes:
   a) il facilite l'accès de chacun à la formation des adultes;
   b) il contribue à améliorer le niveau de formation des personnes ayant peu ou pas de qualifications ou rencontrant des difficultés d'insertion sociale et professionnelle;
   c) il veille à une répartition équitable des activités de formation des adultes dans le canton en encourageant la décentralisation des offres et des activités de formation, en collaboration avec les communes intéressées;
   d) il contribue à la réinsertion professionnelle de celles et de ceux qui ont interrompu leur carrière.

### **Art. 6** Moyens – Subventions {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--45.1--6}

1. L'Etat peut attribuer des subventions ou toute autre aide appropriée dans le but de contribuer à des activités qui relèvent de la formation des adultes.
2. Peuvent, seules, bénéficier de cette aide les institutions exerçant une tâche d'intérêt public, à condition qu'elles ne poursuivent pas de but lucratif et qu'elles s'abstiennent de toute propagande idéologique.
3. L'Etat tient compte des possibilités financières des institutions ainsi que des démarches entreprises en vue d'assurer elles-mêmes le financement de leurs activités.

### **Art. 7** Moyens – Contrats de prestations et autres moyens {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--45.1--7}

1. L'Etat peut conclure des contrats de prestations avec des institutions publiques ou privées en fonction d'objectifs spécifiques.
2. Il peut également confier des tâches de formation des adultes à ses propres structures d'enseignement et de formation continue.

## 3 Promotion de la formation des adultes

### **Art. 8** En général {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--45.1--8}

1. L'Etat contribue à la promotion de la formation des adultes:
   a) en veillant à l'amélioration de la qualité de la formation;
   b) en encourageant la recherche et l'innovation;
   c) en assurant la coordination et l'information à l'intention du public et des institutions concernées.

### **Art. 9** Formation de formateurs et formatrices {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--45.1--9}

1. L'Etat contribue notamment à la qualité de la formation en organisant des cours pour formateurs et formatrices d'adultes.
2. Ces cours peuvent être organisés en collaboration avec d'autres institutions. Ils peuvent être reconnus par l'Etat sur la base d'une évaluation de la formation.

### **Art. 10** Prix d&#39;encouragement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--45.1--10}

1. Par l'octroi d'un prix d'encouragement, l'Etat marque sa reconnaissance envers le travail effectué par des individus ou des institutions qui ont acquis un mérite particulier dans le domaine de la formation des adultes. Il peut soutenir également par ce biais des expériences pilotes et des projets de recherche.

### **Art. 11** Mise à disposition des infrastructures {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--45.1--11}

1. L'Etat et les communes mettent à disposition leurs infrastructures pour les activités de formation dans la mesure de leurs disponibilités.

## 4 Autorités

### **Art. 12** Conseil d&#39;Etat {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--45.1--12}

1. Le Conseil d'Etat définit la politique générale de la formation des adultes dépendant de l'Etat et veille à la coordination des activités de formation entre les différents services et Directions.
2. Il fixe les critères et la procédure d'attribution des subventions et des contrats de prestations aux institutions. L'attribution des subventions et des contrats de prestations peut être subordonnée à un contrôle de qualité.
3. Il règle les modalités d'octroi du prix d'encouragement.
4. Il détermine les organismes assurant l'élaboration, la coordination et la diffusion de l'information.

### **Art. 13** Direction {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--45.1--13}

1. La Direction en charge de la formation des adultes (ci-après: la Direction) est l'autorité d'application de la présente loi.
2. Elle coordonne son action avec celle des autres Directions.
3. Elle décide de l'octroi des subventions et des contrats de prestations.
4. Elle assure l'organisation et l'exécution du contrôle de qualité des prestations.
5. Elle exerce toute autre tâche que la présente loi ou son règlement d'exécution n'attribuent pas expressément à une autre autorité.

### **Art. 14** Commission de la formation des adultes – En général {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--45.1--14}

1. Il est institué une Commission de la formation des adultes (ci-après: la Commission).
2. La Commission est un organe consultatif rattaché administrativement à la Direction.
3. Le Conseil d'Etat fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission, dont il nomme les membres et les personnes assurant la présidence et la vice présidence.

### **Art. 15** Commission de la formation des adultes – Attributions {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--45.1--15}

1. La Commission est consultée sur:
   a) l'attribution des subventions et du prix d'encouragement;
   b) les projets de lois et de règlements relatifs à la formation des adultes;
   c) toute autre question concernant la formation des adultes dont la Direction la saisit.
2. La Commission peut formuler des propositions dans le domaine de la formation des adultes.
3. Le Conseil d'Etat et la Direction peuvent confier à la Commission une compétence de décision sur des objets particuliers.

## 5 Financement

### **Art. 16** Moyens de financement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--45.1--16}

1. Les subventions, le prix d'encouragement et les moyens d'information sont financés par:
   a) les montants prévus chaque année dans ces buts au budget de l'Etat;
   b) le Fonds cantonal de la formation des adultes.

### **Art. 17** Fonds cantonal {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--45.1--17}

1. Le Fonds est alimenté par:
   a) la somme allouée au canton de Fribourg par la Confédération à l'occasion du 500e anniversaire de l'entrée de Fribourg dans la Confédération;
   b) le produit de la fortune du Fonds;
   c) les legs, dons et autres ressources consentis en sa faveur.

## 6 Disposition finale

### **Art. 18** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--45.1--18}

1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.