480.21
# Ordonnance relative au patrimoine culturel immatériel
Du 08.09.2020 (état au 01.02.2022)

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--480.21--1}

1. La présente ordonnance a pour but la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel immatériel fribourgeois.

### **Art. 2** Définition {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--480.21--2}

1. Le patrimoine culturel immatériel désigne l'ensemble varié de formes d'expression culturelles, de traditions et de pratiques, transmises de génération en génération et donnant à une communauté un sentiment d'identité et de continuité.
2. Le patrimoine culturel immatériel peut consister en:
   a) traditions et expressions orales;
   b) arts du spectacle;
   c) pratiques sociales;
   d) rituels et événements festifs;
   e) connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers;
   f) savoir-faire lié à l'artisanat traditionnel.

### **Art. 3** Principes {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--480.21--3}

1. Toute personne peut contribuer à préserver le patrimoine immatériel en tant qu'élément indispensable à l'identité de la collectivité.
2. Pour la sauvegarde du patrimoine immatériel, l'Etat collabore avec la Confédération, les autres cantons, les communes, les détenteurs et détentrices du patrimoine immatériel et les institutions œuvrant pour la sauvegarde du patrimoine.

### **Art. 4** Inventaire du patrimoine culturel immatériel du canton {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--480.21--4}

1. Sur la proposition du Service de la culture (ci-après: le Service), le Conseil d'Etat établit et tient à jour un inventaire du patrimoine culturel immatériel du canton (ci-après: l'inventaire).
2. Sont inscrits à l'inventaire les éléments du patrimoine immatériel qui:
   a) ont un lien significatif avec le canton de Fribourg, en raison notamment de leur sujet, de leur histoire ou de leur usage;
   b) présentent un intérêt important pour la population ou les personnes qui visitent le canton.
3. L'inventaire comprend une description de l'élément du patrimoine immatériel et de l'intérêt qu'il présente.
4. L'inventaire est accessible au public.

### **Art. 5** Soutien de l&#39;Etat {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--480.21--5}

1. L'Etat peut prendre des mesures pour contribuer à la sauvegarde d'un élément du patrimoine immatériel inscrit à l'inventaire.
2. Ces mesures peuvent notamment prendre la forme de subventions ou de mandats.
3. Il n'existe aucun droit à une subvention en vertu de la présente ordonnance.

### **Art. 6** Subventions – Conditions d&#39;octroi {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--480.21--6}

1. Peuvent bénéficier d'une subvention un projet ou des activités déployées par une association de détenteurs ou détentrices de patrimoine, à la condition qu'ils répondent aux conditions et aux types d'aides définis par la loi et le règlement sur les affaires culturelles.

### **Art. 7** Subventions – Procédure et compétences {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--480.21--7}

1. Les demandes de subvention sont traitées conformément à l'article 8 RAC.
2. Selon la nature, l'importance et la complexité de la demande, le Service peut la transmettre au groupe cantonal d'experts et expertes du patrimoine culturel immatériel (ci-après: le groupe du patrimoine immatériel) pour que ce dernier émette un préavis à l'attention de la Commission cantonale des affaires culturelles (ci-après: la Commission).

### **Art. 8** Mandats – Procédure et compétence {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--480.21--8}

1. La Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: la Direction) peut, le cas échéant sur la proposition de la Commission, définir et octroyer un mandat écrit à un tiers, notamment de recherche et documentation, sur un ou des thèmes ou projets relatifs au patrimoine culturel immatériel.

### **Art. 9** Groupe du patrimoine immatériel – Mission {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--480.21--9}

1. Le groupe du patrimoine immatériel est chargé d'observer, de suivre et d'analyser l'évolution du patrimoine culturel immatériel sur le territoire cantonal et d'en soutenir la sauvegarde et la valorisation en développant des mesures d'encouragement.
2. Il soutient le Service ou la Commission, sur demande, notamment:
   a) en les informant sur la situation du patrimoine culturel immatériel;
   b) en leur recommandant l'octroi de mandats;
   c) en évaluant les demandes de subventions qui lui sont soumises et en rendant un préavis;
   d) en les conseillant lors de consultations législatives touchant au patrimoine culturel immatériel;
   e) en tenant à jour l'inventaire.

### **Art. 10** Groupe du patrimoine immatériel – Composition {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--480.21--10}

1. Le groupe du patrimoine immatériel est un organe consultatif rattaché à la Direction.
2. Il est composé de cinq à sept membres, dont un membre de la Commission, désignés par la Direction pour une période administrative. Le ou la chef‑fe du Service peut assister aux séances avec voix consultative.
3. Sont désignées des personnes possédant des connaissances scientifiques, une expérience étendue sur le patrimoine culturel immatériel cantonal ou étant en mesure de créer des liens entre les porteurs et porteuses de traditions et la population.

### **Art. 11** Groupe du patrimoine immatériel – Fonctionnement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--480.21--11}

1. Le groupe du patrimoine immatériel s'organise de manière autonome et est présidé par un membre désigné par la Direction.
2. Le secrétariat du groupe du patrimoine immatériel est assuré par le Service.
3. Le groupe du patrimoine immatériel peut délibérer si quatre de ses membres au moins, dont le président ou la présidente, sont présents. Les votes ont lieu à la majorité. La présidence tranche en cas d'égalité.