481.4.16
# Ordonnance fixant les taxes de cours du Conservatoire applicables dès le 1er septembre 2014
Du 28.05.2013 (état au 01.09.2014)

## 1 Taxes de cours pour l&#39;enseignement amateur

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--481.4.16--1}

1. Les taxes de cours pour une leçon individuelle hebdomadaire pour un semestre sont fixées selon le tarif suivant:
   | Musique, degrés inférieur, moyen et secondaire | Fr. 410 | Fr. 620 | Fr. 815 |
   | Musique, degré certificat amateur | Fr. 550 | Fr. 825 | Fr. 1100 |
2. Les taxes de cours pour une leçon collective hebdomadaire pour un semestre sont fixées, par élève, selon le tarif suivant:
   a) Eveil à la musique:
   pré-solfège et solfège élémentaire:
   initiation musicale:
   pédagogie Orff, rythmique Jaques- Dalcroze:
   b) Culture musicale:
   1 et 2:
   3 et 4:
   c) Direction chorale:
   degré certificat amateur:
   d) Art dramatique:
   atelier théâtral:
   cours d'introduction pour adolescents:
   cours d'introduction pour adultes:
   degré moyen:
   degré secondaire:
   degré certificat amateur:
   e) Danse:
   degré inférieur:
   degré moyen:
   degré moyen:
   degré secondaire:
   degré secondaire:
   degré certificat amateur:
3. Les taxes de cours pour une leçon collective hebdomadaire pour un semestre au sein d'ensembles ou d'ateliers sont fixées, par élève, selon le tarif suivant:
   a) ensembles orchestres et chœurs d'élèves:
   b) ensembles ateliers jazz:

## 2 Taxes complémentaires pour l&#39;enseignement amateur

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--481.4.16--2}

1. L'élève âgé de 18 ans révolus qui suit des leçons individuelles paie une taxe complémentaire de:
   a) 220 francs par semestre pour un cours de 30 minutes;
   b) 330 francs par semestre pour un cours de 45 minutes;
   c) 440 francs par semestre pour un cours de 60 minutes.
2. Cependant, le montant maximal de la taxe complémentaire par élève ne peut dépasser 440 francs par semestre.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--481.4.16--3}

1. Indépendamment de la taxe prévue à l'article 2, l'élève domicilié à l'extérieur du canton paie une taxe complémentaire de:
   a) 110 francs par semestre pour un cours de 30 minutes;
   b) 165 francs par semestre pour un cours de 45 minutes;
   c) 220 francs par semestre pour un cours de 60 minutes.
2. Cependant, le montant maximal de la taxe complémentaire par élève ne peut dépasser 220 francs par semestre.
3. Est exempté de cette taxe complémentaire l'élève inscrit régulièrement dans une école relevant du canton.

## 3 Taxes de cours pour l&#39;enseignement préprofessionnel

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--481.4.16--4}

1. Pour les élèves domiciliés dans le canton, les taxes de cours, pour plusieurs leçons individuelles et collectives hebdomadaires, pour un semestre sont fixées selon le tarif suivant (taxe forfaitaire):
   a) Musique:
   degré certificat:
   b) Art dramatique:
   degré certificat:
   c) Danse:
   degré moyen:
   degré secondaire:
   degré certificat:

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--481.4.16--5}

1. Pour les élèves domiciliés à l'extérieur du canton, les taxes de cours, pour plusieurs leçons individuelles et collectives hebdomadaires, pour un semestre sont fixées selon le tarif suivant (taxe forfaitaire):
   a) Musique:
   degré certificat:
   b) Art dramatique:
   degré certificat:
   c) Danse:
   degré moyen:
   degré secondaire:
   degré certificat:
2. Est exempté de cette taxe l'élève inscrit régulièrement dans une école relevant du canton.

## 4 Renvoi à d&#39;autres dispositions

### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--481.4.16--6}

1. Les dispositions relatives aux taxes de cours et d'examens, consignées dans les articles 63 à 67 de l'ordonnance du 7 septembre 2004 concernant le Conservatoire, sont applicables.

## 5 Dispositions finales

### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--481.4.16--7}

1. L'ordonnance du 28 mai 2013 fixant les taxes de cours du Conservatoire applicables du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 (RSF 481.4.16) est abrogée.

### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--481.4.16--8}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2014.