482.13
# Ordonnance fixant le tarif des émoluments dans les domaines de la protection des biens culturels et de l'archéologie
Du 15.12.2025 (état au 01.01.2026)

### **Art. 1** Champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--482.13--1}

1. La présente ordonnance fixe les tarifs des émoluments pour les consultations du Service des biens culturels (ci-apès: le SBC) et du Service archéologique (ci-après: le SAEF) en lien avec les procédures d'aménagement du territoire et de permis de construire.

### **Art. 2** Emoluments perçus par le SBC {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--482.13--2}

1. Les émoluments sont fixés comme suit, pour les permis de construire:
   a) selon la procédure ordinaire (art. 84 ReLATeC):
   b) selon la procédure simplifiée (art. 85 ReLATeC):
   c) pour un préavis complémentaire:
   d) pour une autorisation anticipée des travaux (art. 99 ReLATeC):
2. Les émoluments sont fixés comme suit, pour l'examen final des plans d'aménagement:
   a) local (PAL) (art. 20 ss ReLATeC):
   b) de détail (PAD) (art. 28 ReLATeC):
3. Pour les autres procédures cantonales, l'émolument peut être fixé à 100 francs.
4. En cas de projet particulièrement complexe, de vision locale, ou de demande de compléments liée à un manque d'informations, l'émolument peut être majoré de 75 francs par heure de travail.

### **Art. 3** Emoluments perçus par le SAEF {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--482.13--3}

1. Les émoluments sont fixés comme suit, pour les permis de construire:
   a) selon la procédure ordinaire (art. 84 ReLATeC) si les coûts des travaux sont inférieurs à 50'000 francs:
   b) selon la procédure ordinaire (art. 84 ReLATeC) si les coûts des travaux sont égaux ou supérieurs à 50'000 francs:
   c) selon la procédure simplifiée (art. 85 ReLATeC) si les coûts des travaux sont inférieurs à 50'000 francs:
   d) selon la procédure simplifiée (art. 85 ReLATeC) si les coûts des travaux sont égaux ou supérieurs à 50'000 francs:
   e) pour une autorisation anticipée des travaux (art. 99 ReLATeC):
2. Les émoluments sont fixés comme suit, pour l'examen final des plans d'aménagement:
   a) local (PAL) (art. 20 ss ReLATeC):
   b) de détail (PAD) (art. 28 ReLATeC):
3. Pour les autres procédures cantonales, l'émolument peut être fixé à 100 francs.

### **Art. 4** Exemption d&#39;émoluments {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--482.13--4}

1. Aucun émolument n'est perçu pour les consultations hors procédure et les demandes préalables.