482.42
# Arrêté instituant une commission du recensement du patrimoine artistique
Du 20.12.1983 (état au 01.02.2022)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--482.42--1}

1. Il est institué une commission du recensement du patrimoine artistique (ci-après: la Commission).
2. La Commission est rattachée administrativement à la Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: la Direction).

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--482.42--2}

1. La Commission est composée de cinq à sept membres, dont un représentant de la Direction, le conservateur des biens culturels et un représentant de la Société d'histoire de l'art en Suisse.
2. Le président, le vice-président et les autres membres sont nommés par le Conseil d'Etat.
3. Le rédacteur du recensement assiste aux séances avec voix consultative. Est réservée la faculté de la Commission de délibérer sans le rédacteur du recensement.
4. Le secrétariat de la Commission est assumé par le rédacteur du recensement ou, en son absence, par une personne désignée par le président.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--482.42--3}

1. La Commission a les attributions suivantes, qu'elle exerce sous l'autorité de la Direction:
   a) elle propose le programme de rédaction et de publication du recensement;
   b) elle donne son avis sur les projets de budget y relatifs;
   c) elle donne son avis sur le choix du rédacteur;
   d) elle aide et conseille le rédacteur;
   e) elle surveille les travaux de rédaction et de publication, en particulier elle veille au respect du programme;
   f) elle veille à la coordination avec la Société d'histoire de l'art en Suisse;
   g) elle accomplit toute autre tâche dont la Direction la charge en vue de la rédaction et de la publication du recensement.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--482.42--4}

1. La Commission se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que le président l'estime nécessaire. Elle doit être convoquée en outre à la demande de deux membres.
2. Elle ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.
3. Elle prend ses décisions à la majorité des membres qui se prononcent. Le président peut voter; en cas d'égalité des voix, il départage. Si un membre le demande, le vote a lieu au bulletin secret.
4. Les délibérations de la Commission font l'objet d'un procès-verbal.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--482.42--5}

1. Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1984.
2. Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.