52.23
# Ordonnance sur la coordination et la collaboration dans le domaine de la protection de la population (analyse des risques et prévention)
Du 22.02.2011 (état au 01.12.2022)

### **Art. 1** Pilotage de l&#39;analyse des risques et coordination des travaux de prévention {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--52.23--1}

1. Le pilotage de l'analyse des risques et la coordination des travaux de prévention sont assurés, pour chaque danger, par l'unité administrative dont relève principalement, selon la législation en vigueur, l'action correspondante de l'Etat.
2. Pour les dangers mentionnés ci-après, ces fonctions sont assurées par les unités et organes suivants:
   a) Dangers naturels gravitaires (crues, avalanches, mouvements de terrain): la Commission des dangers naturels, qui dispose à cet effet de la collaboration des unités qui y sont représentées;
   b) Intempéries (ouragans, précipitations violentes): l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments;
   c) Vague de chaleur (canicule): le Service du médecin cantonal;
   d) Sécheresse: le Service de la sécurité civile et militaire, qui dispose à cet effet d'un groupe de coordination réunissant les représentants des unités concernées;
   e) Séismes: l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments;
   f) Accidents majeurs, au sens de la législation fédérale sur la protection de l'environnement (installations stationnaires et voies de communication): le Service de l'environnement, qui dispose à cet effet du Groupe de coordination pour les accidents majeurs GROPAM;
   g) Evénements ABC (nucléaire, radiologique, biologique, chimique): le Service de la sécurité civile et militaire, qui dispose à cet effet de la collaboration des spécialistes du Service de l'environnement et des hautes écoles;
   h) Pannes de réseau et rupture d'approvisionnement (électricité, gaz naturel, réseaux informatiques et télécom): le Service de la sécurité civile et militaire, qui dispose à cet effet de la collaboration des exploitants.

### **Art. 2** Collaboration avec les organes de conduite {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--52.23--2}

1. Les unités qui accomplissent des tâches d'analyse des risques et de prévention collaborent avec les organes de conduite, chargés de prendre les mesures nécessaires en vue de l'engagement en cas d'événement.
2. Elles prennent en compte, dans l'accomplissement de leurs tâches, les besoins d'analyse et d'information de ces organes.

### **Art. 3** Observatoire des risques {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--52.23--3}

1. Le Service de la sécurité civile et militaire exerce, en ce qui concerne l'observation et l'évaluation des risques, une fonction générale de veille et de coordination.
2. Il établit périodiquement, sur la base des informations qui lui sont fournies par les unités spécialisées, une vue d'ensemble des risques auxquels sont exposées la population et ses bases d'existence.

### **Art. 4** Modifications – Règlement sur la protection civile {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--52.23--4}

1. Le règlement du 23 juin 2004 sur la protection civile (RPCi) (RSF 52.11) est modifié comme il suit: ...

### **Art. 5** Modifications – Arrêté sur la protection contre les accidents majeurs {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--52.23--5}

1. L'arrêté du 23 juin 1992 d'exécution de dispositions fédérales sur la protection contre les accidents majeurs (RSF 810.14) est modifié comme il suit: ...

### **Art. 6** Entrée en vigueur {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--52.23--6}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2011.