551.12
# Ordonnance instituant un Conseil cantonal de prévention et de sécurité
Du 04.05.2009 (état au 01.02.2022)

### **Art. 1** Statut {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.12--1}

1. Il est institué un Conseil cantonal de prévention et de sécurité (ci-après: le Conseil).
2. Le Conseil est rattaché administrativement à la Direction de la sécurité, de la justice et du sport.

### **Art. 2** Tâches {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.12--2}

1. Le Conseil a pour tâches:
   a) de proposer au Conseil d'Etat, sur la base de l'analyse du renseignement et des besoins de la population, les objectifs à atteindre sur le plan cantonal pour renforcer la sécurité de proximité;
   b) de soutenir la démarche partenariale de résolution des problèmes de sécurité sur l'ensemble du territoire cantonal, en favorisant les synergies entre partenaires;
   c) d'évaluer la réalisation des objectifs stratégiques fixés sur le plan cantonal;
   d) d'être l'organe consultatif du Conseil d'Etat et de lui soumettre toute proposition utile en matière de sécurité de proximité.

### **Art. 3** Composition {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.12--3}

1. Le Conseil est composé des membres suivants:
   a) le Directeur ou la Directrice de la sécurité, de la justice et du sport, qui en assure la présidence;
   b) un préfet;
   c) le ou la procureur-e général-e;
   d) le commandant ou la commandante de la Police cantonale;
   e) un ou une délégué-e à l'enfance et à la jeunesse;
   f) trois personnes représentant l'Association des communes fribourgeoises, issues des deux régions linguistiques du canton;
   g) une personne représentant les personnes âgées;
   h) une personne représentant les animateurs socioculturels;
   i) une personne représentant les organes de promotion de la santé et de prévention.
2. La police de proximité ainsi que les personnes chargées de la prévention auprès de la Police cantonale sont représentées aux séances du Conseil avec voix consultative.
3. Le Conseil peut inviter aux séances comme experts les représentants d'organisations ou de milieux concernés.
4. Les membres du Conseil sont nommés par le Conseil d'Etat. Le Conseil désigne son vice-président ou sa vice-présidente.
5. Le secrétariat du Conseil est assumé par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport.

### **Art. 4** Attributions {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.12--4}

1. Le Conseil a les attributions suivantes:
   a) il s'informe sur la situation touchant à la sécurité dans le canton;
   b) il évalue l'atteinte des buts fixés sur le plan cantonal pour renforcer la sécurité de proximité et le résultat des mesures adoptées;
   c) il propose au Conseil d'Etat les mesures qu'il estime nécessaires en matière de sécurité de proximité, en particulier dans les domaines suivants:
   respect de l'ordre et de la sécurité publics (prévention et répression),
   protection de la jeunesse,
   renforcement du sentiment de sécurité de la population (plans d'action et campagnes de prévention);
   d) il fait annuellement rapport au Conseil d'Etat.

### **Art. 5** Fonctionnement {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.12--5}

1. Le Conseil fixe la fréquence de ses séances et règle son fonctionnement interne.
2. Il peut constituer en son sein une ou plusieurs sous-commissions.

### **Art. 6** Indemnisation {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.12--6}

1. Les membres du Conseil sont indemnisés conformément à l'ordonnance concernant la rémunération des membres des commissions de l'Etat.

### **Art. 7** Entrée en vigueur {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.12--7}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2009.