551.13
# Ordonnance concernant l'avancement et la promotion des agents et agentes de la Police cantonale
Du 02.05.2017 (état au 01.08.2023)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.13--1}

1. La présente ordonnance détermine les conditions d'avancement et les critères de promotion des agents et agentes de la Police cantonale.
2. Elle fixe le nombre d'années de service nécessaire pour bénéficier d'un avancement.

### **Art. 2** Rattachement des postes et des grades {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.13--2}

1. La Direction de la sécurité, de la justice et du sport détermine par voie de directives, en accord avec le Service du personnel et d'organisation, le rattachement des postes et des grades de la Police cantonale à la classification des fonctions du personnel de l'Etat.

### **Art. 3** Définitions {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.13--3}

1. Constitue un avancement, au sens de la présente ordonnance, l'accession à un grade supérieur ou à une classe supérieure attribuée à la même fonction de référence au terme d'un nombre déterminé d'années de service.
2. Constitue une promotion, au sens de la présente ordonnance, l'accession à une fonction de référence hiérarchiquement supérieure au sein de la Police cantonale.
3. Les avancements et promotions du personnel civil sont soumis à la procédure ordinaire applicable au personnel administratif.

## 2 Avancement

## 2.1 Conditions et compétence

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.13--4}

1. Sous réserve de l'alinéa 3, l'agent ou l'agente obtient un avancement aux conditions suivantes:
   a) il ou elle a accompli le nombre d'années de service fixé aux articles 5 à 20 de la présente ordonnance;
   b) il ou elle répond pleinement aux exigences de son poste, sous l'angle de ses aptitudes, notamment de ses capacités physiques, de ses prestations et de son comportement.
2. L'agent ou l'agente dont l'avancement a été retardé en raison de prestations ou d'un comportement insatisfaisants peut, s'il ou si elle a par la suite donné particulièrement satisfaction, bénéficier d'un avancement après un nombre d'années de service inférieur à celui qui est prévu par la présente ordonnance et ainsi recouvrer la classe ou le palier correspondant à ses années de service.
3. Les avancements sont décidés par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport, sur la proposition du commandant ou de la commandante de la Police cantonale.

## 2.2 Gendarmerie

### **Art. 5** Assistant ou assistante en sécurité publique – Convoyeur ou convoyeuse {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.13--5}

1. L'assistant ou l'assistante en sécurité publique – convoyeur ou convoyeuse II ayant exercé cette fonction pendant cinq ans au moins peut accéder à la fonction d'assistant ou assistante en sécurité publique – convoyeur ou convoyeuse I.

### **Art. 6** Assistant ou assistante en sécurité publique {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.13--6}

1. L'assistant ou l'assistante en sécurité publique II ayant exercé cette fonction pendant cinq ans au moins peut accéder à la fonction d'assistant ou assistante en sécurité publique I.

### **Art. 7** Policier ou policière {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.13--7}

1. Le ou la gendarme ayant exercé la fonction de policier ou policière pendant cinq ans au moins peut accéder au grade supérieur. Lors de cet avancement, il lui est accordé un palier supplémentaire à celui de l'augmentation annuelle.
2. Le ou la caporal-e ayant exercé la fonction de policier ou policière pendant huit ans au moins peut accéder au grade supérieur. Lors de cet avancement, il lui est accordé deux paliers supplémentaires à celui de l'augmentation annuelle.

### **Art. 8** Chef-fe de poste {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.13--8}

1. Le ou la chef-fe de poste ayant exercé cette fonction pendant huit ans au moins peut accéder au grade supérieur. Lors de cet avancement, il lui est accordé deux paliers supplémentaires à celui de l'augmentation annuelle.

### **Art. 9** Sous-chef-fe de région {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.13--9}

1. Le ou la sous-chef-fe de région II ayant exercé cette fonction pendant deux ans au moins peut accéder à la fonction de sous-chef-fe de région I.

### **Art. 10** Sous-chef-fe de la sécurité routière {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.13--10}

1. Le ou la sous-chef-fe de la sécurité routière II ayant exercé cette fonction pendant deux ans au moins peut accéder à la fonction de sous-chef-fe de la sécurité routière I.

### **Art. 11** Officier ou officière spécialisé-e {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.13--11}

1. L'officier ou l'officière spécialisé-e II ayant exercé cette fonction pendant deux ans au moins peut accéder à la fonction d'officier ou officière spécialisé-e I.

### **Art. 12** Chef-fe de région {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.13--12}

1. Le ou la chef-fe de région III ou II ayant exercé cette fonction pendant deux ans au moins peut accéder à la fonction de chef-fe de région I.

### **Art. 13** Chef-fe de la sécurité routière {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.13--13}

1. Le ou la chef-fe de la sécurité routière III ou II ayant exercé cette fonction pendant deux ans au moins peut accéder à la fonction de chef-fe de la sécurité routière I.

### **Art. 14** Chef-fe de corps {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.13--14}

1. Le ou la chef-fe de corps III ou II ayant exercé cette fonction pendant deux ans au moins peut accéder à la fonction de chef-fe de corps I.

## 2.3 Police de sûreté

### **Art. 15** Inspecteur ou inspectrice {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.13--15}

1. Le collaborateur ou la collaboratrice ayant exercé la fonction d'inspecteur ou inspectrice pendant cinq ans au moins reçoit un avancement sous la forme d'un palier supplémentaire à celui de l'augmentation annuelle.
2. Le collaborateur ou la collaboratrice ayant exercé la fonction d'inspecteur ou inspectrice pendant treize ans au moins reçoit un avancement sous la forme de deux paliers supplémentaires à celui de l'augmentation annuelle.

### **Art. 16** Sous-officier ou sous-officière spécialisé-e (fonction d&#39;inspecteur ou inspectrice technique) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.13--16}

1. Le sous-officier ou la sous-officière spécialisé-e III ayant exercé cette fonction pendant cinq ans au moins peut accéder à la fonction de sous-officier ou sous-officière spécialisé-e II.
2. Le sous-officier ou la sous-officière spécialisé-e II ayant exercé cette fonction pendant huit ans au moins peut accéder à la fonction de sous-officier ou sous-officière spécialisé-e I.

### **Art. 16a** Sous-chef-fe de commissariat {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.13--16a}

1. Le ou la sous-chef-fe de commissariat II ayant exercé cette fonction pendant deux ans au moins peut accéder à la fonction de sous-chef-fe de commissariat I.

### **Art. 17** Chef-fe de commissariat {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.13--17}

1. Le ou la chef-fe de commissariat III ou II ayant exercé cette fonction pendant deux ans au moins peut accéder à la fonction de chef-fe de commissariat I.

### **Art. 18** Chef-fe de corps {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.13--18}

1. Le ou la chef-fe de corps III ou II ayant exercé cette fonction pendant deux ans au moins peut accéder à la fonction de chef-fe de corps I.

## 2.4 Divisions (Commandement, Logistique &amp; Informatique, RH et Formation)

### **Art. 19** Chef-fe de secteur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.13--19}

1. Le ou la chef-fe de secteur II ayant exercé cette fonction pendant deux ans au moins peut accéder à la fonction de chef-fe de secteur I.

### **Art. 20** Chef-fe de division {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.13--20}

1. Le ou la chef-fe de division III ou II ayant exercé cette fonction pendant deux ans au moins peut accéder à la fonction de chef-fe de division I.

### **Art. 20a** Assistant ou assistante en sécurité publique, policier ou policière, inspecteur ou inspectrice {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.13--20a}

1. Les articles 6, 7 et 15 de la présente ordonnance, s'appliquent par analogie aux fonctions d'assistant ou assistante en sécurité publique, policier ou policière et inspecteur ou inspectrice.

## 3 Promotion

### **Art. 21** Critères {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.13--21}

1. Les promotions sont décidées sur la base des critères suivants:
   a) l'aptitude à exercer la fonction et le poste à pourvoir;
   b) les qualifications obtenues dans la fonction exercée;
   c) subsidiairement, les années de service.

### **Art. 22** Compétence {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.13--22}

1. Les promotions aux fonctions rangées en classe 25 et plus (officiers et officières) de l'échelle des traitements du personnel de l'Etat sont décidées par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport.
2. Les promotions aux autres fonctions sont de la compétence de l'Etat-major de la Police cantonale.

## 4 Dispositions finales

### **Art. 23** Abrogation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.13--23}

1. L'ordonnance du 13 mai 2003 concernant l'avancement et la promotion des agents et agentes de la Police cantonale (RSF 551.13) est abrogée.

### **Art. 24** Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.13--24}

1. La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.