551.23
# Ordonnance sur les agents et agentes auxiliaires de la Police cantonale
Du 31.10.2023 (état au 31.10.2023)

### **Art. 1** Agents et agentes auxiliaires {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.23--1}

1. Sont des agents et agentes auxiliaires de la Police cantonale:
   a) les assistants et assistantes de sécurité publique;
   b) les agents et agentes de police judiciaire spécialisés.

### **Art. 2** Assistants et assistantes de sécurité publique – Tâches {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.23--2}

1. Les assistants et assistantes de sécurité publique exercent les missions générales de police qui ne nécessitent pas une formation certifiée de policier ou de policière.
2. Ils assument en particulier des tâches de convoyage, d'appui aux tâches d'intervention de police, de réception, de régulation du trafic et de police administrative.
3. Ils peuvent être chargés de remplir, occasionnellement, d'autres tâches si les circonstances l'exigent et en fonction des besoins du service.

### **Art. 3** Assistants et assistantes de sécurité publique – Formation {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.23--3}

1. Les assistants et assistantes de sécurité publique sont au bénéfice d'un CFC et d'une formation d'assistant ou d'assistante de sécurité publique, armée ou non en fonction de leurs missions, reconnue par l'Institut suisse de police.

### **Art. 4** Assistants et assistantes de sécurité publique – Armement {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.23--4}

1. Les assistants et assistantes de sécurité publique qui sont au bénéfice d'une formation d'assistant ou d'assistante de sécurité publique armée reconnue par l'Institut suisse de police, sont armés pour les tâches de convoyage.
2. Sur autorisation du commandant ou de la commandante ou de son remplaçant ou sa remplaçante, les autres assistants et assistantes de sécurité publique peuvent être armés si les circonstances l'exigent et en fonction des besoins du service.
3. Ils doivent avoir suivi les modules spécifiques de l'école de police. Ils reçoivent une attestation de formation.

### **Art. 5** Agents et agentes de police judiciaire spécialisés – Tâches {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.23--5}

1. Les agents et agentes de police judiciaire spécialisés exercent les missions spécifiques de police qui ne nécessitent pas une formation certifiée de policier ou de policière.
2. Ils assument en particulier des tâches de prévention, d'analyse, de soutien aux enquêtes ainsi que des tâches de police administrative.
3. Ils peuvent être chargés de remplir, occasionnellement, d'autres tâches si les circonstances l'exigent et en fonction des besoins du service.

### **Art. 6** Agents et agentes de police judiciaire spécialisés – Formation {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.23--6}

1. Les agents et agentes de police judiciaire spécialisés sont au bénéfice d'un CFC ou d'une formation supérieure en fonction des exigences du poste occupé.
2. Selon leur fonction au sein de la police, ils suivent les modules utiles au sein d'une école de police dûment reconnue. Ils reçoivent une attestation de formation.

### **Art. 7** Agents et agentes de police judiciaire spécialisés – Armement {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.23--7}

1. Les agents et agentes de police judiciaire spécialisés qui sont diplômés de l'Ecole des sciences criminelles, dits inspecteurs et inspectrices techniques, sont armés.
2. Sur autorisation du commandant ou de la commandante ou de son remplaçant ou sa remplaçante, les agents et agentes de police judiciaire spécialisés, non diplômés de l'Ecole des sciences criminelles peuvent être armés selon les besoins de leurs activités.

### **Art. 8** Directives internes {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.23--8}

1. Le commandant ou la commandante précise par directives internes les tâches exercées par les assistants et assistantes de sécurité publique et par les agents et agentes de police judiciaire spécialisés.