551.24
# Règlement concernant l'habillement, l'équipement et l'armement des agents de la Police cantonale
Du 29.10.1991 (état au 01.01.1992)

### **Art. 1** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.24--1}

1. L'Etat fournit aux agents de la Police cantonale, selon les modalités et dans les limites fixées ci-après, l'habillement, l'équipement et l'armement nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
2. Par agents de la Police cantonale on entend:
   a) les agents de police, à savoir les gendarmes et les inspecteurs;
   b) les agents auxiliaires, à savoir les hôtesses et les convoyeurs.

### **Art. 2** Habillement – Fourniture de base {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.24--2}

1. Les gendarmes et les agents auxiliaires reçoivent un habillement de base pour leur entrée en fonction.
2. Des effets d'habillement spéciaux sont en plus remis aux agents affectés à des tâches particulières.

### **Art. 3** Habillement – Renouvellement {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.24--3}

1. Les gendarmes et les agents auxiliaires reçoivent chaque année des effets destinés à renouveler leur habillement.
2. Jusqu'à l'accomplissement de leur cinquantième année, ils ont ainsi droit, annuellement, à des effets d'une valeur correspondant à celle d'un uniforme complet.
3. A partir de leur cinquante et unième année, ils reçoivent des effets en fonction de leurs besoins individuels.

### **Art. 4** Indemnité d&#39;habillement {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.24--4}

1. Les gendarmes qui effectuent régulièrement leur service en civil reçoivent, annuellement, une indemnité d'habillement dont le montant correspond à 80 % de la valeur d'un uniforme complet.
2. Les inspecteurs reçoivent une indemnité d'habillement d'un montant identique.

### **Art. 5** Equipement {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.24--5}

1. Les agents de police et les agents auxiliaires reçoivent un équipement de base.
2. Des effets d'équipement spéciaux sont en plus remis aux agents affectés à des tâches particulières.

### **Art. 6** Armement {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.24--6}

1. Les gendarmes et les inspecteurs reçoivent un armement personnel.

### **Art. 7** Soin {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.24--7}

1. Les agents doivent maintenir en bon état les effets qui leur sont remis.
2. Le commandant de la Police cantonale (ci-après: le commandant) fait procéder périodiquement à des inspections et à des contrôles.

### **Art. 8** Pertes et dommages {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.24--8}

1. Les agents répondent des pertes et des dommages causés intentionnellement ou par négligence grave aux effets qui leur sont remis.
2. Les décisions en la matière sont prises par le commandant.

### **Art. 9** Restitution – Principe {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.24--9}

1. Les effets d'habillement, d'équipement et d'armement remis aux agents demeurent la propriété de l'Etat.
2. Ils doivent, sous réserve des dispositions qui suivent, être restitués en cas de cessation des rapports de service.

### **Art. 10** Restitution – Exceptions {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.24--10}

1. Les gendarmes et les agents auxiliaires peuvent conserver leurs effets d'habillement personnels lorsqu'ils prennent leur retraite ainsi qu'en cas de cessation des rapports de service pour cause d'incapacité de travail.
2. En cas de décès, les effets d'habillement sont cédés aux ayants droit.
3. Les gendarmes et les inspecteurs ou leurs ayants droit peuvent conserver l'arme de service dans ces mêmes cas, sous réserve d'une décision contraire du commandant.

### **Art. 11** Ordre de service {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.24--11}

1. Le commandant détermine par ordre de service:
   a) l'habillement de base et l'habillement spécial;
   b) la composition d'un uniforme complet ainsi que les règles applicables aux commandes d'effets d'habillement;
   c) l'équipement de base et l'équipement spécial;
   d) l'armement personnel;
   e) les tenues.

### **Art. 12** Abrogation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.24--12}

1. Le règlement de service du 12 novembre 1960 concernant la tenue et l'uniforme de la gendarmerie est abrogé.

### **Art. 13** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.24--13}

1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1992.
2. Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.