551.41
# Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication en cas de recherche de personnes condamnées
Du 05.06.2018 (état au 15.06.2018)

### **Art. 1** Champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.41--1}

1. La présente ordonnance désigne les autorités cantonales compétentes en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication en cas de recherche de personnes condamnées (art. 36 et 37 LSCPT).
2. La procédure en cas de recherche urgente d'une personne disparue (art. 35 LSCPT) est réglée à l'article 31c de la loi du 15 novembre 1990 sur la Police cantonale.

### **Art. 2** Compétence {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.41--2}

1. L'autorité compétente au sens de l'article 36 LSCPT est la Police cantonale, agissant par l'intermédiaire d'un officier ou d'une officière de police judiciaire.
2. L'ordre de surveillance est transmis dans les vingt-quatre heures, pour autorisation, au ou à la juge du Tribunal des mesures de contrainte (art. 18 al. 1 CPP).
3. Le ou la juge du Tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée en indiquant brièvement les motifs. Il ou elle peut autoriser la surveillance à titre provisoire et demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.
4. Les frais de la surveillance sont mis à la charge des personnes qui ont provoqué la mesure. En cas de décès, ces frais sont supportés par les héritiers et héritières. Les dispositions réglementaires concernant les émoluments de la Police cantonale s'appliquent pour le surplus.

### **Art. 3** Voies de droit {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.41--3}

1. Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours, dans le délai de dix jours dès la réception de la communication, auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal.

### **Art. 4** Dispositions finales {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--551.41--4}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 2018.
2. Elle reste valable jusqu'à ce que les présentes prescriptions soient intégrées dans la loi sur la Police cantonale.