559.7
# Loi portant adhésion du canton de Fribourg au concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives
Du 11.09.2009 (état au 01.04.2014)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--559.7--1}

1. Le canton de Fribourg adhère au concordat du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (ci-après: le concordat), dont le texte suit la présente loi.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--559.7--2}

1. Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'exécution du concordat.
2. Il édicte les dispositions appropriées pour prévenir la violence lors de manifestations sportives, en particulier concernant les autorisations de match (art. 3a al. 1 du concordat).
3. La Police cantonale saisit le matériel qui peut servir à commettre des actes de violence contre des personnes ou des objets dans les stades, les patinoires, les salles de sport, aux alentours de ces endroits ainsi que sur le trajet menant à ceux-ci. Le Conseil d'Etat précise la procédure et règle la destruction du matériel ainsi séquestré.
4. Le préfet est compétent pour octroyer les autorisations de match et en fixer les conditions, pour décider de l'interdiction préventive d'une manifestation sportive à risque et pour vérifier si la garde à vue est conforme à la loi.
5. La législation sur la Police cantonale fixe les frais qui peuvent être perçus auprès des organisateurs de manifestations sportives pour le service d'ordre et de protection engagé à l'occasion de manifestations sportives à risque.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--559.7--3}

1. La loi du 15 novembre 1990 sur la Police cantonale (LPol; RSF 551.1) est modifiée comme il suit: ...

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--559.7--4}

1. Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2. La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.