559.72
# Ordonnance organisant les mesures pour lutter contre la violence lors de manifestations sportives
Du 30.03.2010 (état au 01.05.2014)

### **Art. 1** Généralités {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--559.72--1}

1. La présente ordonnance détermine la procédure et les autorités compétentes pour ordonner et exécuter les mesures prévues par:
   a) le concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (ci-après: le concordat);
   b) la loi du 11 septembre 2009 portant adhésion du canton de Fribourg audit concordat (ci-après: la loi d'adhésion).
2. …
3. Les dispositions de la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions et de la législation sur les établissements publics sont réservées.

### **Art. 2** Attributions des préfets {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--559.72--2}

1. Le préfet veille de façon générale au bon déroulement des manifestations sportives. Il assure si nécessaire la coordination des mesures prises, en particulier lorsque plusieurs manifestations, notamment sportives, se déroulent simultanément.
2. Il planifie, en collaboration avec la Police cantonale, les mesures matérielles que celle-ci doit prendre afin d'assurer le bon déroulement des manifestations sportives.
3. Sous réserve des cas visés par l'article 98 al. 2 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, il est compétent, en application de l'article 2 de la loi d'adhésion, pour:
   a) décider de l'interdiction préventive d'une manifestation sportive à risque;
   abis) délivrer les autorisations relatives aux manifestations sportives à risque et décider d'éventuelles obligations relatives aux autorisations (art. 3a du concordat);
   b) vérifier si la garde à vue prononcée par la Police cantonale est conforme à la loi (art. 8 al. 5 du concordat).

### **Art. 3** Attributions de la Police cantonale {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--559.72--3}

1. La Police cantonale exerce, en matière de manifestations sportives, ses tâches de prévention et d'intervention conformément à la législation sur la Police cantonale. Elle exécute les mesures ordonnées par le préfet.
2. La Police cantonale, par un officier ou une officière de police, est compétente pour:
   a) ordonner la confiscation définitive et la mise hors d'usage des objets dangereux (art. 2 al. 3 de la loi d'adhésion);
   abis) procéder aux contrôles d'identité des spectateurs et spectatrices (art. 3a al. 3 du concordat);
   b) ordonner une interdiction de périmètre et en informer les autres autorités compétentes (art. 4 et 5 du concordat);
   c) ordonner une obligation de se présenter à la police (art. 6 et 7 du concordat);
   d) ordonner une garde à vue (art. 8 et 9 du concordat et art. 2 al. 4 de la loi d'adhésion);
   e) donner à l'Office fédéral de la police toutes les informations prévues par l'article 13 al. 3 du concordat;
   f) informer les autorités d'un autre canton dans les cas prévus par le concordat;
   g) communiquer des données personnelles aux organisateurs de manifestations sportives en Suisse et autoriser la communication, par ces organisations, de ces données.

### **Art. 4** Procédure et voies de droit {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--559.72--4}

1. Les décisions prises par la Police cantonale sont immédiatement communiquées au préfet compétent.
2. Les décisions sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative, sous réserve de la compétence préfectorale de vérifier la légalité de la garde à vue (art. 2 al. 4 de la loi d'adhésion).

### **Art. 5** Abrogation {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--559.72--5}

1. L'ordonnance du 19 décembre 2006 concernant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (RSF 550.13) est abrogée.

### **Art. 6** Modification {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--559.72--6}

1. L'ordonnance du 22 mai 2002 sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (RSF 550.12) est modifiée comme il suit: ...

### **Art. 7** Entrée en vigueur {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--559.72--7}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2010.