612.81
# Arrêté relatif à la vérification des comptes des institutions de droit public
Du 22.01.1924 (état au 22.01.1924)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--612.81--1}

1. Les comptes des institutions de droit public soumis, en vertu de la loi, d'un arrêté ou d'un règlement, à l'approbation du Conseil d'Etat ou de l'une de ses Directions, doivent, pour obtenir cette approbation, avoir été examinés par un ou plusieurs vérificateurs nommés conformément aux lois, arrêtés, règlements ou statuts qui régissent ces institutions.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--612.81--2}

1. La vérification se rapporte au compte des recettes et des dépenses et au bilan.
2. Pour le compte des recettes et des dépenses, le vérificateur doit s'assurer non seulement de l'exactitude arithmétique du compte, mais aussi de sa concordance avec les livres de comptabilité et les pièces comptables.
3. Pour le bilan, il doit faire les mêmes constatations et spécialement s'assurer de l'existence des valeurs qui en forment l'actif, notamment par la production de tous les titres, et vérifier l'existence et le chiffre du passif.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--612.81--3}

1. Le rapport du ou des vérificateurs doit porter la mention que ceux-ci se sont conformés en tous points aux règles établies ci-dessus.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--612.81--4}

1. Les autorités auxquelles sont soumis des comptes qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus, les renvoient à leurs auteurs jusqu'à régularisation, sans préjudice des autres mesures qu'elles peuvent prendre.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--612.81--5}

1. Le présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et imprimé en livrets, pour être distribué aux institutions de droit public.