631.131
# Ordonnance DFIN relative à la perception des créances fiscales
Du 07.11.2014 (état au 01.01.2026)

### **Art. 1** Intérêt moratoire {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--631.131--1}

1. Le taux de l'intérêt moratoire est fixé à 4,0 %.

### **Art. 2** Intérêt rémunératoire sur les acomptes {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--631.131--2}

1. Le taux de l'intérêt rémunératoire bonifié sur les acomptes payés de manière anticipée est fixé à 0 %.
2. Pour les acomptes, les taux sont appliqués à partir des dates des échéances moyennes.
3. Lorsque l'échéance moyenne des acomptes se situe au-delà de l'année civile pour laquelle les taux sont arrêtés, l'intérêt rémunératoire présumé, proposé au contribuable en cas de paiement du total des acomptes en un seul versement, est calculé avec un taux provisoire. La rectification se fait lors du décompte final.

### **Art. 3** Intérêt rémunératoire sur les montants payés en trop {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--631.131--3}

1. Le taux de l'intérêt rémunératoire bonifié sur les montants payés en trop est fixé à 4,0 %.

### **Art. 4** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--631.131--4}

### **Art. 5** Limites en durée {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--631.131--5}

1. Lorsque l'échéance moyenne du paiement des acomptes ne diffère que de sept jours ou moins par rapport à l'échéance moyenne de la facturation des acomptes, il n'est pas compté d'intérêt.
2. Sur le décompte final et les impôts non périodiques, l'intérêt moratoire n'est pas dû si le paiement est fait au maximum sept jours après la date fixée pour le paiement.
3. L'intérêt rémunératoire présumé, proposé au contribuable en cas de paiement du total des acomptes en un seul versement, est comptabilisé à l'échéance moyenne de la facturation des acomptes si le versement est fait dans les sept jours avant ou après le délai de paiement du premier acompte.

### **Art. 6** Limites en valeur {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--631.131--6}

1. Les intérêts sur les impôts non périodiques ne sont pas comptabilisés lorsque le cumul des intérêts moratoires et rémunératoires n'excède pas 10 francs.
2. Les intérêts rémunératoires sur les acomptes des impôts de l'année fiscale payés de manière anticipée sont pris en compte s'ils sont supérieurs à 10 francs ou s'ils correspondent au moins à l'intérêt proposé lors de la facturation des acomptes. Ils sont considérés comme un paiement et comptabilisés à la date de l'échéance moyenne de la facturation des acomptes.
3. A l'exception des intérêts rémunératoires qui ont été comptabilisés en application de l'alinéa 2, tous les intérêts sur les impôts de l'année fiscale sont cumulés. Si ce cumul représente une valeur absolue supérieure à 10 francs, ces intérêts sont comptabilisés à la date de notification du décompte.
4. Lorsque, après mise en compte d'un éventuel intérêt moratoire ou rémunératoire, le solde en faveur de l'Etat ou du contribuable n'excède pas 10 francs, il n'y a respectivement ni encaissement ni remboursement de ce montant.

### **Art. 7** Disposition finale {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--631.131--7}

1. Cette ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.