631.14
# Ordonnance concernant la consultation des registres de l'impôt
Du 18.06.2002 (état au 01.07.2002)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--631.14--1}

1. Les registres de l'impôt cantonal ordinaire des personnes physiques sont déposés dans les bureaux communaux, du début de septembre à la fin d'octobre de chaque année, où ils peuvent être consultés par toute personne ayant qualité de contribuable à l'impôt cantonal sur le revenu et la fortune.
2. Les registres de l'impôt des personnes morales ne peuvent pas être consultés.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--631.14--2}

1. Les registres de l'impôt qui peuvent être consultés sont ceux de la période fiscale qui précèdent de deux ans l'année courante.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--631.14--3}

1. Les registres de l'impôt cantonal comprennent les nom, prénom et adresse de tous les contribuables de la commune dont la taxation est définitive ainsi que leurs cotes d'impôts sur le revenu et la fortune.
2. Lorsque la consultation porte sur une taxation provisoire ou une taxation qui n'a pas encore été établie, la commune informera le consultant lorsque la taxation sera définitive afin que la consultation puisse avoir lieu.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--631.14--4}

1. Aucune consultation ne peut avoir lieu par correspondance ou par téléphone.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--631.14--5}

1. Les contribuables qui consultent les registres de l'impôt cantonal sur le revenu et la fortune signent préalablement un livre de contrôle public, avec l'indication des chapitres consultés.
2. Tout contribuable peut prendre connaissance, durant le mois de novembre de la même année, des nom, prénom et adresse des personnes qui ont consulté son propre chapitre fiscal.

### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--631.14--6}

1. Toute consultation des registres de l'impôt cantonal sur le revenu et la fortune ou du livre de contrôle est soumise à un émolument de 8 francs par chapitre fiscal. L'émolument est acquis à la commune.

### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--631.14--7}

1. Cette ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2002.