631.38
# Arrêté sur l'inventaire fiscal au décès
Du 20.03.2001 (état au 01.01.2016)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--631.38--1}

1. Toutes les règles applicables à l'impôt fédéral direct pour l'établissement de l'inventaire de la succession sont applicables par analogie à l'impôt cantonal direct et à l'impôt sur les successions.

### **Art. 1a** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--631.38--1a}

1. Un inventaire n'est établi que si les circonstances permettent de présumer que la personne défunte avait une fortune nette, avant les déductions sociales, supérieure à 15'000 francs.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--631.38--2}

1. Un seul inventaire est établi pour l'impôt fédéral direct, l'impôt cantonal direct et l'impôt sur les successions. Il sert d'inventaire conservatoire.
2. Pour les successions exclusivement en ligne directe et/ou entre conjoints et conjointes ou entre partenaires enregistrés, la dernière taxation fiscale de la personne défunte tient lieu d'inventaire fiscal au décès.
3. Pour les autres successions, l'inventaire est établi, aux frais de la succession, par le ou la juge de paix, qui peut, dans les cas complexes, déléguer cette tâche à un ou une notaire. L'émolument perçu par le ou la juge de paix est fixé conformément à l'article 27 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice; le tarif de l'activité du ou de la notaire est fixé par le Conseil d'Etat.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--631.38--3}

1. L'arrêté du 5 janvier 1995 sur l'inventaire fiscal au décès (RSF 631.38) est abrogé.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--631.38--4}

1. La Direction des finances est chargée de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2001.
2. Cet arrêté est publié dans la Feuille officielle et inséré dans le Bulletin des lois.