635.4.1
# Loi sur l'imposition des véhicules automobiles et des remorques
(LIVAR)
Du 11.02.2021 (état au 01.01.2025)

### **Art. 1** Objet et champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.4.1--1}

1. La présente loi règle l'imposition des véhicules automobiles et des remorques stationnés dans le canton de Fribourg et munis de plaques de contrôle, au sens de la législation fédérale sur la circulation routière.

### **Art. 2** Droit d&#39;imposition {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.4.1--2}

1. L'Etat perçoit un impôt sur les véhicules conformément à la présente loi.
2. Il rétrocède aux communes 20 % net des impôts, après déduction des frais de perception. Cette rétrocession se fait selon le lieu de stationnement du véhicule.

### **Art. 3** Autorité compétente {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.4.1--3}

1. L'Office compétent en matière de circulation (ci-après: l'Office) est chargé de percevoir l'impôt.
2. Il est compétent pour déterminer la catégorie dans laquelle chaque véhicule doit être classé pour son imposition.

### **Art. 4** Assujettissement {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.4.1--4}

1. L'impôt est dû par la personne détentrice du véhicule concerné.

### **Art. 5** Véhicules non imposables {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.4.1--5}

1. Ne sont pas imposables:
   a) les véhicules des entreprises concessionnaires effectuant le transport public de personnes selon un horaire;
   b) les véhicules du service du feu;
   c) les véhicules appartenant aux entités de l'Etat, à l'exception de ceux qui appartiennent aux établissements dotés de la personnalité juridique.
2. Ne sont pas imposables ou ne sont imposables que partiellement:
   a) les véhicules détenus par des personnes indigentes à mobilité réduite;
   b) les véhicules servant au transport de personnes indigentes à mobilité réduite, si elles vivent en ménage commun avec la personne détentrice, elle-même indigente.
3. Le Conseil d'Etat fixe par ordonnance les conditions du droit à l'exonération totale ou partielle prévue à l'alinéa 2. Il peut arrêter une liste d'entités d'utilité publique bénéficiant également d'une exonération, totale ou partielle.
4. Les dispositions du droit international concernant les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires sont réservées.

### **Art. 6** Plaques interchangeables {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.4.1--6}

1. Lorsque plusieurs véhicules ou remorques circulent alternativement avec le même jeu de plaques, l'impôt correspond à celui qui est applicable au véhicule ou à la remorque présentant la charge fiscale la plus élevée.

### **Art. 7** Carrosseries interchangeables {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.4.1--7}

1. Lorsqu'un véhicule automobile est muni d'une carrosserie interchangeable, l'impôt correspond à celui qui est afférent à la catégorie la plus fortement imposée.

### **Art. 8** Taxation {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.4.1--8}

1. Le montant de l'impôt est fixé pour chaque genre de véhicules selon les catégories déterminées et le barème fixé à l'Annexe 1 de la présente loi.
2. La classification des genres de véhicules est déterminée conformément à la législation fédérale.
3. La personne détentrice d'un véhicule est tenue d'annoncer à l'Office toute circonstance pouvant influer sur son imposition en vertu de la présente loi.

### **Art. 9** Adaptation du tarif {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.4.1--9}

1. Le Grand Conseil peut adapter le tarif à l'indice moyen annuel des prix à la consommation, à la condition que cet indice varie d'au moins 5 %.
2. L'adaptation entre en vigueur au plus tôt le 1er janvier qui suit l'année au cours de laquelle l'indice a atteint un niveau suffisant pour justifier une adaptation.

### **Art. 10** Base d&#39;imposition {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.4.1--10}

1. Les véhicules automobiles, les remorques et les plaques professionnelles sont soumis à un impôt soit forfaitaire, soit progressif calculé en fonction de la puissance définie selon la réception par type, le certificat de conformité ou le poids total. La base d'imposition est définie dans l'Annexe 1.

### **Art. 11** Réduction pour l&#39;utilisation de véhicules particulièrement efficaces sur le plan de la consommation, de l&#39;énergie et des émissions {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.4.1--11}

1. Les véhicules dont l'étiquette Energie correspond à la catégorie A bénéficient d'une réduction de 30 %. L'étiquette Energie déterminante est celle qui est attribuée par les instances fédérales pour l'année fiscale concernée.
2. Les véhicules mus exclusivement par l'énergie électrique ou l'hydrogène bénéficient d'une réduction de 30 % et les véhicules mus par une motorisation hybride, à gaz ou assimilable bénéficient d'une réduction de 15 %.
3. Les réductions sont cumulables et applicables aux véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 3500 kg.

### **Art. 12** Période d&#39;imposition et mode de paiement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.4.1--12}

1. La période d'imposition débute le 1er janvier ou le jour de la délivrance des plaques de contrôle ou du signe distinctif. Elle prend fin le 31 décembre ou le jour suivant la restitution des plaques de contrôle.
2. L'impôt dû pour les véhicules mentionnés à l'article A1-1 al. 1 ch. 1 et 2 du tarif de l'Annexe 1 est payable en une seule fois. Celui qui est dû pour les véhicules mentionnés sous le chiffre 1 est annuel et indivisible.
3. L'impôt dû pour les véhicules mentionnés à l'article A1-1 al. 1 ch. 3 à 8 du tarif de l'Annexe 1 peut se payer en une ou deux tranches: la première tranche échoit lors de la délivrance des plaques de contrôle ou au début de la période d'imposition et la seconde, au début du second semestre de l'année civile.
4. En cas de changement de véhicule, l'impôt est calculé sur le nouveau véhicule à partir du jour où il est mis en circulation.
5. En cas de remplacement d'un véhicule au sens des prescriptions fédérales, le véhicule remplacé reste soumis à l'impôt. Le véhicule de remplacement n'est pas imposable.

### **Art. 13** Solde d&#39;impôt {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.4.1--13}

1. En cas de restitution temporaire des plaques de contrôle, l'impôt payé en trop est en principe porté en compte.

### **Art. 14** Retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.4.1--14}

1. Lorsque l'impôt n'a pas été payé dans le délai fixé par l'Office, ce dernier prononce, après un rappel, le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle du véhicule.
2. Si la situation n'est pas régularisée dans le délai imparti par la décision de retrait, la police procède à la saisie des plaques et du permis de circulation du véhicule.

### **Art. 15** Prescription {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.4.1--15}

1. Le droit d'imposer un véhicule stationné dans le canton se prescrit par cinq ans après la fin de la période d'imposition.
2. La créance d'impôt de l'Etat contre la personne détentrice, de même que la créance de la personne détentrice liée au remboursement des impôts payés en trop, se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année au cours de laquelle est née la créance fiscale ou la créance de remboursement.

### **Art. 16** Changement de domicile {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.4.1--16}

1. La personne préposée au contrôle des habitants s'enquiert, auprès de toute personne nouvellement établie dans la commune, de sa qualité de personne détentrice d'un véhicule. Elle communique systématiquement à l'Office les nom, prénom, date de naissance, nationalité, adresse et date d'arrivée des personnes détentrices de véhicules.
2. La communication est faite dans un délai de quinze jours, sous une forme approuvée par l'Office.
3. L'obligation, pour la personne détentrice, d'annoncer à l'Office le changement de domicile est régie par le droit fédéral.

### **Art. 17** Voies de droit {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.4.1--17}

1. Les décisions fixant l'impôt sont, dans les trente jours, sujettes à réclamation auprès de l'Office, au sens de l'article 103 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative.
2. La décision sur réclamation peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

### **Art. 18** Dispositions pénales {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.4.1--18}

1. Les personnes contrevenant aux dispositions de la présente loi sont passibles d'une amende de 50 à 1000 francs prononcée par le préfet, conformément à la loi sur la justice.
2. Les procédures de recours sont régies par le code de procédure pénale suisse.

### **Art. 19** Droit transitoire {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.4.1--19}

1. Les voitures de la catégorie A ne sont pas imposables jusqu'à l'expiration du délai de trois années civiles dès leur première mise en circulation, si cette dernière est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

## A1 ANNEXE 1 – Tarif des impôts sur les véhicules automobiles et les remorques (art. 8 al. 1 et 10 al. 1)

### **Art. 1-1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.4.1--1-1}

1. L'impôt dû pour les véhicules automobiles et les remorques est le suivant:
   1. Cyclomoteur
   cyclomoteur électrique ou assimilable muni d'une plaque de contrôle, impôt annuel indivisible
   autre cyclomoteur, impôt annuel indivisible
   2. Tracteur, machine de travail, chariot de travail, chariot à moteur et autre engin analogue
   monoaxe
   jusqu'à 3500 kg de poids total
   de 3501 à 7500 kg de poids total
   dès 7501 kg de poids total
   3. Plaques professionnelles
   motocycle, remorque
   véhicule agricole
   voiture automobile
   4. Voiture de tourisme, minibus et autre véhicule analogue présentant un poids total maximal de 3500 kg; voiture automobile, voiture de livraison, tracteur à sellette et autre véhicule analogue présentant un poids total jusqu'à 2800 kg
   jusqu'à 25 kW
   de 26 à 50 kW
   de 51 à 75 kW
   de 76 à 100 kW
   de 101 à 125 kW
   de 126 à 150 kW
   de 151 à 175 kW
   de 176 à 200 kW
   de 201 à 225 kW
   de 226 à 250 kW
   de 251 à 300 kW
   de 301 à 350 kW
   dès 351 kW
   5. Voiture automobile, voiture de livraison, tracteur à sellette et autre véhicule analogue présentant un poids total de 2801 à 3500 kg
   de 2801 à 3200 kg
   de 3201 à 3500 kg
   6. Motocycle, tricycle, quadricycle, luge à moteur et autre engin analogue
   jusqu'à 3 kW
   de 4 à 5 kW
   de 6 à 7 kW
   de 8 à 11 kW
   de 12 à 22 kW
   de 23 à 50 kW
   de 51 à 80 kW
   de 81 à 110 kW
   dès 111 kW
   7. Voiture automobile, camion, tracteur à sellette, véhicule articulé et autre véhicule analogue présentant un poids total supérieur à 3500 kg
   de 3501 à 7500 kg
   de 7501 à 14'000 kg
   de 14'001 à 20'000 kg
   de 20'001 à 26'000 kg
   de 26'001 à 32'000 kg
   dès 32'001 kg
   8. Autocar, bus et autre véhicule analogue
   de 3501 à 5000 kg
   de 5001 à 7500 kg
   de 7501 à 10'000 kg
   de 10'001 à 15'000 kg
   de 15'001 à 20'000 kg
   de 20'001 à 25'000 kg
   dès 25'001 kg
   9. Remorque, semi-remorque et autre engin analogue
   jusqu'à 300 kg
   de 301 à 600 kg
   de 601 à 1200 kg
   de 1201 à 2500 kg
   de 2501 à 5000 kg
   de 5001 à 7500 kg
   de 7501 à 10'000 kg
   de 10'001 à 12'500 kg
   dès 12'501 kg
   10. Remorque, semi-remorque et autre engin analogue dont l'usage est agricole ou de travail
   10.1 Usage agricole
   jusqu'à 600 kg
   de 601 à 3500 kg
   de 3501 à 7500 kg
   dès 7501 kg
   10.2 Usage de travail
   jusqu'à 600 kg
   de 601 à 3500 kg
   de 3501 à 7500 kg
   dès 7501 kg

### **Art. 1-2** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.4.1--1-2}

1. Les montants ci-dessus correspondent à un indice des prix à la consommation de 106,1 points (base décembre 2020 = 100 pts).