635.6.1
# Loi sur l'impôt destiné à compenser la diminution de l'aire agricole
(LIAA)
Du 28.09.1993 (état au 01.10.2023)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--1}

1. L'Etat prélève un impôt destiné à compenser la diminution de l'aire agricole (ci-après: l'impôt).

### **Art. 1a** Champ d&#39;application en lien avec la taxe sur la plus-value {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--1a}

1. L'impôt est prélevé sur les terrains qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la plus-value, soit:
   a) les bien-fonds dont la mise en zone constructible a été approuvée avant le 1er janvier 2018 et
   b) les bien-fonds dont la mise en zone constructible a été approuvée après le 1er janvier 2018 lorsque l'acte d'aliénation de ces terrains (art. 3 et 4) a été signé avant cette date.
2. Lorsqu'un bien-fonds dont la mise en zone constructible a été approuvée avant le 1er janvier 2018 a fait l'objet, après cette date, d'un changement d'affectation ou d'une augmentation de possibilités de construire donnant lieu au prélèvement de la taxe sur la plus-value, l'impôt est calculé sur la base de la valeur vénale du terrain sans la plus-value résultant de la nouvelle mesure d'aménagement.

### **Art. 2** Affectation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--2}

1. Le produit de l'impôt est versé au Fonds des améliorations foncières (ci-après: le fonds).
2. L'utilisation du fonds est régie par les articles 188 à 192 de la loi du 30 mai 1990 sur les améliorations foncières.
3. Le Conseil d'Etat fait rapport au Grand Conseil sur le produit de la perception de l'impôt et sur son utilisation, dans le compte rendu annuel.

### **Art. 3** Actes donnant lieu à imposition {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--3}

1. L'impôt est prélevé en cas d'aliénation de terrain productif entraînant une diminution de l'aire agricole.
2. Lorsque le terrain a été soustrait à l'aire agricole dans les deux ans avant son aliénation, l'impôt est prélevé lors de celle-ci dans la mesure où il n'a pas été prélevé antérieurement.
3. …

### **Art. 4** Aliénation {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--4}

1. Est considéré comme aliénation tout acte qui confère à un acquéreur la propriété ou une part de copropriété d'un terrain.
2. Tout acte juridique qui a pour effet de modifier ou liquider une propriété commune est assimilé à un acte d'aliénation.
3. La constitution en faveur d'un tiers d'un droit de superficie, d'un droit d'exploitation de la substance d'un terrain, notamment les mines, les carrières, les gravières et les tourbières, est assimilée à un acte d'aliénation. Il en est de même de la cession de tels droits constitués en faveur du propriétaire.

### **Art. 5** Débiteurs {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--5}

1. L'aliénateur est le débiteur de l'impôt.
2. S'il y a plusieurs débiteurs, ils sont solidairement responsables du paiement de l'impôt.
3. Les héritiers répondent solidairement, jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, du paiement de l'impôt dû par le défunt.

### **Art. 6** Exemption {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--6}

1. L'Etat est exempté de l'impôt.

### **Art. 7** Prescription et péremption du droit de taxer {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--7}

1. Le droit de taxer se prescrit par cinq ans à compter du jour de la conclusion de l'acte d'aliénation donnant lieu à prélèvement.
2. L'article 151 al. 2 et 3 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs est applicable par analogie à la suspension et à l'interruption de la prescription.
3. Le droit de taxer se périme par dix ans à compter du jour de la conclusion de l'acte d'aliénation donnant lieu à prélèvement, sous réserve d'un délai plus long du droit de sanctionner.

### **Art. 8** Base de calcul {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--8}

1. L'impôt est calculé sur la base du prix d'aliénation du terrain; à défaut de prix ou si ce dernier ne correspond manifestement pas à la valeur vénale du terrain, l'impôt est calculé sur celle-ci.
2. Si, lors de l'aliénation, le terrain est déjà équipé ou construit, les frais d'équipement de détail payés par l'aliénateur et les frais de construction sont déduits respectivement du prix du terrain et de sa valeur vénale.
3. En cas de vente immobilière forcée, l'impôt est calculé sur la base des prestations convenues.

### **Art. 9** Taux {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--9}

1. L'impôt est prélevé au taux de 4 %.

## 2 Autorités d&#39;application

### **Art. 10** Autorités {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--10}

1. Les autorités d'application sont:
   a) le Conseil d'Etat;
   b) la Direction en charge de l'agriculture (ci-après: la Direction);
   c) les conservateurs du registre foncier;
   d) le service chargé de l'encaissement .
2. Le Service cantonal des contributions communique sur demande les éléments nécessaires à l'application de la présente loi. Ces données peuvent être rendues accessibles au moyen d'une procédure d'appel électronique.

### **Art. 11** Attributions – Conseil d&#39;Etat {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--11}

1. Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi et exerce la haute surveillance en la matière.

### **Art. 12** Attributions – Direction {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--12}

1. La Direction veille à une application uniforme de la présente loi.
2. Elle statue sur les cas de remise prévus par la présente loi.
3. Elle prononce les amendes prévues par la présente loi pour les contraventions et dénonce les cas qui sont de la compétence du juge pénal ordinaire.

### **Art. 13** Attributions – Conservateurs du registre foncier {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--13}

1. Les conservateurs du registre foncier sont autorité de taxation et de rappel pour l'impôt concernant les terrains sis sur le territoire de leur district.
2. Ils statuent sur les demandes en restitution de l'indu.

### **Art. 14** Attributions – Service chargé de l&#39;encaissement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--14}

1. Le service chargé de l'encaissement recouvre et comptabilise l'impôt, l'intérêt moratoire et l'amende.
2. Il est compétent pour accorder un sursis ou autoriser un versement par acomptes et requérir l'inscription de l'hypothèque légale.

## 3 Taxation

### **Art. 15** Eléments {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--15}

1. La taxation se fait sur la base des pièces justificatives jointes à la réquisition d'inscription au registre foncier.
2. Elle se fait également à partir des indications complémentaires que doivent fournir, sur demande, le débiteur de l'impôt ou son représentant à l'acte, l'officier public instrumentant, les éventuelles autres parties à l'acte ainsi que la commune concernée. Les articles 142, 149, 159, 160 et 162 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs sont au surplus applicables.
3. Au besoin, l'autorité de taxation soumet le cas à une commission d'estimation.

### **Art. 16** Forme {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--16}

1. La taxation fait l'objet d'un bordereau daté et signé, contenant la base de l'imposition et le montant de l'impôt. Lorsque l'autorité de taxation s'écarte de la base de calcul résultant des éléments fournis par les parties, elle en indique les motifs essentiels.
2. Il est adressé au débiteur avec l'indication du délai de paiement, des conséquences prévues à l'article 27 et de la voie de droit utilisable.

## 4 Voies de droit

### **Art. 17** Réclamation – Décisions sujettes à réclamation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--17}

1. Peuvent faire l'objet d'une réclamation de la part du débiteur, dans un délai de trente jours, auprès de l'autorité qui a rendu la décision:
   a) les prononcés d'amende rendus par la Direction;
   b) les décisions des conservateurs du registre foncier;
   c) ...

### **Art. 18** Réclamation – Forme et contenu {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--18}

1. La réclamation doit être écrite, brièvement motivée et contenir les conclusions du réclamant.

### **Art. 19** Réclamation – Effet suspensif {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--19}

1. La réclamation suspend l'exigibilité de la créance mais non le cours de l'intérêt moratoire.

### **Art. 20** Réclamation – Instruction et décision {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--20}

1. Les autorités de réclamation disposent des mêmes compétences que lors de la prise de la décision attaquée.
2. Elles vérifient la décision dans son ensemble et peuvent modifier celle-ci même au détriment du réclamant, sans égard à un éventuel retrait de la réclamation. Lorsque l'autorité envisage une modification de la décision au détriment du réclamant, elle l'en avise et lui fixe un délai pour présenter ses observations et produire éventuellement de nouveaux moyens de preuve.
3. La décision doit être motivée et indiquer la voie de droit utilisable.

### **Art. 21** Recours – Décisions sujettes à recours {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--21}

1. Les décisions sur réclamation et les décisions concernant la remise peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
2. Les décisions concernant le sursis et le versement par acomptes ne sont pas susceptibles de recours.

### **Art. 22** Recours – Procédure {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--22}

1. La procédure de recours est régie par le code de procédure et de juridiction administrative, sous réserve des dispositions qui suivent.

### **Art. 23** Recours – Effet suspensif {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--23}

1. Le recours suspend l'exigibilité de la créance mais non le cours de l'intérêt moratoire.

### **Art. 24** Recours – Instruction et retrait du recours {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--24}

1. Le président de l'autorité de recours procède à l'instruction de la cause. Il peut déléguer, par voie de compétence générale ou spéciale, ses compétences à un autre membre de l'autorité ou à un greffier rapporteur.
2. L'autorité d'instruction dispose des mêmes compétences que l'autorité de première instance.
3. Lorsque l'autorité envisage une modification de la décision au détriment du recourant, elle en avise le recourant et l'autorité dont la décision est attaquée et elle leur fixe un délai pour présenter leurs observations et produire éventuellement de nouveaux moyens de preuve.
4. L'autorité n'est pas liée par un éventuel retrait du recours.

### **Art. 25** Révision {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--25}

1. Les décisions passées en force peuvent être révisées pour les motifs et selon la procédure prévus par les articles 188, 189 et 190 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs applicables par analogie.

## 5 Perception

### **Art. 26** Délai de paiement {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--26}

1. L'impôt doit être payé au service chargé de l'encaissement dans un délai de trente jours.

### **Art. 27** Intérêt moratoire {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--27}

1. Pour l'impôt non payé dans le délai, il est dû dès l'échéance un intérêt moratoire dont le taux correspond à celui qui est fixé en application de l'article 207 al. 3 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs.

### **Art. 28** Sommation et poursuite {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--28}

1. Si le montant de l'impôt dû n'est pas payé dans les trente jours à partir de l'échéance, le service chargé de l'encaissement notifie une sommation au débiteur.
2. Si le paiement n'est pas effectué dans le délai fixé par la sommation, une poursuite peut être introduite.
3. Si le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou si un séquestre a été ordonné sur tout ou partie de ses biens, une poursuite peut être introduite sans sommation préalable.
4. Les frais de perception sont mis à la charge du débiteur.

### **Art. 29** Garantie {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--29}

1. Le paiement de l'impôt est garanti par une hypothèque légale (art. 73 LACC).

### **Art. 30** Sursis et acomptes {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--30}

1. Si le paiement, dans le délai prévu, de l'impôt ou de l'amende prononcée par la Direction devait avoir pour le débiteur des conséquences particulièrement dures, il pourrait être accordé, sur demande motivée, un sursis ou la possibilité d'effectuer un versement par acomptes.
2. L'intérêt moratoire reste dû.

### **Art. 31** Remise {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--31}

1. L'impôt dû et l'intérêt moratoire peuvent, sur demande, être remis totalement ou partiellement au débiteur qui est tombé dans le dénuement ou qui, pour toute autre raison, se trouve dans une situation telle que le paiement aurait pour lui des conséquences trop dures.
2. La demande de remise doit être écrite, motivée et accompagnée des preuves nécessaires.
3. La demande de remise ne suspend pas le délai de réclamation.

### **Art. 32** Prescription et péremption de la créance d&#39;impôt {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--32}

1. La créance d'impôt se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle est devenue exigible. L'article 7 al. 2 est applicable par analogie.
2. Elle se périme par dix ans à compter de ce jour.

### **Art. 33** Demande en restitution de l&#39;indu {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--33}

1. Dans les cas prévus à l'article 213 al. 1 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs, le débiteur peut demander la restitution de l'impôt, de l'intérêt moratoire ou de l'amende qu'il a payés.
2. La demande doit être formulée par écrit, motivée et adressée à l'autorité de taxation.
3. Le droit de demander la restitution de l'indu se périme par dix ans à compter du jour du paiement.

### **Art. 34** Rappel {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--34}

1. Lorsque, en raison de faits ou de moyens de preuve que l'autorité compétente ne pouvait pas connaître, une taxation définitive est restée incomplète, même en l'absence de faute du débiteur, l'autorité de taxation procède au rappel de l'impôt.
2. Le droit de procéder à un rappel se périme par dix ans à compter du jour où la taxation est devenue définitive, sous réserve d'un délai plus long du droit de sanctionner.
3. L'application des dispositions pénales demeure réservée.

### **Art. 35** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--35}

## 6 Dispositions pénales

## 6.1 Contraventions

### **Art. 36** Inobservation de prescriptions d&#39;ordre {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--36}

1. Celui qui, en dépit d'une sommation et sans qu'il y ait soustraction, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi ou d'une mesure prise en application de celle-ci est passible d'une amende de 1000 francs au plus.
2. Dans les cas graves ou de récidive, l'amende est de 10'000 francs au plus.

### **Art. 37** Soustraction – Commission {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--37}

1. Le débiteur qui, intentionnellement ou par négligence, aura fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle aurait dû l'être, aura fait en sorte qu'une taxation définitive soit incomplète ou aura obtenu une restitution illégale ou une remise injustifiée est passible d'une amende allant de la moitié jusqu'au triple du montant de l'impôt soustrait.
2. Lorsque le débiteur annonce spontanément la soustraction, l'amende est en règle générale réduite jusqu'au cinquième de l'impôt soustrait.
3. L'impôt éludé est dû en plus de l'amende.

### **Art. 38** Soustraction – Tentative {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--38}

1. Celui qui intentionnellement tente de se soustraire à l'impôt est passible d'une amende allant jusqu'aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été consommée.

### **Art. 39** Soustraction – Instigation et complicité {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--39}

1. Celui qui aura intentionnellement incité autrui à commettre une soustraction ou lui aura intentionnellement prêté assistance est passible, si la soustraction a été commise et indépendamment de la peine encourue par le débiteur, d'une amende de 10'000 francs au plus. Dans les cas graves ou de récidive, l'amende est de 20'000 francs au plus.
2. En outre, le paiement solidaire de l'impôt soustrait pourra être exigé de l'instigateur ou du complice.
3. La présente disposition est également applicable, par analogie, à la personne morales qui aura incité, prêté son assistance ou participé, dans l'exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers.

### **Art. 40** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--40}

### **Art. 41** Contravention au profit d&#39;une personne morale {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--41}

1. Lorsque la contravention a été commise au profit d'une personne morale, celle-ci est passible de l'amende.
2. L'article 39 est par ailleurs réservé à l'égard des organes ou des représentants de la personne morale.

### **Art. 42** Procédure {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--42}

1. La Direction informe le contrevenant de l'ouverture de la procédure et l'invite à présenter ses observations.
2. Elle fixe le montant de l'amende en tenant compte du degré de culpabilité, des circonstances de l'acte et des conditions personnelles.
3. Elle notifie sa décision au contrevenant sous pli recommandé.

## 6.2 Délits

### **Art. 43** Fraude {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--43}

1. Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu est punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. La répression de la soustraction de l'impôt demeure réservée.

### **Art. 44** Application du droit pénal et de la procédure pénale {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--44}

1. Les dispositions générales du code pénal suisse sont applicables, sous réserve des règles spéciales figurant aux articles 45 et 46.
2. La poursuite et le jugement des délits fiscaux ont lieu conformément à la loi sur la justice.

## 6.3 Prescription et péremption

### **Art. 45** Droit de sanctionner {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--45}

1. Le droit de sanctionner les infractions prévues à l'article 36 se périme par cinq ans à compter de la commission de l'infraction.
2. Il se périme par quinze ans pour les infractions prévues aux articles 37 à 40 et 43.

### **Art. 46** Amende {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--46}

1. Les amendes prononcées en application des articles 36 à 40 et 43 se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le prononcé est devenu définitif; l'article 7 al. 2 est applicable par analogie.
2. La péremption est acquise par dix ans à compter du jour où le prononcé est devenu définitif.

## 7 Dispositions finales

### **Art. 47** ... (droit transitoire devenu sans objet) {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--47}

### **Art. 48** Modifications – Loi d&#39;application de la loi fédérale sur le maintien de la propriété foncière rurale {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--48}

1. La loi du 25 novembre 1952 d'application de la loi fédérale du 12 juin 1951 sur le maintien de la propriété foncière rurale (RSF 214.2.1) est modifiée comme il suit: ...

### **Art. 49** Modifications – Loi sur les améliorations foncières {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--49}

1. La loi du 30 mai 1990 sur les améliorations foncières (RSF 917.1) est modifiée comme il suit: ...

### **Art. 50** Abrogation {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--50}

1. Le règlement d'exécution du 31 octobre 1969 des articles 1 et 2 de la loi d'application du 25 novembre 1952 de la loi fédérale du 12 juin 1951 sur le maintien de la propriété foncière rurale (RSF 214.2.12) est abrogé.

### **Art. 51** Durée de validité {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.1--51}

1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de cette loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.
2. Cette loi est applicable pendant quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 mars 2016 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions.