635.6.12
# Règlement concernant l'organe d'estimation en matière d'impôt destiné à compenser la diminution de l'aire agricole et en matière de droits de mutation
Du 17.12.1996 (état au 01.01.2012)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.12--1}

1. Une Commission d'estimation (ci-après: la Commission) est instituée pour procéder aux évaluations prévues par l'article 15 al. 3 de la loi du 28 septembre 1993 sur l'impôt destiné à compenser la diminution de l'aire agricole et par les articles 29 al. 4 et 30 al. 4 de la loi du 1er mai 1996 sur les droits de mutation et les droits sur les gages immobiliers.
2. La Commission est rattachée administrativement à la Direction des finances.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.12--2}

1. La Commission est composée de quinze membres au maximum, comprenant:
   a) des représentants du secteur privé de l'industrie de la construction;
   b) des représentants du secteur privé de la gestion immobilière;
   c) des représentants de l'agriculture;
   d) un représentant au moins du Service cantonal des contributions ainsi qu'un représentant au moins du reste de l'administration.
2. Le Conseil d'Etat nomme les membres de la Commission et désigne le membre qui en assume la présidence ainsi que le membre qui en assume la vice-présidence.
3. La Commission nomme un secrétaire.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.12--3}

1. La durée des fonctions des membres de la Commission est fixée par la loi réglant la durée des fonctions publiques accessoires.
2. Les membres et le secrétaire sont rémunérés conformément à l'ordonnance concernant la rémunération des membres des commissions de l'Etat.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.12--4}

1. Pour procéder à une évaluation, la Commission se compose de trois membres, désignés par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président.
2. L'un des membres est un représentant du Service cantonal des contributions ou du reste de l'administration. Les deux autres membres n'émanent pas de l'administration et sont notamment désignés au regard des connaissances spécifiques requises par la nature de l'objet à évaluer ainsi qu'au regard des dispositions du code de procédure et de juridiction administrative relatives à la récusation.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--635.6.12--5}

1. Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.
2. Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.