710.16
# Ordonnance fixant le tarif des émoluments et des frais de procédure dans le domaine de l'aménagement du territoire et des constructions
Du 30.06.2015 (état au 01.01.2026)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--710.16--1}

1. La présente ordonnance fixe le tarif des émoluments et des frais de procédure pour toutes les prestations effectuées en matière d'aménagement du territoire et de constructions, à savoir:
   a) Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement:
   pour les autorisations et décisions qu'elle prononce en sa qualité d'autorité cantonale compétente hors de la zone à bâtir;
   pour les décisions qu'elle prononce en matière de procédure de rétablissement de l'état conforme au droit hors de la zone à bâtir;
   pour les autres autorisations et décisions qu'elle accorde en vertu des attributions qui lui sont dévolues par la loi;
   b) Service des constructions et de l'aménagement:
   pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par la loi;
   c) Commissions permanentes instituées par les articles 4 à 6 LATeC (ci-après: les commissions):
   pour l'examen des dossiers qui leur sont transmis pour préavis.
2. …

### **Art. 1a** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--710.16--1a}

1. Le 1er janvier de chaque année, les montants sont adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, à la condition que cet indice ait subi une augmentation d'au moins 5 points (indice de référence: octobre 2025 = 107,2 pts; base décembre 2020 = 100 pts) jusqu'en septembre de l'année précédente, depuis l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2025 ou depuis la dernière adaptation au renchérissement.

### **Art. 2** Emolument de base {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--710.16--2}

1. L'émolument de base comprend les frais relatifs à la réception et à l'ouverture du dossier, l'administration générale de l'activité ainsi que le traitement du dossier ne nécessitant pas d'action au-delà d'une heure de travail.
2. Son montant varie selon le domaine concerné. Il est fixé dans les dispositions qui suivent.
3. Il est perçu de manière unique et ne peut ainsi pas être répété.

### **Art. 3** Emoluments spécifiques {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--710.16--3}

1. Les émoluments spécifiques couvrent, d'une part, les prestations fournies par l'Etat pour l'examen des dossiers qui lui sont remis pour préavis, décision, autorisation, approbation et, d'autre part, toute autre prestation spéciale.
2. Ils sont proportionnés aux coûts engendrés et varient selon les domaines concernés. Ils sont fixés dans les dispositions qui suivent.
3. Si, en cas d'instruction complémentaire ou de modification de l'objet, une prestation doit être répétée, les émoluments spécifiques en découlant peuvent en principe être facturés au même tarif que celui qui est fixé pour les prestations de base.

### **Art. 4** Frais de personnel – En général {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--710.16--4}

1. Les frais de personnel couvrent les prestations particulières qui ne sont comprises ni dans l'émolument de base ni dans les émoluments spécifiques, à savoir les prestations en temps ainsi que les frais de déplacement découlant d'une inspection des lieux ou encore d'une séance de coordination.
2. La faculté de percevoir des frais de personnel appartient à toutes les autorités mentionnées à l'article 1.

### **Art. 5** Frais de personnel – Fixation du montant {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--710.16--5}

1. Les frais de personnel sont perçus selon le temps effectivement employé, arrondi à la demi-heure supérieure.
2. Font exception au principe de l'alinéa précédent les frais de déplacement qui sont calculés à raison de 0 fr. 74 par kilomètre.
3. Les montants s'articulent comme il suit:
   a) Inspection des lieux, par collaborateur ou collaboratrice:
   b) Séance de coordination, par collaborateur ou collaboratrice:
   c) Saisie des documents pour une demande préalable ou pour une demande de permis (procédure ordinaire ou simplifiée) dans l'application pour la gestion de la procédure de permis de construire:
   d) Travaux de secrétariat:
   e) Examen du dossier par un collaborateur ou une collaboratrice technique:
   f) Examen du dossier par un collaborateur ou collaboratrice scientifique:
   g) Renseignements donnés concernant l'assujettissement d'un bien-fonds à la taxe sur la plus-value: dès un dépassement au-delà de 30 minutes en sus du tarif horaire par collaborateur ou collaboratrice:
   h) Demande d'examen d'entrée en matière sur des projets de construction: dès un dépassement au-delà de 30 minutes en sus du tarif horaire par collaborateur ou collaboratrice:

## 2 Plans d&#39;aménagement

### **Art. 6** En général {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--710.16--6}

1. Les émoluments de planification couvrent les prestations en lien avec l'examen des plans d'aménagement local et celui des plans d'aménagement de détail.

### **Art. 7** Procédure de plan d&#39;aménagement {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--710.16--7}

1. Les émoluments pour la procédure d'examen des plans d'aménagement sont fixés comme il suit:
   a) Plan d'aménagement local:
   émolument de base par dossier:
   examen du dossier:
   b) Plan d'aménagement de détail:
   émolument de base par dossier:
   examen du dossier:
2. Les émoluments pour les décisions d'approbation de plans sont fixés comme il suit:
   a) Décision d'approbation jusqu'à un total d'émoluments inférieur à 3000 francs:
   b) Décision d'approbation jusqu'à un total d'émoluments dès 3000 francs et plus:
3. Dans les cas où la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement statue simultanément sur des recours, les frais découlant de ces procédures sont régis par le tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative.

### **Art. 8** Commissions {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--710.16--8}

1. Les émoluments des commissions pour la procédure d'examen des plans d'aménagement sont fixés comme il suit:
   a) Emolument de base par dossier:
   b) Examen du dossier:

## 3 Permis

### **Art. 9** En général {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--710.16--9}

1. Les émoluments couvrent l'examen des demandes préalables, des demandes de permis de construire, de démolition et d'implantation.

### **Art. 9a** Demande préalable {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--710.16--9a}

1. Les émoluments pour l'examen des demandes préalables sont fixés comme il suit:
   a) Emolument de base par dossier

### **Art. 10** Procédure ordinaire de permis – En général {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--710.16--10}

1. Les émoluments pour la procédure ordinaire d'examen des demandes de permis sont fixés comme il suit (par cas):
   a) Emolument de base par dossier:
   b) Examen du dossier en fonction du coût des travaux projetés:
   jusqu'à 2 000 000 de francs:
   par tranche supplémentaire de 1 000 000 de francs:
   à partir de 5 000 000 de francs:
   c) Autorisation spéciale hors de la zone à bâtir:
2. En cas de projet particulièrement complexe, l'émolument peut être majoré de 50 % au maximum. Cette majoration n'est applicable qu'au montant prévu à l'alinéa 1 let. b ci-dessus.

### **Art. 11** Procédure ordinaire de permis – Exploitation de matériaux {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--710.16--11}

1. Les émoluments pour la procédure d'examen des demandes de permis d'exploiter des matériaux sont fixés comme il suit:
   a) Emolument de base par dossier:
   b) Emolument en fonction du volume autorisé:
   jusqu'à 99'999 m³:
   de 100'000 m³ à 299'999 m³:
   dès 300'000 m³ et plus:
   c) Autorisation d'exploitation:
2. Les montants fixés à l'alinéa 1 let. a et b ci-dessus peuvent être majorés de 200 à 2000 francs en cas de coordination particulière à mener, notamment en cas d'étude d'impact ou de demande de défrichement.
3. Le travail de suivi, de gestion et de libération des garanties financières permettant d'assurer la remise en état des terrains après exploitation peut donner lieu à la perception de frais de personnel selon l'article 5.

### **Art. 12** Procédure simplifiée de permis {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--710.16--12}

1. Les émoluments pour la procédure simplifiée d'examen des demandes de permis sont fixés comme il suit:
   a) Emolument de base par dossier:
   b) Examen du dossier:
   c) Autorisation spéciale hors de la zone à bâtir:

### **Art. 13** Commissions {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--710.16--13}

1. Les frais pour le traitement par les commissions des demandes de permis de construire sont fixés comme il suit:
   a) Emolument de base par dossier:
   b) Examen du dossier:

## 4 Rétablissement de l&#39;état conforme au droit

### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--710.16--14}

1. Les émoluments de procédure de rétablissement de l'état conforme au droit hors de la zone à bâtir sont fixés en fonction du temps et du travail requis pour instruire et statuer sur une affaire mais aussi de l'importance de l'affaire en question et des circonstances particulières.
2. Les émoluments sont fixés comme il suit:
   a) Emolument de base par dossier:
   b) Examen du dossier et décision:

## 5 Autres procédures cantonales

### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--710.16--15}

1. Les émoluments pour les autres procédures cantonales sont fixés en fonction du temps et du travail requis pour instruire, préaviser ou statuer sur une affaire mais aussi de l'importance de l'affaire et des circonstances particulières.
2. Les émoluments sont fixés comme il suit:
   a) Pour toute décision fondée sur la compétence cantonale pour les constructions et installations hors de la zone à bâtir:
   b) Pour toute décision en matière de remaniement de terrains à bâtir et de régularisation de limites:
   c) Pour toute décision d'approbation d'un règlement communal:

## 6 Dispositions finales

### **Art. 16** Modification {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--710.16--16}

1. Le tarif du 9 janvier 1968 des émoluments administratifs (RSF 126.21) est modifié comme il suit: ...

### **Art. 17** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--710.16--17}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2015.