721.0.16
# Ordonnance fixant les émoluments du Service des forêts et de la nature
Du 31.01.2022 (état au 01.01.2026)

### **Art. 1** Champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--721.0.16--1}

1. La présente ordonnance fixe les émoluments perçus par le Service des forêts et de la nature (ci-après: SFN) dans le cadre d'une procédure administrative. Elle concerne en particulier les activités suivantes:
   a) les préavis selon l'article 5 du règlement du 27 mai 2014 sur la protection de la nature et du paysage (RPNat) concernant tous les projets qui ont une répercussion importante sur la protection de la nature et du paysage;
   b) les préavis et autres actes administratifs précisés dans la législation forestière;
   c) les actes administratifs précisés dans la législation sur la chasse et la protection des mammifères et des oiseaux;
   d) les actes administratifs précisés dans la législation sur la pêche;
   e) les décisions au sens des articles 21 à 23 du règlement du 11 décembre 2001 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (RFCN);
   f) les autorisations et dérogations en application des dispositions fédérales ou cantonales en matière de protection de la nature et du paysage;
   g) les autorisations et décisions en application des dispositions fédérales ou cantonales en matière de pêche;
   h) les autorisations et décisions en application des dispositions fédérales ou cantonales en matière de faune terrestre et chasse;
   i) les travaux dans le cadre du rétablissement de l'état conforme au droit au sens de la loi sur la protection de la nature et du paysage;
   j) les interventions à la suite d'une pollution des eaux;
   k) les autres prestations fournies principalement dans l'intérêt des particuliers.
2. Les prestations effectuées lors d'une demande de renseignements sont exemptées de tout émolument.

### **Art. 2** Composition des émoluments {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--721.0.16--2}

1. Les émoluments administratifs perçus se composent:
   a) d'un émolument de base;
   b) des frais de personnel selon un coût horaire moyen;
   c) des frais d'inspection des lieux;
   d) des frais d'établissement de documents particuliers;
   e) des frais de matériel.

### **Art. 3** Emolument de base – Composition {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--721.0.16--3}

1. L'émolument de base comprend les frais relatifs à l'ouverture du dossier et à l'administration générale de l'activité ainsi que le traitement du dossier ne nécessitant pas d'action au-delà d'une heure de travail.

### **Art. 4** Emolument de base – Préavis {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--721.0.16--4}

1. L'émolument de base pour les préavis est fixé comme suit:
   a) dans une procédure de permis de construire, de démolir, d'implanter, d'amélioration foncière, d'autorisation d'exploiter, de planification ou pour une dérogation à la distance
   a1) pour les examens effectués dans le cadre d'une demande préalable
   b) pour une manifestation

### **Art. 5** Emolument de base – Décisions et autorisations {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--721.0.16--5}

1. L'émolument de base pour les décisions et les autorisations en matière de forêt est fixé comme il suit:
   a) décision de défrichement
   b) décision de constat de nature forestière
   c) autorisation d'exploitation préjudiciable
   d) décision pour construction LAF
   e) approbation de plans d'aménagement de forêts publiques ou privées
2. L'émolument de base pour les décisions et les autorisations en matière de faune aquatique et pêche est fixé comme il suit:
   a) autorisation pour les interventions techniques en matière de pêche
3. L'émolument de base pour les décisions et les autorisations en matière de faune terrestre et chasse est fixé comme il suit:
   a) autorisation de détention ou d'élevage d'animaux
   b) autorisation d'utilisation de pièges photographiques
   c) décision d'indemnisation suite à des dégâts
   d) autorisation pour manifestation en forêt
4. L'émolument de base pour les décisions et les autorisations en matière de nature est fixé comme il suit:
   a) décision de remise en état
   b) autorisation ou dérogation en application des dispositions fédérales ou cantonales de protection

### **Art. 6** Emolument de base – Divers {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--721.0.16--6}

1. Dans les procédures ne figurant pas dans les articles 4 ou 5 de la présente ordonnance, l'émolument de base est fixé comme il suit:
   a) approbation de statuts
   b) prolongation d'une autorisation octroyée
   c) autres procédures

### **Art. 7** Frais de personnel {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--721.0.16--7}

1. Les frais de personnel sont calculés selon le temps de travail effectif pour toutes les prestations non couvertes par l'émolument de base.
2. Le coût horaire est fixé à 85 francs.
3. Les frais d'inspection des lieux sont fixés à 150 francs par collaborateur ou collaboratrice et par visite.

### **Art. 7a** Frais de matériel {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--721.0.16--7a}

1. Le matériel utilisé par le SFN est facturé au prix coutant, sous réserve du forfait prévu à l'alinéa 2 ci-après.
2. Pour le matériel utilisé par le SFN lors des tirs de gestion, il est perçu:
   a) flèche pour fusil hypodermique, par tir réussi

### **Art. 8** Débours {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--721.0.16--8}

1. Les débours liés au traitement d'un dossier sont facturés au ou à la destinataire de la prestation.

### **Art. 9** Réduction et remise {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--721.0.16--9}

1. Les émoluments peuvent, d'office ou sur requête, être réduits ou remis, notamment lorsque:
   a) la requête émane d'une autorité administrative cantonale;
   b) la requête émane d'une institution privée d'utilité publique;
   c) la requête est déposée à des fins scientifiques ou didactiques;
   d) d'autres motifs le justifient, notamment dans le cas où la requête est principalement destinée à satisfaire un intérêt public.

### **Art. 10** Adaptation et renchérissement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--721.0.16--10}

1. Le 1er janvier de chaque année, les émoluments sont adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, à la condition que cet indice ait subi une augmentation d'au moins 5 % (indice de référence: septembre 2015 = 97.7 pts; base décembre 2010 = 100 pts) jusqu'en septembre de l'année précédente, depuis l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou depuis la dernière adaptation au renchérissement.