721.2.51
# Règlement concernant la protection de la réserve du Vanil-Noir
Du 11.01.1983 (état au 01.04.2019)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--721.2.51--1}

1. La réserve du Vanil-Noir, déclarée «site naturel protégé», comprend les terrains situés à l'intérieur des deux périmètres figurant sur le plan annexé.
2. Elle comprend les propriétés de Pro Natura et celles pour lesquelles des servitudes foncières ont été constituées en faveur de Pro Natura, soit les articles suivants du registre foncier:
   a) Commune de Charmey:
   propriétés: 32b, 33, 51, 52, 676, 677, 683, 764, 765, 766, 767, 1488, 1489, 1490, 1491;
   servitudes: 29, 30, 31, 32a, 34, 505, 506, 507a, 507b, 559, 560, 674, 675, 678, 679, 680, 681, 682, 684, 685, 768, 769, 770, 771aa, 771ab.
   b) Commune de Grandvillard:
   propriétés: 529, 618, 653, 697, 698, 699a, 699b, 700, 709, 710a, 710b.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--721.2.51--2}

1. La région de Bounavaletta, articles 709, 710a, 710b du registre foncier de Grandvillard, est déclarée «zone de protection intégrale de la flore», à des fins scientifiques. Toute exploitation pastorale y est interdite en dehors d'un périmètre déterminé par convention entre Pro Natura et son fermier. Ce périmètre est porté à la connaissance du Service des forêts et de la nature. Les cas de nécessité provoqués par la sécheresse et la pénurie de fourrage sont réservés et sont également réglés par convention.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--721.2.51--3}

1. La signalisation de la réserve naturelle est effectuée et entretenue par Pro Natura. Sur la signalisation aux principaux accès figurent notamment le périmètre de la zone protégée, les chemins et sentiers balisés, de même qu'un extrait du présent règlement.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--721.2.51--4}

1. Les cheminements balisés, indiqués sur la signalisation ne doivent pas être quittés par les visiteurs de la réserve, afin de garantir la tranquillité et l'intégralité du site, plus particulièrement de sa flore et faune. Sont réservés les cas de force majeure et les impératifs de l'exploitation.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--721.2.51--5}

1. Toute pénétration de véhicules, terrestres ou aériens, est interdite, de même que le survol à basse altitude. Sont exceptés les transports nécessaires aux cas de sauvetages, à l'exploitation sylvo-pastorale, à l'exploitation des cabanes, et à des études scientifiques agréées. Seuls les propriétaires-bordiers sont autorisés à circuler au Gros-Mont, selon la mise à ban de 1965.

### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--721.2.51--6}

1. Il est interdit:
   a) de capturer, déranger ou poursuivre toute espèce animale. Les dispositions légales sur la chasse sont réservées;
   b) de cueillir, arracher, prélever et introduire toute espèce végétale;
   c) de pénétrer dans la réserve avec des chiens, même tenus en laisse. Est réservée leur utilisation en cas de sauvetage;
   d) de faire du feu en dehors des chalets;
   e) de jeter ou d'abandonner tous déchets ou détritus (papier, verre, boîtes de conserves, plastique, etc.), et de déposer ou prélever des matériaux de quelque nature que ce soit;
   f) de faire du bruit au moyen de transistors, pétards, etc.;
   g) de camper.

### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--721.2.51--7}

1. Des dérogations au présent règlement peuvent être accordées par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts; celle-ci prend au préalable l'avis de Pro Natura Fribourg.

### **Art. 8** &hellip; {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--721.2.51--8}

### **Art. 9** &hellip; {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--721.2.51--9}

### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--721.2.51--10}

1. L'arrêté du 22 avril 1966 concernant la protection de la flore dans la région du Vanil-Noir est abrogé.

### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--721.2.51--11}

1. Ce règlement entre en vigueur dès sa publication.
2. Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.