731.3.11
# Règlement sur la défense incendie et les secours
(RDIS)
Du 04.07.2022 (état au 01.01.2023)

## 1 Autorités

## 1.1 Commission cantonale de défense incendie et secours

### **Art. 1** Composition {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--731.3.11--1}

1. La Commission cantonale de défense incendie et secours (ci-après: CDIS) est composée d'au moins un représentant ou une représentante de l'Association des communes fribourgeoises, d'au moins un représentant ou une représentante des associations de communes, d'un représentant ou une représentante de l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments (ci-après: ECAB) ainsi que de l'Inspecteur ou de l'Inspectrice cantonal-e des sapeurs-pompiers.
2. Elle désigne en son sein un vice-président ou une vice-présidente.
3. Le Conseil d'Etat peut également nommer comme membre avec voix consultative des partenaires de la chaîne de secours.

### **Art. 2** Organisation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--731.3.11--2}

1. La CDIS se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par année. En outre, elle est convoquée sur décision de son président ou de sa présidente ou à la demande de trois membres.
2. Elle peut former des sous-commissions.
3. Elle prend ses décisions en séance. Toutefois, en cas d'urgence, elle peut se prononcer par voie de circulation.
4. Elle peut faire appel à des spécialistes qui n'ont cependant pas le droit de vote.
5. Pour le surplus, la CDIS s'organise elle-même.

## 1.2 Etablissement cantonal d&#39;assurance des bâtiments

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--731.3.11--3}

1. Pour assumer ses attributions, l'ECAB:
   a) établit des rapports et analyses pour la CDIS;
   b) informe et conseille les communes, les associations de communes et les sapeurs-pompiers;
   c) procède aux inspections nécessaires;
   d) assume le rôle de référent pour les partenaires de la chaîne de secours.
2. Les autres compétences de l'ECAB prévues par la législation sur l'assurance immobilière, la prévention et les secours en matière de feu et d'éléments naturels sont réservées.

## 1.3 Associations de communes

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--731.3.11--4}

1. Pour assumer leurs attributions, les associations de communes:
   a) nomment, avec l'assentiment préalable de l'ECAB, le commandant ou la commandante du bataillon et les commandants ou les commandantes des compagnies de sapeurs-pompiers;
   b) nomment les officiers ou les officières et les membres de l'état-major du bataillon;
   c) engagent le personnel permanent nécessaire au fonctionnement opérationnel et administratif;
   d) facturent les interventions aux tiers et assurent le paiement des frais d'intervention;
   e) décident, sur proposition du bataillon, de regrouper plusieurs bases de départs en compagnie;
   f) transmettent à la CDIS leur budget, leurs comptes et leurs rapports annuels.
2. Elles peuvent constituer une conférence des associations de communes afin de régler l'organisation de leur collaboration au niveau cantonal.

## 2 Organisation de la défense incendie et des secours

## 2.1 Généralités

### **Art. 5** Dangers relevant des sapeurs-pompiers {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--731.3.11--5}

1. Les dangers relevant des sapeurs-pompiers sont ceux liés:
   a) aux feux;
   b) aux éléments naturels;
   c) aux effondrements;
   d) aux atteintes à l'environnement;
   e) aux activités radioactives, biologiques et chimiques.

### **Art. 6** Analyse des risques {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--731.3.11--6}

1. L'analyse des risques tient notamment compte de critères pondérés liés à la densité de la population et de l'emploi, aux risques particuliers et aux dangers naturels.
2. Elle est effectuée pour l'ensemble du territoire cantonal par kilomètre carré.

### **Art. 7** Objectifs de performance {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--731.3.11--7}

1. Les objectifs de performance permettent d'organiser le découpage opérationnel en fonction d'analyses isochroniques.
2. Les objectifs de performance sont arrêtés en tenant compte des recommandations en la matière de la Coordination suisse des sapeurs-pompiers.
3. Les objectifs de performance sont des indicateurs d'efficacité du dispositif à l'endroit des autorités mais ne sont aucunement des standards de sécurité minimaux pour les administré-e-s.

### **Art. 8** Couverture des risques – En général {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--731.3.11--8}

1. La couverture des risques du canton est organisée en tenant compte, en premier lieu, des risques les plus élevés.
2. De plus, la couverture des risques les plus élevés doit intégrer l'engagement rapide d'une seconde base de départ.
3. La CDIS détermine le niveau de risques à partir duquel les objectifs de performance ne s'appliquent plus.

### **Art. 9** Couverture des risques – Bases de départ {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--731.3.11--9}

1. Une base de départ couvre les risques d'un périmètre, déterminé en particulier par ses missions et leurs objectifs de performance.

### **Art. 10** Couverture des risques – Zones frontalières {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--731.3.11--10}

1. Pour les zones frontalières, la CDIS détermine avec le concours des préfets concernés l'emplacement des bases de départ, respectivement la sélection et la reconnaissance de dispositifs sapeurs-pompiers d'autres cantons au bénéfice d'une partie du territoire fribourgeois. Le cas échéant, le Conseil d'Etat approuve les conventions intercantonales nécessaires, conformément à la législation spéciale, sur préavis de l'ECAB.
2. D'entente avec les cantons concernés, les bases de départ fribourgeoises peuvent également servir à la défense incendie et aux secours des zones frontalières.

## 2.2 Gouvernance politique et administrative

### **Art. 11** Découpage institutionnel {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--731.3.11--11}

1. Dans le cadre du découpage institutionnel, il est tenu compte de l'ensemble des communes du territoire fribourgeois ainsi que des locaux sapeurs-pompiers existants, de sorte qu'aucune commune ou groupe de communes ne se retrouve exclu.
2. Avant d'établir et de proposer le découpage institutionnel, la Conférence des préfets prend en considération l'avis des communes.

### **Art. 12** Organisation des associations de communes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--731.3.11--12}

1. Chaque commune fait partie d'une ou de plusieurs associations de communes, sous réserve de l'alinéa 2. En cas de participation multiple, la répartition des frais doit être équitable et tenir compte de cette double intégration.
2. Sous réserve de l'approbation préalable du Conseil d'Etat et sur préavis de l'ECAB, les communes fribourgeoises frontalières peuvent être membres de regroupements de sapeurs-pompiers extra-cantonaux. Elles ne sont alors pas soumises à l'obligation de faire partie d'une association de communes fribourgeoise. Sauf conventions contraires, elles assument néanmoins leur part des frais d'intervention mutualisés.
3. Une commune extra-cantonale peut également intégrer une association de communes fribourgeoise. Sauf convention contraire, elle assume sa part des frais d'intervention mutualisés.

## 2.3 Organisation opérationnelle

### **Art. 13** Organisation cantonale des sapeurs-pompiers {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--731.3.11--13}

1. Le périmètre de chaque association de communes est composé d'un bataillon.

### **Art. 14** Organisation opérationnelle des sapeurs-pompiers {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--731.3.11--14}

1. En fonction des missions et des dotations attribuées à la base de départ, la compagnie peut se doter de sections et de groupes nécessaires à son fonctionnement.

### **Art. 15** Etat-major cantonal des sapeurs-pompiers {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--731.3.11--15}

1. En matière de défense incendie et de secours, l'état-major cantonal des sapeurs-pompiers, créé par le règlement sur l'assurance immobilière, la prévention et les secours en matière de feu et d'éléments naturels, est chargé de:
   a) veiller à l'établissement de plans d'intervention et de coordination au niveau cantonal pour la prévention de catastrophes ou d'événements majeurs, conformément aux exigences en la matière;
   b) se tenir prêt à un engagement en cas de catastrophes ou d'événements majeurs;
   c) prononcer et prendre toutes les mesures nécessaires en cas de catastrophes ou d'événements majeurs;
   d) exécuter les décisions de l'organe cantonal de conduite.
2. Ses autres attributions sont réglées dans le règlement sur l'assurance immobilière, la prévention et les secours en matière de feu et d'éléments naturels.

### **Art. 16** Bataillons de sapeurs-pompiers {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--731.3.11--16}

1. Chaque bataillon de sapeurs-pompiers est doté d'un état-major.
2. L'état-major du bataillon est composé:
   a) d'un commandant ou d'une commandante du bataillon;
   b) d'un remplaçant ou d'une remplaçante;
   c) des commandants ou des commandantes des compagnies;
   d) du ou des responsables en matière de matériel et de formation;
   e) si nécessaire, du ou des responsables en matière d'administration, de finances et d'autres tâches spécifiques.

### **Art. 17** Commandant ou commandante du bataillon {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--731.3.11--17}

1. Le commandant ou la commandante du bataillon a notamment les attributions suivantes:
   a) organiser, gérer et conduire le bataillon;
   b) s'assurer que les compagnies du bataillon sont aptes à remplir leurs missions et à répondre en tout temps aux alarmes.
2. Ses autres attributions sont précisées par l'ECAB.
3. Lors de l'accomplissement de ses attributions, le commandant ou la commandante est secondé-e par son état-major.

### **Art. 18** Compagnies de sapeurs-pompiers {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--731.3.11--18}

1. Les compagnies de sapeurs-pompiers sont placées sous la conduite de l'état-major du bataillon, et plus particulièrement du commandant ou de la commandate du bataillon.
2. Les compagnies sont dirigées par un commandant ou une commandante de compagnie.
3. La compagnie est composée:
   a) d'un commandant ou une commandante de compagnie;
   b) d'un remplaçant ou d'une remplaçante;
   c) de cadres;
   d) de chef-fe-s d'intervention;
   e) de spécialistes;
   f) de sapeurs-pompiers.

### **Art. 19** Commandant ou commandante de compagnie {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--731.3.11--19}

1. Le commandant ou la commandante de compagnie a notamment les attributions suivantes:
   a) conduire la compagnie;
   b) veiller à ce que les bases de départ de la compagnie soient aptes à remplir leurs missions;
   c) veiller au respect des normes, des directives techniques et des prescriptions de sécurité.
2. Ses autres attributions sont précisées par l'ECAB.
3. Lors de l'accomplissement de ses attributions, le commandant ou la commandante est secondé-e par ses cadres.

### **Art. 20** Bases de départ de sapeurs-pompiers {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--731.3.11--20}

1. L'effectif d'une base de départ de sapeurs-pompiers dépend des missions qui lui sont attribuées.
2. La CDIS détermine les effectifs nécessaires.

### **Art. 21** Devoirs des sapeurs-pompiers {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--731.3.11--21}

1. Les sapeurs-pompiers sont notamment soumis aux devoirs suivants:
   a) se conformer aux ordres de la hiérarchie;
   b) répondre à l'alarme qui constitue un ordre de mobilisation;
   c) ne pas divulguer des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances ou d'instructions spéciales;
   d) avoir en tout temps un comportement adéquat et veiller à l'image de qualité qu'ils véhiculent;
   e) se conformer aux règles et directives régissant leurs activités.
2. Les associations de communes peuvent prévoir d'autres obligations relatives aux sapeurs-pompiers de leur périmètre. Elles sont également compétentes pour fixer les éventuelles mesures disciplinaires prononcées à l'encontre des sapeurs-pompiers.

### **Art. 22** Intervention des sapeurs-pompiers {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--731.3.11--22}

1. Pour tout événement relevant des missions principales ou subsidiaires des sapeurs-pompiers, l'engagement de ceux-ci est conduit par un ou une chef-fe d'intervention sapeurs-pompiers.
2. Pour les événements relevant des missions volontaires, l'engagement est conduit par un ou une chef-fe de détachement.

### **Art. 23** Compétences du ou de la chef-fe d&#39;intervention sapeurs-pompiers {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--731.3.11--23}

1. Le ou la chef-fe d'intervention a notamment les attributions suivantes:
   a) diriger l'intervention conformément aux règles en la matière;
   b) prononcer les mesures urgentes, notamment afin d'assurer la sécurité des intervenants, et requérir le cas échéant l'aide de la police cantonale;
   c) proposer à l'autorité compétente les mesures nécessaires relevant de sa compétence, notamment en matière de police des constructions;
   d) collaborer avec l'officier ou l'officière cantonal-e des sapeurs-pompiers;
   e) prêter son concours dans le cadre de l'enquête sur le sinistre;
   f) déterminer la fin de l'intervention;
   g) établir le rapport d'intervention dans les 48 heures qui suivent la fin de celle-ci.
2. En cas de difficulté ou de sinistre complexe, il ou elle fait appel à l'appui de l'état-major cantonal des sapeurs-pompiers lequel prend les dispositions nécessaires.
3. En cas de sinistre majeur, il ou elle se conforme aux instructions de l'état-major cantonal des sapeurs-pompiers.

### **Art. 24** Incorporation des sapeurs-pompiers {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--731.3.11--24}

1. L'incorporation et le maintien des sapeurs-pompiers dans leur fonction sont conditionnés à un examen médical et à un ou plusieurs tests d'aptitude.
2. L'ECAB règle les détails.

### **Art. 25** Mesures spéciales pour les établissements à risque particulier {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--731.3.11--25}

1. Pour déterminer les mesures à prendre sur le plan organisationnel, l'exploitant doit se référer aux normes de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) ainsi qu'aux ordonnances fédérales particulières, notamment celles sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM), sur la protection de l'environnement et sur la protection des travailleurs.
2. L'ECAB fixe dans sa règlementation spéciale les exigences et les aspects organisationnels liés aux groupes de sécurité et d'intervention des exploitations à risque particulier, notamment les sapeurs-pompiers d'entreprise.

## 3 Finances

### **Art. 26** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--731.3.11--26}

1. L'ECAB assume les frais liés à l'entretien des véhicules et des engins d'intervention ainsi qu'au renouvellement du matériel d'intervention nécessaires aux bases de départ notamment sous la forme de versements forfaitaires aux associations de communes.
2. Afin de pouvoir gérer ces versements sur plusieurs années, les associations de communes constituent des fonds spéciaux attribués à ces frais.
3. L'ECAB peut compenser ces montants forfaitaires versés aux associations de communes avec les éventuels coûts d'acquisition du matériel assumés pour leur compte, notamment lors d'acquisition harmonisée.

## 4 Anciens règlements communaux

### **Art. 27** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--731.3.11--27}

1. Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, les règlements communaux en matière de défense incendie et de secours adoptés avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mars 2021 sur la défense incendie et les secours (LDIS) et qui sont devenus sans objet sont considérés d'office comme abrogés; ils sont retirés des recueils de législation communaux.

## 5 Droit transitoire

### **Art. 28** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--731.3.11--28}

1. Dans les cas où l'association de communes chargée par la LDIS de la défense incendie et des secours n'est pas apte à entrer en fonction le 1er janvier 2023, le Conseil d'Etat, sur proposition des préfets concernés, désigne la collectivité publique (commune ou association de communes) chargée d'assumer dans l'intervalle les tâches qui lui sont dévolues, en particulier celles prévues par les articles 14 LDIS et 4 RDIS.
2. Les frais assumés par l'entité désignée pour ces tâches, y compris ses éventuels frais de mise en oeuvre, sont remboursés rétroactivement par l'association de communes, une fois celle-ci constituée.
3. Une fois constituée, l'association de communes reprend de plein droit les devoirs et obligations assumés jusqu'alors par la collectivité publique désignée.