76.16
# Tarif des frais de procédure en matière d'expropriation
Du 26.02.1985 (état au 01.02.2022)

### **Art. 1** Champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--76.16--1}

1. Le présent tarif régit les frais de procédure dans les causes soumises à la loi sur l'expropriation.
2. Les frais de procédure devant la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement sont toutefois fixés conformément au tarif des émoluments administratifs.

### **Art. 2** Commission d&#39;expropriation – Emoluments {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--76.16--2}

1. Les émoluments doivent couvrir la rétribution des membres et des secrétaires de la Commission d'expropriation, augmentée des charges sociales et d'un forfait de 5 % pour les frais généraux de l'Etat, ainsi que les éventuelles indemnités de déplacement et de subsistance.

### **Art. 3** Commission d&#39;expropriation – Débours {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--76.16--3}

1. Les débours sont les frais effectifs, notamment les frais de port et de télécommunication, les indemnités aux témoins et aux experts.

### **Art. 4** Commission d&#39;expropriation – Répartition {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--76.16--4}

1. Lorsque des émoluments ou des débours concernent plusieurs causes, ils sont répartis entre elles à parts égales.

### **Art. 5** Commission d&#39;expropriation – Encaissement {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--76.16--5}

1. L'Administration des finances pourvoit à l'encaissement de la liste des frais définitivement fixée.

### **Art. 6** Tribunal cantonal {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--76.16--6}

1. Les frais de procédure devant le Tribunal cantonal sont régis par le tarif applicable aux autorités de la juridiction administrative.

### **Art. 7** Registre foncier {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--76.16--7}

1. Le tarif des émoluments pour le registre foncier est applicable aux opérations du Registre foncier, sous réserve des alinéas 2 et 3 ci-après.
2. Un émolument de 25 francs, augmenté de 2 fr. 50 par prétention, est perçu pour la confection et le dépôt du tableau de répartition (art. 98 LEx).
3. Un émolument de 25 centimes par mille francs, mais de 15 francs au minimum et de 250 francs au maximum par immeuble, est perçu pour le dépôt, la garde et le versement des indemnités (art. 88, 94 et ss LEx).
4. Les frais de consignation (art. 100 al. 2 LEx) sont portés directement en déduction du montant consigné.
5. Le Registre foncier adresse son compte d'émoluments à l'expropriant qui s'en acquitte directement auprès du Service financier.

### **Art. 8** Entrée en vigueur {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--76.16--8}

1. Le présent tarif entre en vigueur rétroactivement au 1er juillet 1984.
2. Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.