76.17
# Tarif des dépens en matière d'expropriation
Du 26.02.1985 (état au 01.02.2022)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--76.17--1}

1. Le présent tarif régit les dépens en matière d'expropriation, à l'exclusion de la procédure devant la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--76.17--2}

1. L'indemnité allouée à une partie pour les dépenses résultant de sa représentation est fixée en fonction du travail accompli, de la nécessité des opérations, de l'importance et de la difficulté de la cause, dans les limites suivantes:
   a) en première instance de 100 à 20'000 francs;
   b) en seconde instance de 200 à 15'000 francs.
2. En cas de difficultés spéciales ou lorsque la valeur du droit exproprié dépasse un million de francs, ces maxima peuvent être augmentés jusqu'au double.
3. L'autorité de fixation n'est pas liée par les tarifs professionnels ni par la convention de rémunération passée entre la partie et son représentant, sans préjudice de leurs droits et obligations réciproques.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--76.17--3}

1. L'autorité de fixation veille spécialement, lorsque des dépens ont été alloués à l'expropriant, à ce que seules des opérations concernant l'exproprié en cause soient prises en compte.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--76.17--4}

1. La partie à laquelle des dépens ont été alloués doit produire une liste indiquant la perte de gain et les dépenses dont elle réclame l'indemnisation, dans les trente jours après que la décision d'attribution des dépens est devenue définitive.
2. Passé ce délai, l'autorité de fixation peut allouer une indemnité globale fixée d'office sur la base du dossier.
3. La procédure n'est pas contradictoire; l'autorité de fixation provoque au besoin des explications et se fait produire des justificatifs.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--76.17--5}

1. Cet arrêté entre en vigueur rétroactivement au 1er juillet 1984.
2. Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.