770.12
# Ordonnance pour une subvention en faveur de mesures d'optimisation énergétique
(OOEn)
Du 19.05.2025 (état au 19.05.2025)

### **Art. 1** But et bénéficiaires {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--770.12--1}

1. La présente ordonnance vise à soutenir des mesures d'optimisation énergétique en lien avec la promotion de l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie et l'atteinte des objectifs énergétiques et climatiques du canton.
2. Dans le cadre de la présente ordonnance, les propriétaires de bâtiment de cinq logements ou plus, peuvent bénéficier d'une subvention pour des mesures permettant d'optimiser la consommation d'énergie de leur bâtiment.
3. Il n'existe aucun droit à l'obtention d'une subvention au sens de la présente ordonnance.

### **Art. 2** Mesures subventionnables {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--770.12--2}

1. Dans les limites des crédits alloués, des contributions non remboursables peuvent être octroyées pour les mesures suivantes:
   a) la réalisation d'un audit énergétique des installations techniques;
   b) la mise en place d'un suivi à distance de la production de chaleur et de la ventilation;
   c) l'optimisation de la régulation de la production de chaleur et de la ventilation;
   d) l'équilibrage des circuits de chauffage;
   e) l'installation d'une régulation prédictive.

### **Art. 3** Conditions {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--770.12--3}

1. Les subventions sont octroyées pour des mesures mises en œuvre dans le canton de Fribourg.
2. Le bâtiment faisant l'objet de la subvention doit avoir été au bénéfice d'une autorisation de construire avant l'année 2020.
3. L'audit énergétique liste toutes les mesures d'optimisation énergétique concernant la production de chaleur et la ventilation et les classe par ordre de rentabilité.
4. Le suivi à distance de la production de chaleur et/ou de la ventilation est réalisé par un système certifié par l'association Minergie ou équivalent.
5. Le système de régulation prédictive prend en compte notamment l'inertie du bâtiment et les prévisions météorologiques pour optimiser automatiquement la température de départ du chauffage.
6. Ces mesures doivent être réalisées par une entreprise accréditée par le Service de l'énergie (ci-après: le Service).

### **Art. 4** Montants {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--770.12--4}

1. Pour la mesure prévue à l'article 2 al. 1 let. a, le montant de la subvention est de 50 % du coût de la mesure subventionnable mais au maximum de 1000 francs.
2. Pour les mesures prévues à l'article 2 al. 1 let. b à e, le montant de la subvention est de 50 % du coût de la mesure subventionnable.
3. Lorsque le bénéficiaire de la subvention est une commune ou un groupement de communes, le taux de subventionnement maximal s'élève à 30 %.
4. Dans tous les cas, le montant total attribuable par bâtiment sur la base de la présente ordonnance s'élève à 6000 francs au maximum.
5. Demeure réservé l'article 23 de la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions.

### **Art. 5** Compétences {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--770.12--5}

1. Le Service est compétent pour recevoir et traiter les demandes de subvention ainsi que pour émettre les décisions concernant les subventions dans le cadre de la présente ordonnance, dans les limites des compétences fixées par la législation sur les finances.

### **Art. 6** Procédure d&#39;octroi {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--770.12--6}

1. Toute demande doit être adressée au Service par le biais de la formule officielle établie par ce dernier.
2. La promesse d'octroi est valable pendant six mois à compter de la notification de la décision. Passé ce délai, la promesse d'octroi devient caduque, sous réserve de l'alinéa 3.
3. Ce délai peut exceptionnellement être prolongé de deux mois au plus si le ou la propriétaire apporte la preuve que les travaux sont au moins en passe d'être achevés avant l'échéance du délai.
4. Les promesses d'octroi ne peuvent être octroyées que jusqu'à épuisement des disponibilités financières qui leur sont dédiées, à savoir 250'000 francs.
5. Les subventions ne sont versées qu'après la réception et le contrôle par le Service des documents requis, sous réserve des disponibilités financières.

### **Art. 7** Financement {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--770.12--7}

1. Le financement correspond à celui prévu pour la mesure E.2.3 du Plan Climat cantonal (optimisation des systèmes de production de chaleur).