770.4
# Loi instituant un Fonds cantonal de l'énergie
Du 12.05.2011 (état au 01.07.2011)

### **Art. 1** Constitution {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--770.4--1}

1. Il est institué un Fonds cantonal de l'énergie (ci-après: le Fonds).

### **Art. 2** But {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--770.4--2}

1. Le Fonds a pour but d'encourager l'utilisation économe et rationnelle de toute énergie ainsi que le recours aux énergies renouvelables, en application de la loi sur l'énergie.

### **Art. 3** Utilisation des montants disponibles {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--770.4--3}

1. Le Fonds finance, dans les limites des montants disponibles, en particulier des mesures permettant:
   a) d'économiser l'énergie dans les bâtiments ou dans les installations;
   b) d'augmenter l'efficacité énergétique;
   c) de récupérer les rejets de chaleur;
   d) d'utiliser des énergies renouvelables;
   e) de réduire la pollution due à l'énergie;
   f) de satisfaire, s'agissant des collectivités publiques, aux critères de labellisation définis par les prescriptions en matière d'énergie;
   g) d'encourager la recherche appliquée, l'information et le conseil.

### **Art. 4** Ressources {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--770.4--4}

1. Le Fonds est alimenté par:
   a) les contributions globales de la Confédération attribuées au canton en rapport avec les montants inscrits au budget de l'Etat dans le domaine de l'énergie;
   b) les montants inscrits au budget de la Direction chargée de l'énergie (ci-après: la Direction) et destinés à la promotion des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie;
   c) les restitutions et remboursements de subventions;
   d) les legs, dons, libéralités et prestations de tiers consentis en sa faveur.

### **Art. 5** Contrôle des engagements {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--770.4--5}

1. Les engagements financiers pris ne doivent pas excéder le montant disponible dans le Fonds.
2. Le service chargé de l'énergie(ci-après: le Service) tient un contrôle permanent des engagements pris.
3. A la fin de chaque année, il adresse à la Direction et à l'Administration des finances un état des engagements financiers.

### **Art. 6** Gestion {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--770.4--6}

1. Le Fonds est géré par l'Administration des finances. Il est intégré au bilan de l'Etat.
2. La gestion administrative du Fonds relève du Service.

### **Art. 7** Contrôle {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--770.4--7}

1. L'Inspection des finances procède chaque année au contrôle du Fonds.

### **Art. 8** Entrée en vigueur et referendum {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--770.4--8}

1. Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2. La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.