773.11
# Arrêté pour l'exécution de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques
Du 12.10.1917 (état au 01.02.2022)

## 1 Du droit de disposition

### **Art. 1** 2 LF {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--773.11--1}

1. Le droit de disposer de la force des eaux courantes appartient au canton.

### **Art. 2** 3 LF {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--773.11--2}

1. Le canton peut utiliser lui-même la force d'un cours d'eau ou en concéder l'utilisation à des tiers.

### **Art. 3** 17 LF {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--773.11--3}

1. L'utilisation des cours d'eau privés ou l'utilisation des cours d'eau publics en vertu d'un droit privé est subordonnée à l'autorisation du Conseil d'Etat.
2. Sont réservés toutefois les droits en exercice au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour autant que cet exercice n'est pas contraire aux prescriptions fédérales et cantonales sur la police des eaux.
3. Ces droits ne peuvent être cédés sans l'autorisation du Conseil d'Etat.

### **Art. 4** 15 LF {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--773.11--4}

1. Pour le cas où la Confédération décréterait la régularisation du niveau et de l'écoulement des lacs ainsi que la création de bassins d'accumulation, le Conseil d'Etat peut appeler les communes, corporations et particuliers intéressés à participer aux frais de l'ouvrage imposés au canton, en proportion des avantages qu'ils en retirent. Il nomme, à cet effet, une commission qui procède à la répartition des frais, sous réserve d'approbation par le Conseil d'Etat.
2. Le recours au Tribunal fédéral demeure réservé.

## 2 De l&#39;utilisation des cours d&#39;eau

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--773.11--5}

1. La construction et la modification d'installations hydrauliques sont soumises à la procédure de permis de construire prévue par la loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (art. 140ss LATeC).

### **Art. 6** 30 LF {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--773.11--6}

1. Les fonctionnaires fédéraux et cantonaux qui assurent la police des eaux, de la pêche et de la navigation ainsi que le service hydrométrique ont, sous leur responsabilité personnelle, libre accès dans les installations hydrauliques.

### **Art. 7** 32 LF {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--773.11--7}

1. …
2. Les difficultés entrant dans le cadre de l'article 32 al. 2 de la loi fédérale, spécialement les contestations qui pourraient s'élever au sujet de la retenue des eaux dans les bassins d'accumulation et l'enlèvement des objets charriés, sont tranchées par le Conseil d'Etat.
3. Pour concilier les intérêts des usagers, le Conseil d'Etat peut, sur demande des intéressés et s'il le juge nécessaire, restreindre l'exercice de droits acquis. Il fixe, dans ce cas, l'indemnité à payer de ce chef par les usagers. La décision fixant cette indemnité peut être attaquée dans les vingt jours devant le juge civil.

### **Art. 8** 33 LF {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--773.11--8}

1. Le Conseil d'Etat détermine, sous réserve de recours au Tribunal fédéral, les contributions que les usiniers peuvent être astreints à payer pour le profit qu'ils retirent d'installations établies par des tiers.
2. Il peut, si les circonstances l'exigent, ordonner en tout temps la constitution d'une société de tous les intéressés.

### **Art. 9** 35–37 LF {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--773.11--9}

1. Les attributions dévolues par les dispositions des articles 35, 36 et 37 de la loi fédérale à l'autorité cantonale sont exercées par le Conseil d'Etat.

## 3 Des concessions de droits d&#39;eau

### **Art. 10** 38 LF {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--773.11--10}

1. Les concessions de droits d'eau sur le territoire du canton sont accordées par le Conseil d'Etat.

### **Art. 11** 60 LF {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--773.11--11}

1. La demande de concession est adressée au préfet, avec les indications suivantes:
   a) le nom et le domicile du requérant;
   b) le nom du cours d'eau et la désignation de la commune sur le territoire de laquelle sont établies les installations hydrauliques;
   c) un jaugeage, effectué en basses eaux, de la quantité d'eau débitée par le cours d'eau à utiliser;
   d) l'indication de la quantité d'eau que l'on désire utiliser et de la force HP qui sera produite sur l'axe des turbines; si la concession est demandée par une commune, la quantité de force destinées au service public de la commune et la quantité réservée à l'industrie privée;
   e) un plan général de situation dressé sous forme de plan cadastral à l'échelle de 1:1000, indiquant les limites des propriétés voisines jusqu'à la distance de 50 mètres des futures installations, les noms des propriétaires et les articles du cadastre, les routes, chemins et sentiers publics, les bâtiments et, enfin, les diverses installations hydrauliques projetées; l'endroit où atteindront, en amont, les hautes eaux, par suite de leur refoulement, ainsi que la place précise où s'effectuera la rentrée des eaux déviées dans le lit naturel, en aval;
   f) un profil en long, à l'échelle de 1:1000, du cours d'eau, du barrage, des canaux d'amenée et de décharge et des diverses chutes, indiquant la ligne du courant et ses différents niveaux, rattachés au point le plus rapproché du nivellement topographique fédéral ou d'une cote de repère de l'atlas Siegfried. Les hauteurs sont relevées à l'échelle de 1:100;
   g) des profils en travers, en nombre suffisant, à l'échelle de 1:100, du lit de la rivière et des divers canaux;
   h) des dessins du barrage, des écluses, des réservoirs, canaux, déversoirs, etc., avec indication de leurs dimensions;
   i) une description exacte des diverses installations projetées, avec indication des matériaux qui seront employés et de leur résistance, spécialement en ce qui concerne le barrage principal;
   j) un croquis spécial de la partie du lit et des berges du cours d'eau où sera construit le barrage, accompagné d'une notice géologique sur la nature du sol et des roches;
   k) l'effet qu'auront les ouvrages projetés sur le régime du cours d'eau;
   l) le délai maximum dans lequel les installations seront construites.
2. Les plans prévus sous let. e, f et g ci-dessus doivent être établis par un géomètre breveté.
3. La Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement peut autoriser, suivant les circonstances, la levée à une échelle plus réduite de tout ou partie de ces plans.

### **Art. 12** 60 LF {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--773.11--12}

1. La demande de concession est portée à la connaissance du public par double insertion dans la Feuille officielle, avec sommation à ceux qui s'estimeraient en droit d'y faire opposition de présenter leurs motifs à la préfecture, par écrit et dans le délai péremptoire de 30 jours, à partir de la seconde publication.
2. Le préfet transmet la demande, avec le résultat des publications intervenues, au Conseil d'Etat, qui accorde ou refuse la concession.

### **Art. 13** 60 LF {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--773.11--13}

1. La prise d'eau ne peut être concédée qu'au propriétaire du fonds riverain ou qu'avec son consentement, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique.

### **Art. 14** 60 LF {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--773.11--14}

1. En cas d'octroi de la concession demandée, toutes les pièces et renseignements produits à l'appui de la demande de concession demeurent entre les mains de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement, au dossier de la concession. Les intéressés peuvent en tout temps les consulter et en faire prendre des copies à leurs frais.

### **Art. 15** 48 LF {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--773.11--15}

1. Les droits et les obligations du concessionnaire sont déterminés par le Conseil d'Etat, dans les limites fixées à cet effet par la loi fédérale.

### **Art. 16** 70–71 LF {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--773.11--16}

1. Les contestations entre usagers du même cours d'eau relativement à l'étendue de leurs droits sont du ressort des tribunaux.
2. Sauf disposition contraire de la loi fédérale ou de l'acte de concession, les contestations entre le concessionnaire et l'autorité concédante au sujet des droits et des obligations découlant de la concession sont portées devant le Tribunal cantonal.

## 4 Dispositions finales

### **Art. 17** 75 LF {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--773.11--17}

1. Une enquête publique, faite par le moyen de la Feuille officielle, établira les droits d'utilisation existants.
2. Les droits non produits pourront être déclarés nuls ou présumés tels.

### **Art. 18** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--773.11--18}

1. Le présent arrêté entre en vigueur en même temps que la loi fédérale, soit le 1er janvier 1918. Il sera publié par la voie de la Feuille officielle, imprimé en livrets et inséré au Bulletin des lois.
2. La Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement pourvoit à son exécution.