775.2.11
# Arrêté sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux non soumises à concession fédérale
Du 05.06.1979 (état au 01.01.2012)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--775.2.11--1}

1. Le présent arrêté s'applique à toutes les conduites et leurs installations connexes visées à l'article premier alinéa premier de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux, en tant qu'elles sont placées sous la surveillance des cantons.
2. Ne sont pas soumises à l'arrêté les installations intérieures.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--775.2.11--2}

1. L'autorité compétente pour accorder l'autorisation prévue à l'article 42 de la loi fédérale citée à l'article premier du présent arrêté est le Service de l'énergie (ci-après: le Service).
2. Le Service consulte les unités administratives intéressées, met les plans à l'enquête publique et fixe les conditions de l'autorisation prévue à l'alinéa premier.
3. Le Service est également compétent pour ordonner à l'exploitant de remédier aux défauts constatés par l'organe de contrôle technique.
3bis Les décisions du Service sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--775.2.11--3}

1. Le contrôle des projets, de l'exécution des travaux de construction et de l'exploitation des installations est confié à un organe compétent en la matière désigné par le Conseil d'Etat.
1bis Les frais de contrôle sont à la charge du bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article 2.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--775.2.11--4}

1. Les installations soumises au présent arrêté doivent répondre aux prescriptions de sécurité édictées par le Conseil fédéral (ordonnance du 1er juillet 1966).

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--775.2.11--5}

1. L'exploitant des installations est tenu de contracter une assurance responsabilité civile conformément à la législation fédérale en vigueur.

### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--775.2.11--6}

1. Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 1979.
2. Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.